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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 2024076392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval agissant par Me Nicolas DUVAL
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024076392 19/12/2024
ENTRE :
SASU WEELEV LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824575393
Partie demanderesse : assistée de Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat (RPJ070590) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL agissant par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
SAS LOCMACHINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834582389
Partie défenderesse : comparant par Me CAVOIZY Renaud Avocat (RPJ038036)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU WEELEV LOCATION (ci-après WEELEV) a pour activité principale la location et la location-bail de machines et équipements pour la construction.
La SAS LOCMACHINE (ci-après LOCMACHINE) est spécialisée dans la location de courte et de longue durée de matériels et engins de chantier, avec ou sans opérateur.
Le 8 février 2023, LOCMACHINE a conclu avec WEELEV le contrat de location n°5449 portant sur un chariot télescopique 18 m JCB, pour une durée du 8 au 28 février 2023, destiné à un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 15 février 2023, LOCMACHINE a conclu avec WEELEV le contrat de location n°5479 portant sur trois chariots télescopiques 18 m JCB 540V180, pour une durée du 13 au 15 février 2023, destinés à un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 14 février 2023, LOCMACHINE a constaté le vol de deux chariots télescopiques, l’un sur le chantier de [Localité 1] et l’autre sur le chantier de [Localité 2], et a informé WEELEV le 15 février 2023 de la disparition des deux engins.
Entre le 23 février 2023 et le 11 mai 2023, des échanges de courriels ont eu lieu entre WEELEV, LOCMACHINE, et l’assureur ALBINGIA, au sujet du chiffrage des dommages.
Le 18 décembre 2023, l’assureur a communiqué à WEELEV le chiffrage définitif du sinistre et le montant de la franchise laissée à sa charge, fixé à 10 000 € pour les deux chariots.
Le 18 décembre 2023, WEELEV a informé LOCMACHINE que la franchise d’assurance d’un montant de 10 000 € HT demeurait à la charge de cette dernière, et a émis la facture n°2023V10384, d’un montant de 21 000 € TTC, comprenant 10 000 € HT au titre de la franchise et 7 000 € HT au titre de dommages-intérêts pour fausse assurance, avec échéance au 29 février 2024.
Le 31 octobre 2024, à la suite de discussions intervenues entre les parties, WEELEV a émis l’avoir n°202414046 annulant la facture n°2023V10384 de 21 000 € TTC, et a émis la facture n°2024V14047 d’un montant de 12 000 € TTC, correspondant au seul montant de la franchise d’assurance, avec échéance fixée au 30 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, WEELEV a adressé à LOCMACHINE une dernière mise en demeure par LRAR, annonçant une assignation devant le Tribunal de commerce de Paris.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2024 signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, WEELEV a assigné LOCMACHINE.
Par ses conclusions N°2 du 12 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, WEELEV demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 54,56,515, 696 et 700 du Code de procédure civile.
* RECEVOIR la SASU WEELEV en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence,
* ENJOINDRE la société LOCMACHINE de communiquer l’adresse actuelle et valide de son siège social,
* CONDAMNER la SAS LOCMACHINE à payer à la SASU WEELEV LOCATION la somme de 12.000.00 € TTC, au titre de la facture n°2024V14047 à échéance du 30.11.2024, correspondant au seul chiffrage de la franchise,
* CONDAMNER la SAS LOCMACHINE à payer à la SASU WEELEV LOCATION la somme de 10.000.00 € TTC, au titre de dommages-intérêts pour fausse déclaration d’assurance,
* CONDAMNER la SAS LOCMACHINE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS LOCMACHINE à régler les dépens de la présente instance,
PAGE 3
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions en défense N°2 du 1er décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LOCMACHINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et s., 1301 et s. ; Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces produites.
* RECEVOIR la société LOCMACHINE en ses demandes, fins et conclusions,
* DIRE mal fondées les prétentions de la Société WEELEV LOCATION,
En conséquence,
* DEBOUTER la société WEELEV LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société WEELEV LOCATION à rembourser à la société LOCMACHINE la somme de 9.284,30 € TTC au titre de la répétition de l’indu,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société WEELEV LOCATION à une amende civile de 5.000 €,
* CONDAMNER la société WEELEV LOCATION à régler à la Société LOCMACHINE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* DÉBOUTER la société WEELEV LOCATION de sa demande d’exécution provisoire, comme incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la société WEELEV LOCATION à payer à la société LOCMACHINE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience publique du 9 février 2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 mars 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, WEELEV invoque un défaut d’assurance et un manquement contractuel de LOCMACHINE :
* WEELEV soutient que LOCMACHINE a choisi d’assurer elle-même le matériel loué et a transmis une attestation ALBINGIA, présentée comme couvrant le vol des engins (article 12 des conditions générales, attestation du 11 janvier 2023) ;
* Qu’en réalité le sinistre n’a pas été pris en charge par l’assurance de LOCMACHINE, et que son propre assureur ALBINGIA a dû ouvrir un dossier sinistre à son nom et indemniser le vol des deux chariots, faute de prise en charge effective par l’assurance de LOCMACHINE, et donc que l’attestation produite par LOCMACHINE s’est révélée invalide ou inopérante, caractérisant une fausse déclaration d’assurance ;
* Qu’en vertu de l’article 1728 du code civil et des conditions générales de location (obligation de garde raisonnable), le vol non assuré engage la responsabilité pleine et entière du locataire ;
* WEELEV affirme avoir supporté une franchise de 10 000 € et une hausse de prime (de 0,95% à 1,25% du chiffre d’affaires), ainsi que le coût du remplacement des engins dans un contexte de hausse des prix, et produit le courriel de l’assureur du 18 décembre 2023 chiffrant la franchise à 10 000 €, et sollicite la condamnation de LOCMACHINE au paiement de 12 000 € TTC au titre de la facture n°2024V14047 de franchise d’assurance ;
* Elle soutient que l’absence de couverture effective et la fausse attestation d’assurance constituent un manquement grave engageant la responsabilité contractuelle de LOCMACHINE, et invoque les articles 1103 et 1104 du code civil (force obligatoire des contrats et exécution de bonne foi) pour souligner que LOCMACHINE n’a pas respecté son obligation d’assurance et de coopération loyale, et sollicite une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour fausse déclaration d’assurance ;
* Que ces dommages sont la conséquence directe et certaine de la faute de LOCMACHINE, en l’absence de couverture de son assureur et au regard de la fausse attestation fournie.
En réplique, LOCMACHINE conteste le défaut d’assurance, invoque une exécution de bonne foi et la prise en charge financière déjà supérieure à la franchise réclamée :
* LOCMACHINE invoque les articles 1103 et 1104 du code civil pour affirmer avoir exécuté le contrat de bonne foi et reproche à WEELEV un manque de loyauté dans la présentation du litige ;
* Elle rappelle avoir immédiatement informé WEELEV du vol, déposé plainte et déclaré le sinistre à son assureur, se présentant comme un professionnel diligent ;
* Elle conteste l’allégation de défaut d’assurance et affirme être valablement assurée chez ALBINGIA, produisant une attestation d’assurance, et verse aux débats les échanges de mails avec l’assureur (16 et 23 février 2023) et l’intervention de l’expert STELLIANT, pour démontrer la déclaration du sinistre et l’instruction du dossier ;
* Elle soutient qu’un accord amiable est intervenu, aux termes duquel elle a accepté, « à titre transitoire », de prendre en charge les loyers/crédits-bails et la franchise, afin de soulager WEELEV pendant l’instruction du dossier, et produit les SMS échangés avec WEELEV et les preuves de virements démontrant le paiement de 21 284,30 € TTC entre mai 2023 et janvier 2024, et soutient que les 150 000 € versés par l’assureur à WEELEV prennent en charge le règlement des mensualités de crédit-bail à la BPI, que donc elle n’était tenue qu’au paiement de la franchise, et qu’en versant 21 284,30 € TTC, elle a déjà payé bien au-delà de ce montant ;
* Elle invoque l’article 1302 du code civil (répétition de l’indu) pour demander la restitution du trop-versé, soit 21 284,30 € 12 000 € = 9 284,30 €, et affirme que
certaines sommes ont été payées sans cause réelle, WEELEV n’ayant pas révélé le montant exact de la franchise ni l’indemnisation déjà perçue de son assureur.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de WEELEV d’enjoindre LOCMACHINE de communiquer l’adresse de son siège social
Le tribunal dit que l’adresse de LOCMACHINE figurant au Kbis et dans l’assignation de WEELEV est bien la [Adresse 5], et donc qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande.
Sur la responsabilité de LOCMACHINE pour défaut de couverture effective du sinistre
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et son article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi […] ».
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 12-2.1 des conditions générales de location (Pièce n°19 – WEELEV), « Le locataire qui choisit de ne pas souscrire à l’assurance complémentaire du bailleur s’engage à produire une attestation d’assurance couvrant le matériel loué, notamment en cas de vol, avec une indemnité suffisante ».
LOCMACHINE a opté pour cette modalité et a remis à WEELEV une attestation d’assurance délivrée par la compagnie ALBINGIA, en date du 11 janvier 2023, censée garantir le matériel loué contre le risque de vol (Pièce n°7 – WEELEV). En acceptant cette attestation, LOCMACHINE a légitimement renoncé à la couverture complémentaire à 12% du loyer journalier.
Il n’est pas contesté que les deux chariots télescopiques ont été volés le 15 février 2023 et que LOCMACHINE a déclaré le sinistre à son assureur ALBINGIA le 16 février 2023.
Le sujet n’est pas tant l’existence formelle d’un contrat d’assurance, mais la prise en charge effective du sinistre par l’assureur de LOCMACHINE. Or, plusieurs éléments concordants établissent que cette prise en charge n’a pas eu lieu :
* Le cabinet d’expertise STELLIANT, mandaté par ALBINGIA à compter du 23 février 2023, est intervenu « sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité » (Pièce n°8 – WEELEV), ce qui révèle une position de réserve de l’assureur quant à la garantie due ;
* Le président de LOCMACHINE a reconnu, dans un message adressé à WEELEV le 19 avril 2023 : « Je me suis fait débouter par l’assurance » et s’est engagé à régler
les échéances mensuelles en lieu et place d’une indemnisation directe (Pièce n°2 – LOCMACHINE) ;
WEELEV a été contrainte de faire intervenir son propre assureur ALBINGIA, lequel a ouvert un second dossier sinistre à son nom, indemnisé les deux chariots à hauteur de 150 000 € HT après expertise, et laissé une franchise de 10 000 € HT à la charge de WEELEV (Pièce n°9 – WEELEV).
Concernant la responsabilité contractuelle de LOCMACHINE, la distinction opérée par LOCMACHINE entre le terme « débouté » et l’absence d’assurance est inopérante en l’espèce. Qu’elle résulte d’un défaut de garantie contractuelle, d’une absence de prépaiement ou de toute autre cause, la non-prise en charge effective du sinistre par l’assureur de LOCMACHINE a eu pour conséquence directe que WEELEV a dû supporter la franchise à sa charge exclusive.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user raisonnablement de la chose louée, ce qui implique la gestion des risques inhérents à la garde du bien, dont le vol. En conséquence, le tribunal dira que le manquement de LOCMACHINE à son obligation de résultat en matière de couverture d’assurance effective engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de WEELEV pour l’intégralité du préjudice directement résultant de ce défaut de prise en charge.
Sur la demande en paiement de 12 000 € TTC au titre de la franchise d’assurance
WEELEV réclame le paiement de 12 000 € TTC, correspondant à la franchise d’assurance telle que chiffrée par son assureur et facturée à LOCMACHINE sous la facture n°2024V14047 du 31 octobre 2024, à échéance du 30 novembre 2024 (Pièce n°14 – WEELEV).
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
LOCMACHINE oppose que les paiements effectués entre mai 2023 et janvier 2024, pour un montant total de 21 284,30 € TTC, auraient soldé cette obligation, voire l’auraient excédée (Pièces n°3 et 4 – LOCMACHINE), et de fait ne conteste pas le principe ni le montant de cette franchise.
L’examen des factures émises par WEELEV et réglées par LOCMACHINE (Pièce P4 – WEELEV / Pièce n°4 – LOCMACHINE) montre que les factures sont toutes libellées « MISE EN LOYER SUITE VOL ENGIN » et correspondent, pour chaque mois de la période de mai 2023 à janvier 2024, aux loyers mensuels : 1 057,36 € TTC/mois pour le chantier de [Localité 1] et 1 603,18 € TTC/mois pour le chantier de [Localité 2], soit 2 660,54 € TTC par mois pour les deux chariots, conduisant à 21 284,30 € TTC pour 8 mois (8 X 2 660,54). Les références de virements (20238185, 20238186, 20238802, 20238804, etc.) reprennent les numéros des factures de loyer, confirmant l’affectation de ces paiements aux loyers mensuels.
Ces paiements ont ainsi une cause contractuelle propre et distincte de la franchise d’assurance. Ils ne sauraient valoir, même partiellement, paiement de la franchise d’assurance, qui est une obligation distincte, née de l’absence de prise en charge effective du sinistre par l’assureur de LOCMACHINE.
La franchise d’assurance d’un montant de 10 000 € HT (soit 12 000 € TTC), telle que chiffrée par l’assureur de WEELEV et formalisée dans la facture n°2024V14047, demeure impayée. LOCMACHINE ne justifie d’aucun paiement ayant cette cause spécifique.
En conséquence, le tribunal condamnera LOCMACHINE à payer à WEELEV la somme de 12 000 € TTC au titre de la franchise d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts de WEELEV pour défaut de couverture d’assurance
WEELEV sollicite la condamnation de LOCMACHINE à lui payer 10 000 € TTC de dommages-intérêts, en invoquant deux chefs de préjudice : la hausse de sa prime d’assurance et le différentiel de valeur des chariots de remplacement.
WEELEV produit ses attestations de prime pour 2022 et 2025 (Pièces n°22 et 23 – WEELEV), montrant une hausse du taux de prime ALBINGIA, passé de 0,95% à 1,25% de son chiffre d’affaires. Toutefois, WEELEV ne produit pas d’éléments démontrant que cette hausse est directement liée et en lien causal avec le manquement de LOCMACHINE. Par ailleurs, WEELEV ne produit pas la justification chiffrée précise du montant annuel du surcoût de prime en valeur absolue.
WEELEV a été indemnisée par son assureur à hauteur de 150 000 € HT pour les deux machines. Elle produit un devis JCB de mars 2023 chiffrant un chariot de remplacement à 105 000 € HT (Pièce n°20 – WEELEV), soit 210 000 € HT pour deux engins. Toutefois, elle n’établit pas avoir effectivement acquis des engins de remplacement à ce prix, ni que le différentiel entre la valeur d’indemnisation et le coût de remplacement réel n’aurait pas été couvert dans l’indemnisation perçue. Ce chef de préjudice ne sera pas retenu en l’absence de justification suffisante.
Au regard des éléments produits, le tribunal déboutera WEELEV de sa demande au titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de LOCMACHINE en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
LOCMACHINE fonde sa demande de remboursement de 9 284,30 € sur l’article 1302 du code civil, en soutenant que les 21 284,30 € versés à WEELEV excèdent la seule franchise de 12 000 € TTC qu’elle reconnaît devoir. À l’audience, la défenderesse a précisé que l’indemnité de 150 000 € versée par ALBINGIA à WEELEV aurait, selon elle, vocation à couvrir les loyers de crédit-bail que WEELEV réglait à la BPI, de sorte que LOCMACHINE n’aurait pas dû les régler, et que les 21 284,30 € constitueraient, déduction faite de la franchise, un paiement indu à hauteur de 9 284,30 €.
Il résulte des pièces produites que l’indemnité de 150 000 € HT versée par l’assureur ALBINGIA à WEELEV correspond à l’évaluation par l’expert STELLIANT de la valeur de remplacement des deux chariots télescopiques volés, chiffrée à 157 500 € HT, sous déduction de 7 500 € HT au titre de la franchise (Pièce n°8 et n°9 – WEELEV). Il s’agit d’une indemnité de nature capitalistique, couvrant la perte de la valeur des biens volés, soit la destruction définitive d’un actif du patrimoine de WEELEV.
Les 21 284,30 € versés par LOCMACHINE entre mai 2023 et janvier 2024 correspondent à des échéances mensuelles de crédit-bail que WEELEV continuait à devoir à BPI Finance pour les machines volées, pendant la période d’instruction du sinistre. Ces charges de financement, dont le montant unitaire de 2 660,54 € TTC par mois et la durée de huit mois résultent de l’accord conclu entre les parties en avril 2023 (Pièce n°2 – LOCMACHINE).
Le tribunal note que c’est LOCMACHINE qui, par le SMS du 19 avril 2023, a spontanément proposé à WEELEV de prendre en charge les échéances mensuelles, en des termes non équivoques : « Je vais te régler tes échéances, y en a pour 2.660,53, fais-moi une facture tous les mois » (Pièce n°2 – LOCMACHINE). Cette proposition, acceptée par WEELEV, a donné naissance à un accord bilatéral constituant la cause valable et certaine des paiements effectués. En application de l’article 1302 du code civil, la demande de répétition de l’indu est irrecevable lorsque le paiement a été effectué en exécution d’une obligation valablement souscrite. LOCMACHINE ne peut se prévaloir du caractère indu de paiements dont elle a elle-même reconnu, dans ses conclusions écrites, qu’elles couvraient des obligations nées de l’accord intervenu entre les parties, et qu’elle a elle-même unilatéralement proposés et spontanément exécutés.
LOCMACHINE ne rapporte pas la preuve que les sommes versées l’auraient été sans cause, et la thèse d’un enrichissement sans cause de WEELEV se heurte tant à la qualification de l’indemnité d’assurance qu’à l’existence d’un accord contractuel préalable. En conséquence, le tribunal déboutera LOCMACHINE de sa demande en répétition de l’indu.
Sur la demande reconventionnelle de LOCMACHINE pour procédure abusive
LOCMACHINE sollicite la condamnation de WEELEV à une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’à 5 000 € de dommages-intérêts pour comportement agressif et déloyal.
L’article 32-1 du code de procédure civile réserve la sanction d’une amende civile aux hypothèses dans lesquelles une partie agit en justice de manière dilatoire ou abusive, c’està-dire dans l’intention de nuire ou avec une légèreté inexcusable.
En l’espèce, WEELEV était créancière d’une franchise non réglée, dont le bien-fondé est retenu par le présent jugement. La procédure engagée reposait sur une créance légitime et certaine. Le simple fait que WEELEV ait adressé des messages de relance pressants ou modifié sa facturation avant assignation ne caractérise pas, en droit, une faute de procédure constitutive d’abus.
En conséquence, le tribunal déboutera LOCMACHINE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, WEELEV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LOCMACHINE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de LOCMACHINE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAGE 9
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS LOCMACHINE à payer à la SASU WEELEV LOCATION la somme de 12 000 € TTC au titre de la franchise d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;
* Déboute la SASU WEELEV LOCATION de sa demande au titre de dommagesintérêts;
* Déboute la SAS LOCMACHINE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS LOCMACHINE à verser à la SASU WEELEV LOCATION la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LOCMACHINE à supporter les entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas, et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 8 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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