Désistement 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 13 juin 2012, n° 2012002182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2012002182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHAMPAGNE BOLLINGER c/ Société TESA, Société OLLER ET CIE, Société TREFINOS SL, Société PRATS ET BONANY, Société ETS BARANGE - FABRIQUE DE BOUCHONS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS 55-57, […]
PRONONCEE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 13/06/2012
DEMANDEUR
Société CHAMPAGNE X 16, […]
Représentant – FIDAL – allée C-D E – CS 30002 – Parc d’Affaires Reims-Champigny – 51886 REIMS CEDEX 3
DEFENDEURS
Société ETS BARANGE – A B rte de la […]
Maître Dominique RANCE
[…]
Cabinet Y Z WILLAN France LLP 65, […]
Société OLLER ET CIE
10, boulevard du Val-de-Vesle – Z I Farman-Pompelle – 51100 REIMS Représentants
SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI – THIBAULT
[…]
Maître BERLAND de la SELARL RACINE
[…]
Société Bouchons à Champagne SAGRERA et […]
CABINET JURIDIQUE LORÊTTE ET ASSOCIES 34, RUE DES MOULINS – […]
Société PRATS ET BONANY
[…]
Représentants
Maître DELVINCOURT – […]
Maître Gildas ROSTAIN – […]
Société TESA
C/ […]
Représentant
Cabinet BAUM & Cie
[…]
Société TREFINOS SL – Cami de la Fanga – appartado 192 – […] GASSERT SIMON – […]
Président lors des débats et du délibéré : Monsieur Michel VANDESOMPELE
Greffier : Melle Axelle DELPY commis-greffier assermentée lors des débats et du prononcé
Débats à l’audience du 16/05/2012
2012002182
LA PROCEDURE
Par exploit séparé de la SCP BOMBART – LABBE, Huissiers de Justice associés à 51100 Reims, en date du 07/03/2012, la société CHAMPAGNE X a fait donner assignation à la société ETS BARANGE – A B, la société OLLER ET CIE et à la société PRATS ET BONANY d’avoir à comparaître par-devant Nous Juges des Référés du Tribunal de Commerce de Reims, à l’audience du 21/03/2012,
Et
Par exploit de la SCP MASSON – FOLTZ, Huissiers de Justice associés à 51200 Epernay, en date du 08/03/2012, la société CHAMPAGNE X a fait donner assignation à la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE d’avoir à comparaître par-devant Nous Juges des Référés du Tribunal de Commerce de Reims, à l’audience du 21/03/2012, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Voir désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims, avec pour mission de : – - Convoquer les parties, – Se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, – - Déterminer l’origine et les causes des défauts entachant les bouteilles de la cuvée RD 1999, – Déterminer l’importance de ces défauts, notamment quant au nombre de bouteilles concernées, – - Déterminer en fonction de l’origine et de l’étendue des défauts constatés l’utilisation qui peut être faite des bouteilles de la cuvée RD 1999, – - Déterminer les remèdes pouvant éventuellement être apportés aux défauts constatés, – - Déterminer le montant des préjudices subis par la société CHAMPAGNE X, – - Donner son avis sur les responsabilités engagées du fait des défauts entachant la cuvée RD 1999.
Autoriser l’expert judiciaire à s’adjoindre les services de tout sapiteur ou de tout laboratoire spécialisé pour l’assister dans sa mission.
Ordonner à l’expert de dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties préalablement au dépôt du rapport et les inviter à lui faire part de toutes leurs observations.
Ordonner à l’expert de dresser un rapport du tout.
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
Condamner solidairement les sociétés ET BARANGE, OLLER ET CIE, BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA et PRATS ET BONANY à verser à la société CHAMPAGNE X une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement les sociétés ET BARANGE, OLLER ET CIE, BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA et PRATS ET BONANY aux entiers dépens.
Par exploit de la SCP SIMONIN – LE MAREC – GUERRIER, Huissiers de Justice associés à 75009 Paris, en date du 28/03/2012, la société BARANGE a fait donner assignation à la société TESA, société de droit Espagnol, d’avoir à comparaître par-devant Nous Juges des Référés du Tribunal de Commerce de Reims, à l’audience du 18/04/2012, aux fins de :
Vu les articles 331, 334 et 367 du CPC,
Vu les pièces produites aux débats, w /< ï – 2
2012002182
Donner acte à la société BARANGE de ce qu’elle conteste le bien-fondé des arguments et déclarations de la société CHAMPAGNE X dans le cadre de l’assignation en référé délivrée le 07/03/2012.
Déclarer la société BARANGE recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée de la société TESA dans la procédure actuellement pendante par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims initiée par la société CHAMPAGNE X à la suite d’une assignation délivrée le 07/03/2012.
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société CHAMPAGNE X à la suite d’une assignation délivrée le 07/03/2012.
A titre subsidiaire, s’il est fait droit aux demande de la société CHAMPAGNE X, rendre communes et opposables à la société TESA les opérations d’expertise judiciaire,
Sans approbation aucune de la demande principale de la société CHAMPAGNE X mais sous réserve au contraire de lui opposer toutes exceptions d’irrecevabilité, fins de non recevoir, prescriptions et moyens de défense, s’entendre la société TESA condamnée à garantir la société BARANGE de toutes condamnations, intérêts et frais qui seraient mises à sa charge.
Condamner la société TESA aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18/04/2012, le Président du Tribunal de Commerce de Reims, statuant en matière de Référé, a ordonné la jonction de :
Société BARANGE contre société TESA, inscrite sous le n° RG 2012002880
Avec celle : Société CHAMPAGNE X contre sociétés ETS BARANGE – A B, OLLER ET CIE, PRATS ET BONANY et société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE, inscrite sous le n° RG 2012002182,
Pour statuer par un seul et même jugement.
Par exploit de la SCP STROH – CAULIER, Huissiers de Justice associés à 51100 Reims, en date du 05/04/2012, la société PRATS ET BONANY a fait donner assignation à la société TREFINOS SL, société de droit Espagnol, d’avoir à comparaître par-devant Nous Juges des Référés du Tribunal de Commerce de Reims, à l’audience du 18/04/2012, aux fins de :
Vu les pièces produites et dénoncées, Vu l’article 145 du CPC,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance engagée par la société CHAMPAGNE X le 07/03/2012,
Réserver les dépens et les frais de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance en date du 18/04/2012, le Président du Tribunal de Commerce de Reims, statuant en matière de Référé, a ordonné la jonction de :
Société PRATS ET BONANY contre société TREFINOS SL, inscrite sous le n° RG 2012002935 Avec celle : Société CHAMPAGNE X contre sociétés ETS BARANGE – A B, OLLER ET CIE, PRATS ET BONANY et société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE, inscrite sous le n° RG 2012002182,
Pour statuer par un seul et même jugement.
Pour l’exposé des faits, il est renvoyé à l’ample et suffisante description faite aux actes introductifs d’instance et ce, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
2012002182
[…]
À l’audience du 16 MAI 2012
La société CHAMPAGNE X, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande : Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Voir constater le désistement de l’action engagée par la société CHAMPAGNE X à l’encontre de la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE.
S’entendre le Juge des référés se déclarer incompétent afin de statuer sur la prescription invoquée par la société ETS BARANGE – A B.
Voir désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims, compte tenu des propositions d’experts formulées par la société CHAMPAGNE X, avec pour mission de : – - Convoquer les parties, – Se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, – - Déterminer l’origine et les causes des défauts entachant les bouteilles de la cuvée RD 1999, – Déterminer l’importance de ces défauts, notamment quant au nombre de bouteilles concernées, – - Déterminer en fonction de l’origine et de l’étendue des défauts constatés l’utilisation qui peut être faite des bouteilles de la cuvée RD 1999, – - Déterminer les remèdes pouvant éventuellement être apportés aux défauts constatés, – - Déterminer le montant des préjudices subis par la société CHAMPAGNE X, – - Donner son avis sur les responsabilités engagées du fait des défauts entachant la cuvée RD 1999.
Autoriser l’expert judiciaire à s’adjoindre les services de tout sapiteur ou de tout laboratoire spécialisé pour l’assister dans sa mission.
Ordonner à l’expert de dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties préalablement au dépôt du rapport et les inviter à lui faire part de toutes leurs observations.
Ordonner à l’expert de dresser un rapport du tout. Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
Condamner solidairement les sociétés ET BARANGE, OLLER ET CIE, BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA et PRATS ET BONANY à verser à la société CHAMPAGNE X une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement les sociétés ET BARANGE, OLLER ET CIE, BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA et PRATS ET BONANY aux entiers dépens.
La société BARANGE, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande :
Vu les articles 331, 334 et 367 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la société BARANGE recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée de la société TESA dans la procédure actuellement pendante par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims initiée par la société CHAMPAGNE X à la suite d’une assignation
délivrée le 07/03/2012. & @ v 4
2012002182
Ordonner la jonction de la procédure initiée par la société CHAMPAGNE X à l’encontre de la société BARANGE et de la procédure initiée par la société BARANGE à l’encontre de la société TESA.
Débouter la société CHAMPAGNE X de ses entières demandes, A titre subsidiaire,
Modifier la mission de l’expert de la manière suivante :
1) Convoquer les parties,
2) Se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment s’agissant de la société CHAMPAGNE X :
— - Les déclarations fiscales professionnelles complètes des années 2000 à 2012,
— - Les balances générales des comptes de classe 6 des années 2000 à 2012,
— - Un tableau récapitulatif des ventes mensuelles mentionnant les cols, volumes, CA HT réalisés pour chaque cuvée concernée par les désordres pendant les exercices 2000 à 2012,
— - La balance générale du compte « 411-client » présentant le montant des ventes réalisées par chaque client sur les exercices 2000 à 2012,
3) Déterminer le nombre de bouteilles présentant des désordres organoleptiques et préciser l’importance et la nature des désordres pour chaque bouteille litigieuse,
4) Identifier pour chaque bouteille présentant des désordres organoleptiques la marque des bouchons utilisée,
5) Donner son avis sur les conditions de stockage des bouteilles,
6) Donner son avis sur les origines et causes des désordres organoleptiques,
7) déterminer en fonction de l’importance des défauts constatés l’utilisation qui peut être faite des bouteilles présentant des désordres organoleptiques,
8) déterminer les remèdes pouvant être apportés aux défauts constatés,
9) fournir à la juridiction tous les éléments d’information susceptibles de lui permettre d’apprécier les responsabilités respectives des parties dans la réalisation du sinistre,
10) déterminer le montant des préjudices subis par les parties,
11) autoriser l’expert judiciaire à s’adjoindre les services de tout sapiteur ou de tout laboratoire spécialisé pour l’assister dans sa mission, .
12) dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties préalablement au dépôt du rapport et les inviter à lui faire part de toutes leurs observations.
13) Du tout dresser un rapport.
À titre très subsidiaire,
S’il est fait droit aux demandes de la société CHAMPAGNE X, rendre communes et opposables à la société TESA les opérations d’expertise judiciaire,
Sans approbation aucune de la demande principale de la société CHAMPAGNE X mais sous réserve au contraire de lui opposer toutes exceptions d’irrecevabilité, fins de non recevoir, prescriptions et moyens de défense, s’entendre la société TESA condamnée à garantir la société BARANGE de toutes condamnations, intérêts et frais qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause,
Condamner la société CHAMPAGNE X à verser une somme de 10.000 € à la société BARANGE au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les sociétés CHAMPAGNE X et TESA aux entiers dépens.
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La société OLLER ET CTE, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande :
Donner acte à la société OLLER de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves, et sous les réserves du choix de l’expert et de la mission qui lui sera confiée.
Dire qu’il y a lieu de délocaliser le choix de l’Expert et voir désigner un expert près d’une Cour d’Appel hors région objet du litige.
Donner acte à la société OLLER de sa proposition à ce titre.
Dire et juger que la mission de l’Expert devra au regard de la spécificité du dossier, comprendre les objets suivants : – - Déterminer la quantité de bouteilles et magnums produite, vendue et stockée. – - Inventorier les stocks de bouteilles, objet du litige en précisant pour chaque lot la date de mise en bouteille et la livraison des bouchons et des bouteilles correspondant. – - Etablir la traçabilité et la déterminer des lots B impliqués livrés par les différents bouchonniers. – - Rechercher la fréquence des désordres allégués au regard d’un échantillonnage représentatif. – - Constituer un jury de dégustation afin de déterminer la fréquence, le type et l’intensité des différents défauts. – - Déterminer la nature et l’origine des différents types et défauts et notamment en ayant recours à toute analyse qui serait jugée utile après avoir recueilli l’avis des parties sur le choix du laboratoire qui sera chargé de procéder aux analyses. – - À ce titre caractériser l’état des vins d’un point de vu sensoriel et analytique. – - Déterminer les contrôles de réception des bouchons par X et le suivi des vins dans
le temps. – - Examiner l’influence éventuelle de l’élaboration et du vieillissement des vins sur un possible
défaut.
— - Examiner pour le millésime concerné ses conditions de stockage et de surveillance dans le temps et rechercher la date effective d’apparition des désordres.
— - Déterminer la date des premiers dégorgements du millésime 1999 et de mise sur le marché.
Débouter la société CHAMPAGNE X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Réserver les dépens. La société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE, par son avocat, ne dépose aucune conclusion.
La société PRATS ET BONANY, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande :
Vu les articles 31, 145 et 331 du CPC,
Sans que cela constitue une quelconque reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes de la société CHAMPAGNE X ou une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la société PRATS ET BONANTY,
Donner acte à la société PRATS ET BONANY de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
Ordonner la jonction de l’appel en garantie diligenté par la société PRATS ET BONANY à l’encontre
de la société TREFINOS SL avec la présente instance, fi 6
2012002182
Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la société TREFINOS SL,
Réserver les dépens.
La société TESA, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande :
Vu les articles 145 et 146 du CPC,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 39 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
Constater que tant l’action principale que pourrait exercer la société X contre la société BARANGE que l’appel en garantie que prétend exercer la société BARANGE contre la société TESA seraient manifestement vouées à l’échec, car prescrite ou forclose.
Dès lors :
Débouter la société BARANGE de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise sollicitées par la société X rendues communes et opposables à la société TESA,
Condamner tout succombant à verser à la société TESA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire :
Modifier la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
Se rendre sur les lieux,
Se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,
Entendre tous sachants,
Entendre les parties et leur Conseil,
Déterminer la quantité de bouteilles du millésime 1999 produite, vendue et stockée,
Préciser, pour chaque bouteille, le bouchon utilisé et la date d’embouteillage,
Etablir la traçabilité des bouchons fournis, par fournisseur,
Procéder contradictoirement à toutes dégustations utiles, notamment des bouteilles litigieuses provenant du stock de la société CHAMPAGNE X et des éventuels retours, Décrire les désordres éventuels constatés, et en cas de désordres avérés en rechercher la/les origines,
Identifier les lots de bouteilles contaminés, ainsi que la provenance des bouchons qui ont servi à les obturer,
Expliquer au Tribunal ce qui est à l’origine du mauvais goût allégué dans les champagnes des bouteilles litigieuses,
Effectuer l’examen organoleptique et les analyses des champagnes après avoir réalisé un sondage statistique effectué selon la norme,
Procéder à toute analyse nécessaire, au besoin s’adjoindre tout sapiteur de son choix, Réaliser notamment l’analyse sur les bouchons concernés, les box palettes, l’air ambiant et les champagnes en recherchant tous les éléments contaminants et leur concentration, notamment les chlorophénols et les chloroanisoles, à savoir :
PCP ; pentachlorophénol,
TeCP : tétrachlorophénol,
TCP : trichlorophénol,
PCA : pentachloroanisole,
TeCA : tétrachloroanisole,
TCA : trichloroanisole,
2012002182
— - De manière générale, procéder à la visite complète des lieux, ainsi qu’à la description et à l’analyse automatique des installations de la société CHAMPAGNE X, en n’omettant aucune des étapes d’élaboration du produit, du pressoir à l’expédition et tout spécialement le stockage après dégorgement, pour reconnaître une éventuelle pollution,
— - Analyser les bois, les palettes et les charpentes des chais, ainsi que leur traitement,
— - Analyser l’atmosphère des caves, piéger l’ambiance des différentes caves et faire procéder à une identification des produits piégés,
— - Examiner, décrire et analyser précisément les conditions de conservation et de stockage des champagnes,
— - Examiner, décrire et analyser précisément les bouchons, ainsi que les conditions de stockage des bouchons dans les locaux,
— - Rechercher si la contamination est uniforme à l’intérieur du bouchon ou différente / limitée,
— Examiner, décrire et analyser précisément l’opération d’embouteillage et les matériels utilisés,
— Déterminer les contrôles de réception des bouchons par la société CHAMPAGNE X et le suivi des champagnes dans le temps,
— - Examiner l’influence éventuelle de l’élaboration et du vieillissement des vins sur un possible défaut,
— - Donner son avis sur la valeur du vin mis en bouteille,
— - Indiquer le remède à apporter aux désordres et en chiffrer le coût, _.
— - Donner son avis sur le préjudice financier et commercial et plus généralement tout poste de préjudice de la société CHAMPAGNE X,
— Fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction au fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, et au besoin s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour évaluer lesdits préjudices,
— - Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
— - Dire que l’Expert devra préalablement rédiger un pré-rapport et que les parties auront un mois pour faire valoir leurs observations sur ce pré-rapport à compter de sa réception,
— - Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté
Réserver les dépens.
La société TREFINOS SL, par son avocat, aux termes de ses conclusions, demande :
Donner acte à la société TREFINOS qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
Pour le cas où il serait fait droit à la demande de la société CHAMPAGNE X, il est demandé de donner également pour mission à l’expert de : – - Si les défauts constatés devaient provenir des bouchons, indiquer si une traçabilité de ces derniers est possible et si elle permet d’établir avec certitude leur provenance, – - Egalement pour le cas où les défauts constatés devaient provenir des bouchons, dire si ces défauts auraient pu être détectés avant toute utilisation, et dans l’affirmative, dans quelles conditions matérielles et financières.
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des
parties. « %
2012002182
ET CE JOURD’HUI, TREIZE JUIN DEUX MIL DOUZE, après en avoir délibéré, Avons statué comme suit :
Attendu que la société CHAMPAGNE X a commandé chez divers bouchonniers des bouchons de tirage destinés au millésime 1999 entre la date de tirage et la date de dégorgement ;
Attendu que les commandes passées par la société CHAMPAGNE X s’élèvent à : – - BARANGE : 160.000 bouchons le 08/02/2000, – - OLLER ET CIE : 150.000 bouchons le 21/02/2000, – - BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA : 100.000 bouchons le 21/02/2000, – - PRATS ET BONANY : 150.000 bouchons le 27/03/2000 ;
Attendu que la société CHAMPAGNE X a procédé au dégorgement de 3.827 bouteilles le 17/01/2011, de 3.799 bouteilles le 21/03/2011 et 928 bouteilles le 26/05/2011 ;
Attendu que le distributeur de la société CHAMPAGNE X en Angleterre a fait état, le 12/05/2011, de goût de bouchon sur les bouteilles concernées ;
Attendu que le 26/05/2011, la société CHAMPAGNE X a pris la décision de cesser toute expédition ;
Attendu que la société CHAMPAGNE X a procédé à plusieurs dégustations pour tenter de trouver l’origine de ces défauts ;
Attendu que la société CHAMPAGNE X a mandaté le laboratoire VECT’OEUR afin d’obtenir un avis technique sur les problèmes rencontrés ;
Attendu que les faits ne pouvaient être révélés qu’à l’issue de la commercialisation des bouteilles en 2011 ;
Attendu que la prescription ne court qu’à compter de la date où les faits ont été révélés ; Attendu qu’il échet de rejeter la demande de prescription soulevée ;
Attendu que la société CHAMPAGNE X demande de voir constater le désistement de son action engagée à l’encontre de la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE ;
Attendu qu’il échet de constater le désistement de l’action engagée par la société CHAMPAGNE X à l’encontre de la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE ;
Attendu que la société CHAMPAGNE X demande que soit ordonnée une mesure d’expertise ;
Attendu qu’il échet de donner acte aux sociétés BARANGE, OLLER ET CIE, PRATS ET BONANY, TESA et TREFINOS SL de leurs protestations et réserves ;
Attendu que le Juge des Référés de céans ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur le présent litige ;
Attendu qu’il échet d’ordonner une mesure d’expertise ; Attendu qu’il échet de réserver les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il échet de condamner la société CHAMPAGNE X aux dépens.
2012002182
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juges des Référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, AVANT DIRE DROIT, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons la demande au titre de la prescription soulevée,
Constatons le désistement de l’action engagée par la société CHAMPAGNE X à l’encontre de la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE,
Donnons acte aux sociétés BARANGE, OLLER ET CIE, PRATS ET BONANY, TESA et TREFINOS SL de leurs protestations et réserves,
Désignons Monsieur F-G H, Expert près la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant […] à […], en qualité d’expert, lequel aura pour mission :
— Convoquer les parties,
— Entendre les parties en leurs dires et explications contradictoires,
— Entendre tous sachants, !
— Se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer l’origine et les causes des défauts entachant les bouteilles de la cuvée RD 1999, -Déterminer l’importance de ces défauts, notamment quant au nombre de bouteilles concernées, -Déterminer en fonction de l’origine et de l’étendue des défauts constatés l’utilisation qui peut être faite des bouteilles de la cuvée RD 1999,
— Déterminer les remèdes pouvant éventuellement être apportés aux défauts constatés,
— Déterminer le montant des préjudices subis par la société CHAMPAGNE X,
— Donner son avis sur les responsabilités engagées du fait des défauts entachant la cuvée RD 1999, -Etablir la traçabilité et la déterminer des lots B impliqués livrés par les différents bouchonniers,
— Déterminer la nature et l’origine des différents types et défauts et notamment en ayant recours à toute analyse qui serait jugée utile après avoir recueilli l’avis des parties sur le choix du laboratoire qui sera chargé de procéder aux analyses,
— De faire toutes les constatations utiles,
— Dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties préalablement au dépôt du rapport et les inviter à lui faire part de toutes leurs observations dans le mois à compter de sa réception.
Disons que l’expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au Greffe de ce Tribunal, dans le délai de six mois du jour où l’expert aura été saisi de sa mission,
Disons que le rapport de l’expert sera notifié par lui aux parties,
Autorisons l’expert, s’il l’estime nécessaire, à s’adjoindre les services de tout sapiteur ou de tout laboratoire spécialisé pour l’assister dans sa mission,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’empéêéchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport,
Fixons à la somme de 10.000 € la provision sur frais et honoraires de l’expert, laquelle devra être versée au Greffe de ce Tribunal dans le délai de trente jours de la présente décision par la société
CHAMPAGNE X,
2012002182
Disons que le Greffier saisira l’expert dès la consignation intervenue,
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront en présence des parties défenderesses ou elles dûment appelées,
Autorisons les parties à retirer leurs dossiers au Greffe de ce Tribunal pour être par elles communiqués à l’expert,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal, qui contrôle l’exécution de la mesure d’instruction,
Disons qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
Réservons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons aux entiers dépens de l’instance la société CHAMPAGNE X, et ce sans préjudice de la décision au fond, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 178,48 € TTC dont TVA pour 2 ? ,05 €.
DONNEE en notre Cabinet, les jours, mois et an susdits,
ET avons signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
T-
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