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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 mars 2026, n° J2026000167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 23/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000167
AFFAIRE 2025040931
ENTRE :
SAS [W], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS LES ARTISTES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d'[Localité 1] B 491632444
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Maris HASCOET – Me Marie HASCOET Avocat au Barreau d’Aix en Provence et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2025085410
ENTRE :
SASU LES ARTISTES, dont le siège social est [Adresse 2] – d'[Localité 1] RCS B 491632444
Partie demanderesse : assistée de la SELAS Marie HASCOET – Me Marie HASCOET Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Charlotte HILDEBRAND et Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [N], dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société LES ARTISTES (ci-après « LES ARTISTES ») exerce l’activité de café, bar, restaurant ; elle s’est dotée d’un système de climatisation fourni par la société [N] et financé par [W] selon contrat de location en date du 24 juin 2023 ;
La rubrique « Conditions particulières » précise que la location court sur une durée de 72 mois et que les loyers, d’un montant de 480 euros H.T., soit 576 euros T.T.C., doivent être payés par période mensuelle.
Le 27 juillet 2023, LES ARTISTES a reçu le matériel loué et signé un procès-verbal de livraison-réception dudit matériel ;
La Société [W] a alors adressé au locataire un échéancier de paiement ;
A compter du 1 er juillet 2024 LES ARTISTES a cessé de régler les loyers.
Le 20 novembre 2024 [W] a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 3.200 € TTC,_rappelant qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 28 novembre 2024 ;
LES ARTISTES n’a effectué aucun règlement, de sorte que [W] a procédé à la résiliation du contrat le 28 novembre 2024 ;
Le 27 février 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation de [N], avec une date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2024 ; par suite LES ARTISTES a assigné en intervention forcée et garantie la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUPE [N] ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
RG n° 2025040931
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2025, acte signifié à personne habilitée, [W] assigne LES ARTISTES.
Par cet acte, et à l’audience du 12 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 223E207712 Vu la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 novembre 2024
* DIRE ET JUGER la Société [W] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DECLARER la société LES ARTISTES irrecevable en sa demande de fin de nonrecevoir pour défaut d’intérêt à agir ;
* DECLARER la société LES ARTISTES irrecevable en sa demande de caducité du contrat de location ;
* DEBOUTER la société LES ARTISTES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 28 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la Société LES ARTISTES à payer à la Société [W] la somme de 38.681,60 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 28 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 3.200 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 35.481,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société LES ARTISTES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société [W] au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société [W] ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LES ARTISTES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société [W] ou toute personne que la Société [W] se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LES ARTISTES, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société LES ARTISTES à payer la somme de 2.000 euros à la Société [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LES ARTISTES aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 31 octobre 2025, la société LES ARTISTES demande au tribunal de :
Vu les pièces, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1216 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1186 et suivants du Code civil Vu les articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil Vu la Jurisprudence,
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
DECLARER la société [W] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
PRONONCER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025040931 et 2025085410.
CONSTATER que la société [W] n’est pas propriétaire du matériel
REJETER l’ensemble des demandes de la société [W],
REJETER toutes demandes d’exécution provisoire
A titre reconventionnel,
PRONONCER la caducité du contrat de location financière en date du 24 juin 2023 compte tenu de l’interdépendance des contrats et de la résiliation du contrat de maintenance à l’encontre du GROUPE [N] le 25 juin 2024
CONSTATER la résiliation du contrat de maintenance à l’encontre de la société GROUPE [N] le 25 juin 2024
En tout état de cause,
JUGER non opposables les conditions générales du contrat de location financière en date du 24 juin 2023
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société [W]
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’indemnité de résiliation est une clause pénale,
En conséquence,
EN REDUIRE largement le montant
En tout état de cause,
ORDONNER la désinstallation du matériel aux frais exclusifs de la société [W] et GROUPE [N]
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [W] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
RG n° 2025085410 :
Par assignation en intervention forcée valant conclusions, et appel en garantie de la société [N], datée du 2 septembre 2025 la société LES ARTISTES demande au tribunal de :
Vu les articles 333 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu l’assignation principale et les pièces produites,
Tous droits et moyens réservés, sans aucune reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande principale à laquelle il sera opposé toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens au fond ;
* Juger recevable et bien fondé la présente demande en intervention forcée
* Ordonner la jonction de l’appel en garantie avec l’affaire principale enrôlée au cabinet 1 – 11, du tribunal des activités économiques de Paris, RG 2025040931
* Constater la résiliation des relations contractuelles au 25 juin 2024
* Constater l’exception d’inexécution du groupe [N]
* Condamner in solidum SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par me [M] [E] ès qualité de liquidateur du groupe [N], et LEASECO à prendre en charge les frais de désinstallation du matériel
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à régler à la société LES ARTISTES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E] ès qualité de liquidateur du groupe [N], ne s’est pas constituée et n’a transmis aucun dossier au tribunal pour sa défense.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 février 2025 ;
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande [W] fait valoir que :
* Il n’y a pas eu cession de contrat, mais financement par [W] d’un matériel qu’elle a acheté et mis à disposition de la société LES ARTISTES; elle est donc fondée à agir dans le cadre de la présente instance en sa qualité de propriétaire et loueur du matériel;
* Les conditions générales du contrat sont lisibles et les conditions particulières du contrat, qui font mention des conditions générales, et les reprennent en annexe, ont été signées par les parties ;
* Le contrat de maintenance n’est pas produit et sa résiliation n’est pas démontrée ; la relation contractuelle entre la société GROUPE [N] et la société LES ARTISTES est totalement inopposable à la société [W] ;
* La seule ouverture de la procédure collective n’entraine pas de droit la résiliation ou la résolution des contrats ; la résiliation ne peut intervenir qu’après mise en demeure au liquidateur ;
* L’interdépendance des contrats, au sens de l’article 1186 du code civil, n’est pas établie ;
* [W] rappelle enfin la vocation indemnitaire et comminatoire de la clause pénale.
La société LES ARTISTES réplique que :
* Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros rôle 2025040931 et 2025085410 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
* [W] n’a ni qualité ni intérêt à agir dans la mesure où d’une part la cession de contrat entre [N] et [W] n’a pas été régulièrement effectuée, et de l’autre [W] n’est nullement propriétaire du matériel ;
* Le contrat de location financière visé par [W] n’est pas produit ;
* Les conditions générales du contrat sont illisibles et ne sont pas signées ;
* Ayant résilié le contrat avant la procédure collective du Groupe [N] par courrier en date du 25 juin 2024 – il ne lui appartenait nullement de saisir le Juge commissaire aux fins de constatation de la résiliation du contrat, celle-ci ayant déjà eu lieu;
* L’interdépendance des contrats est établie, avec toutes les conséquences qui en découlent, au visa de l’article 1186 du code civil, et compte tenu des jurisprudences récentes de la Cour de Cassation ;
* L’indemnité de résiliation est une clause pénale qui comme telle peut/doit être minorée ;
* La société [W] ne justifie pas du sort du matériel loué ni même de sa valeur résiduelle.
Sur ce :
1 / Sur la jonction :
Le tribunal constate qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros de rôle 2025040931 et 2025085410 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; en conséquence la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2025040931 et 2025085410 sera prononcée ;
Sur ce, le tribunal
Sur la demande à titre principale :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E] ès qualité de liquidateur du groupe [N], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Dans cette hypothèse, l’article 469 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des éléments dont il dispose.
Sur la relation contractuelle entre les parties :
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Et l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
l’article L110-3 du Code de commerce prévoit toutefois que :
« La Comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
Enfin, l’article 1382 du Code civil prévoit que :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre qui si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
[W] soutient qu’il n’y a pas eu cession de contrat, mais financement par [W] d’un matériel qu’elle a acheté et mis à disposition de la société LES ARTISTES ; qu’ainsi elle est fondée à agir dans le cadre de la présente instance en sa qualité de propriétaire et loueur du matériel ;
[W] produit un contrat en date du 24 juin 2023 signé par les parties ;
LES ARTISTES fait valoir que :
* Le contrat ne comporte pas de numéro ;
* Il a été établi avant l’achat du matériel en date du 27 juillet 2023 ; [W] a donc loué un matériel sans en être propriétaire ;
* Ledit matériel avait déjà fait l’objet d’une cession à [Localité 2] ;
* Aucun justificatif de paiement dudit matériel n’est produit ;
* Il est fait référence à la première page du contrat à des « conditions générales », mais le paragraphe est illisible, et les « conditions générales »au dos de cette page sont également illisibles ; enfin, par ailleurs, elles ne sont pas signées par les parties ;
[W] réplique que l’engagement de LES ARTISTES est clair ; que le matériel a bien été livré, comme l’atteste le procès-verbal de réception du matériel en date du 27 juillet 2023 signé par les parties ; que LES ARTISTES n’a pas fait opposition aux avis de prélèvement qui ont été débités sur son compte pendant près d’un an ;
LES ARTISTES produit deux courriers en LRAR datés des 22 mars et 14 juin 2024, courriers adressés à [N], copie [W], faisant état de dysfonctionnements répétés ; sans réponse et sans intervention de [N], et/ou de [W], il est clairement indiqué qu’il serait mis fin à la relation contractuelle ;
Le tribunal relève que :
* Les pièces produites par [W] sont très difficilement lisibles, voire illisibles, en ce qui concerne la référence aux conditions générales et les conditions générales elles-mêmes, alors que c’est principalement au visa de deux articles desdites conventions générales que [W] demande la condamnation de LES ARTISTES;
* La date du contrat de location du matériel est antérieure à la date d’achat par [W] dudit matériel, telle que portée sur une facture ;
* [W] n’apporte aucun contredit à l’allégation de la partie défenderesse copie de facture à l’appui selon laquelle le matériel avait antérieurement été cédé à [Localité 2], et restait donc en fait la propriété d’une autre entité ;
* [W] ne justifie pas du règlement de l’achat du matériel comme pourtant demandé dans ses écritures par la partie défenderesse, et par le juge à l’audience ;
* Le contrat n’est pas numéroté / référencé ;
Au final le tribunal considère que la relation contractuelle entre les parties n’est pas clairement démontrée (document illisible, non référencé ..) ; que son fondement même – à savoir la mise à disposition du locataire par [W] d’un matériel dont elle est sans conteste propriétaire – n’est pas établi ;
En conséquence, le tribunal déboutera [W] de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits LES ARTISTES a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de [W] qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2025040931 et 2025085410, sous le J2026000167 ;
* Déboute la société [W] de toutes ses demandes ;
* Condamne la société [W] à payer 4.000 euros à la société LES ARTISTES au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la société [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, devant M. [U] [H], juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [U] [H], M. [C] [Y] et M. [T] [O]
Délibéré le 20 février 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [U] [H], président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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