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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 19 mai 2026, n° 2023F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00375
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL
Prise en lapersonne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI prise en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat, [Adresse 2] Et par la SELARL SIGRIST & Associés prise en la personne de Maître Quentin SIGRIST, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS ROISSY [Localité 1] HOUSE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]
SAS CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]
Représentée par la SCP EVODROIT prise en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat, [Adresse 6] PONTOISE Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 mars 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ROISSY [Localité 1] HOUSE (ci-après dénommée RCH) a sollicité la société LIXXBAIL pour le financement de matériels de brassage, de pasteurisation, de conditionnement et de leurs accessoires, nécessaires à son activité par un contrat de crédit-bail, portant sur un investissement de 493 192 euros HT, soit 591 830,40 euros TTC.
La société RCH a réceptionné les matériels le 30 octobre 2019 sans réserve.
La société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS (ci-après dénommée CIE) s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société RCH au titre de ce contrat, dans la limite de 641 533,80 euros.
Deux avenants ont été conclus et les actes de cautionnement ont été refaits.
La société RCH a cessé de payer ses loyers à compter de juillet 2021. Des paiements partiels ont été effectués pour la période de décembre 2021 à mars 2022, totalisant 12 923,20 euros TTC.
Le 1 er avril 2022, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société RCH de payer la somme de 77 716,80 euros, correspondant aux loyers arriérés et aux primes d’assurance, et a fait état de son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit
Le 15 juin 2022, la société LIXXBAIL a notifié à la société RCH la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. Le courrier RAR est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », attestant sa bonne réception.
Le 20 juillet 2022, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société CIE, en sa qualité de caution, de régler les sommes dues, inférieures à la limite de son engagement.
Le 6 mars 2023, la société LIXXBAIL a mis en demeure les deux sociétés de payer la somme de 564 234,53 euros et de restituer les matériels.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, la société LIXXBAIL a assigné les sociétés RCH et CIE devant le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 avril 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Lixxbail, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°682 039 078, a assigné SAS Roissy [Localité 1] house immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°841 855 281, devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Par acte délivré le 19 avril 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA Lixxbail, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°682 039 078, a assigné SAS Challenge intercontinental express immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 498 719 582, devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3 déposées au greffe le 24 février 2026, la Société Lixxbail demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In Limine Litis,
* Débouter la société ROISSY [Localité 1] HOUSE de son incident d’incompétence territoriale ;
* Débouter la société ROISSY [Localité 1] HOUSE et la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS de leur demande de communication de pièces ;
* Prendre acte que les sociétés ROISSY [Localité 1] HOUSE et CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS ne soutiennent plus les incidents qu’elles avaient introduits ; Au fond,
* Débouter la société ROISSY [Localité 1] HOUSE et la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
* Prononcer l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 37241BIO à la date du 15 juin 2022 ;
* Condamner solidairement la société ROISSY [Localité 1] HOUSE et la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS, en sa qualité de caution solidaire et indivisible, seront solidairement condamnés à payer à la société LIXXBAIL la somme de 564.234,54 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de l’ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires, se décomposant comme suit :
* 72.124,42 € HT, soit 86.332,28 € TTC au titre des onze loyers arriérés primes assurances groupes HT incluses soit [(3 x 3.655,54 € HT = 10.966,62 € HT) + (4 x 8.890,89 € HT = 35.963,56 € HT) + (4 x 6.298,56 € HT = 25.194,24 € HT), la part d’assurance n’étant pas soumise à TVA];
* 5.124,67 € d’intérêts de retard (article 2.11 des conditions générales);
* 3.606,22 € de frais de recouvrement (article 2.11 des conditions générales)
* 390.976,13 € HT, soit 469.171,36 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(355.334,43 € HT au titre 28 loyers à échoir HT et hors prime d’assurance groupe pour la période du 30 juin 2022 au 29 septembre 2024, soit (4 x 8.892,25 € HT = 35.569,00 € HT) + (12 x 13.338,38 € = 160.060,56 € HT) + (12 x14.049,76 € HT = 168.597,12 €)] + [4.931,92 € HT au titre de la valeur résiduelle] +[5 % de (364.226,68 € HT au titre des loyers restant à échoir + 72.124,42 € HT au titre des loyers échus primes d’assurance incluse) = 21.817,53 € HT].
* Condamner la société ROISSY [Localité 1] HOUSE à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels tels que désignés dans la facture n° 201901057 émise le 6 novembre 2019 par la société LIATECH;
* Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
* Condamner in solidum la société ROISSY [Localité 1] HOUSE et la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions récapitulatives en défense n°4 déposées au greffe le 20 février 2026, les sociétés ROISSY [Localité 1] HOUSE et CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS demandent au tribunal de :
Vu les articles 11, 42, 48, 73 et suivants et 142 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1231-5 et 1343-5 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* Juger que les demandes de LIXXBAIL au titre des indemnités contractuelles de résiliation sont assimilables à des clauses pénales manifestement excessives et les réduire en conséquence à la somme de 1€ symbolique, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. ;
* Juger que les actes de cautionnement en date des 28 décembre 2018, 18 mars 2020 et 15 février 2021 de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS sont nuls
* Juger que les actes de cautionnement en date des 28 décembre 2018, 18 mars 2020 et 15 février 2021 de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS sont une délégation de paiement nulle à défaut d’accord donnée par la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS
* Octroyer à la société ROISSY [Localité 1] HOUSE et la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS un délai de 24 mois pour s’exécuter ;
En tout état de cause
* Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et en conséquence, l’Écarter en totalité ;
* Rejeter les demandes de LIXXBAIL, autres, plus amples ou contraires ;
* Dire et Juger ce que de droit sur les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
Les sociétés RCH et CIE, bien qu’elles contestent l’argumentation de la demanderesse, dans un souci de célérité de la présente instance, n’entendent plus maintenir leurs demandes formulées à cet égard et ne les reprennent pas au titre des présentes récapitulatives.
En conséquence le tribunal se déclarera compétent.
Sur la communication des pièces
Lors de l’audience de plaidoirie les sociétés RCH et CIE abandonnent leur demande de communication de pièces.
Le tribunal prend acte de cet abandon.
Sur la demande principale
La société RCH a sollicité, pour le financement de son activité de brassage, la société LIXXBAIL. Un crédit-bail a été conclu, le 26 décembre 2018 pour un montant de 493 192 euros HT, d’une durée initiale de 60 mois, pour des mensualités d’un montant de 8 892,25 euros hors assurance à compter du 30 octobre 2019 avec une option d’achat de 4 931,92 euros.
Le matériel a bien été réceptionné sans réserve le 30 octobre 2019.
Le 10 mars 2020, la société RCH a demandé à la société LIXXBAIL de prolonger le crédit-bail à 66 mois à compter de son entrée en vigueur du 30 octobre 2019.
Une nouvelle fois à la demande de la société RCH, la société LIXXBAIL a accepté par un avenant du 3 février 2021 de modifier la périodicité et le montant des loyers rétroactivement à partir du 30 janvier 2020, le terme de la période de location étant porté au 29 octobre 2024.
La société RCH a cessé de procéder aux paiements de ses mensualités en juillet 2021.
En conséquence, la société LIXXBAIL a mis demeure la société RCH par courrier RAR le 1er avril 2022 en demandant le règlement des sommes impayées. La mise en demeure étant restée vaine, la société LIXXBAIL a fait part de sa volonté de résiliation du contrat de crédit-bail.
La société LIXXBAIL demande le paiement de la somme 564 234,54 euros TTC en principal.
La société RCH ne conteste pas devoir la somme dans son principe mais la conteste dans son quantum.
* Sur les actes de cautionnement
Le contrat crédit-bail n°372241BI0 signé le 26 décembre 2018 indique dans les garanties que la caution du prêt est la société CIE.
L’avenant n°2 en date du 18 mars 2020 indique que la caution soussignée est la société CIE.
L’avenant n°3 en date du 15 février 2021, indique comment la caution soussignée est la société CIE. Les mentions manuscrites sont conformes en tout point.
Il résulte de ce qui précède que les actes de cautionnement sont en tous points réguliers. La société CIE est donc caution solidaire de la société CRH pour le crédit-bail de la société LIXXBAIL.
* Sur le contrat
La société LIXXBAIL expose qu’après trois négociations sur la durée et le montant des mensualités du crédit-bail, bien que la société RCH ait commencé à payer ses mensualités à partir d’octobre 2019, elle a cessé le paiement des loyers.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de location crédit-bail en son article 2-11 « modalités de location et loyers » : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, même en cas de co-baillage ou de colocation, entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour fais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 €), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue par l’article L 441-6 du Code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article « Résiliation »
Le contrat de location en crédit- bail en son article 9.3.stipule :« 3) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location- Promesse de vente-Restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9. 1. a) et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur.
Les avis de prélèvement présentés et réglés postérieurement à la résiliation seront affectés sur les sommes dues et ne font pas novation à la résiliation. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société RCH a conclu avec la société LIXXBAIL un contrat de crédit-bail, contrat qui a été modifié à la demande de la société RCH et que la société LIXXBAIL a accepté à chaque fois. La société RCH a cessé tous paiements à partir de juillet 2021.
Le décompte au 15 juin 2022 montre les détails suivants :
Loyers impayés
72 124,01 euros HT
Intérêts de retard contractuel 4 270,56 euros
Frais de recouvrement 5 905, 01 euros
Montant total des loyers à écho ir 364 226,68 euros HT
Valeur résiduelle 4931,92 euros
Clause pénale 5% des loyers éc chus impayés 3 606,20 euros
Clause pénale 5% des loyers à échoir 18 211,33 euros
Soit une montant total de 473 275,71 euros HT. Soit 564 234,54 euros TTC
L’article 2-11 justifie le montant des 5 905,01 euros (72 124,01 * 5%), il y a lieu de reconnaitre cette dette. La valeur résiduelle est fixée dès le début du contrat. La clause pénale de 5% sur les loyers échus impayés et loyers à échoir est prévue dans l’article 9.1 du contrat crédit-bail.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de clause pénale abusive et que la créance de la société LIXXBAIL pour un montant de 564 234,54 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société RCH et la société CIE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 564 234,54 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de mise en demeure et de résiliation de plein droit du contrat bail.
Sur la restitution
La société LIXXBAIL demande que les matériels désignés dans la facture n°201901057 du 6 novembre 2019 émise par la société Liatech, lui soient restitués sans délais, aux frais de la société RCH.
Elle ajoute demander l’autorisation de pouvoir appréhender lesdits matériels, objets du contrat du crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.
Le tribunal ordonnera à la société RCH de restituer à la société LIXXBAIL les matériels ou à défaut le prix de vente des matériels par RCH sera réduit de la dette.
Sur la capitalisation des intérêts
La société LIXXBAIL sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
La société RCH et CIE sollicitent des délais pour s’acquitter de leur dette au motif de difficultés de trésorerie
Elles précisent que la société RCH est confrontée à des difficultés financières et que le groupe CIE rencontre également des difficultés financières ces dernières années.
En réponse, la société LIXXBAIL rappelle que la société RCH a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée,
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, les sociétés RCH et CIE s’avèrent débiteurs malheureux et de bonne foi, et se trouvent confrontées à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à leur demande de délai, et de dire qu’elles pourront s’acquitter de la dette en 6 mois soit 5 mensualités de 50 000 euros et le solde à la dernière mensualité mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LIXXBAIL sollicite l’allocation in solidum de la somme de 5 000 par les sociétés RCH et CIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société LIXXBAIL a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les sociétés RCH et CIE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés RCH et CIE in solidum.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, aux parties lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare compétent le tribunal de commerce de pontoise pour connaître du présent jugement.
Prend acte de l’abandon de la communication de pièces par les défenderesses
Déclare la société LIXXBAIL partiellement fondée en ses demandes,
Condamne solidairement les sociétés ROISSY [Localité 1] HOUSE et CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 564 234,54 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la mise en demeure
Ordonne à la société ROISSY [Localité 1] HOUSE de restituer les matériels désignés dans la facture n°201901057 du 6 novembre 2019 émise par la société Liatech à la société LIXXBAIL.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS et la société ROISSY [Localité 1] HOUSE pourront toutefois, se libérer de ladite condamnation en 5 versements mensuels équivalents d’un montant de 50 000 euros, le solde de la créance lors de la 6 ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant le 2ème mois après la signification du présent jugement, mais faute par elles de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Condamne in solidum les sociétés ROISSY [Localité 1] HOUSE et CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ROISSY [Localité 1] HOUSE et CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le greffier
Le président.
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