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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 févr. 2026, n° 2025R00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00138 R26 4/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/02/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/02/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
IMA
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DENIS
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
ALIZES AUTOMOBILES
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
UTILITAIRES SERVICES
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît DE CADENET
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE ET DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
,
[Adresse 4] GROUP FRANCE
,
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hubert DELVAL Avocat postulant correspondant : Me Johanna, [Localité 2]
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
FAITS ET PROCEDURE
La Société IMA a pour activité la négoce et l’installation d’équipements thermiques et climatiques et la fourniture d’équipements, agencement mobilier et matériel notamment dans la commande de l’activité de fleuriste et jardinerie.
Pour les besoins de son activité IMA fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la société AUBREE UTILITAIRES, nouvellement dénommée UTILITAIRES SERVICES, qui a ensuite pris en charge son entretien.
Le 11 mai 2022, le véhicule est tombé en panne alors qu’il circulait sur l’autoroute, un message sur le tableau de bord indiquait « redémarrer le moteur » et il a été constaté une fuite d’huile.
Le véhicule a été remorqué au sein du garage, [X] JRA 85 ALIZES AUTOMOBILES à, [Localité 3], lequel a estimé le coût des réparations à la somme de 18 144,10 € TTC « suite à une grosse fuite d’huile moteur, un trou dans le carter inférieur huile (dû à un élément interne) pour diagnostic, remplacement du moteur, volant moteur, turbocompresseur, pompe à eau, kit de distribution, courroie accessoire et échanger d’air ».
Un procès-verbal de constatations a été établi par DEKRA en date du 8 juillet 2022.
La Société VOLKSWAGEN GROUP a proposé la prise en charge, à titre commercial, de 100 % des pièces et main d’œuvre hors éléments d’entretien, non justifiés et frais d’expertise.
Le garage, [X] a établi une attestation de réparation en date du 5 mars 2023 pour le changement du moteur et échangeur air, et a établi un devis et une facture pour le remplacement du turbocompresseur pour un montant de 3955,02 € TTC.
La Société UTILITAIRES SERVICES est ensuite intervenue sur le véhicule au titre de son entretien le 13 novembre 2023 pour une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile et le 16 mai 2024 pour une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile et anti allergène et vidange de la boite de la vitesse.
Le 25 juin 2024, le véhicule a présenté des tremblements moteur.
Le véhicule a été emmené au sein des ateliers de la Société UTILITAIRES SERVICES qui a effectué un diagnostic et a précisé qu’un cylindre ne fonctionnait pas et qu’il conviendrait de démonter la culasse pour poursuivre les investigations.
Le 27 juin 2024 un ordre de réparation est établi par la Société UTILITAIRES SERVICES « pour fumée qui sort du moteur, voyant moteur et tourne mal ».
Le 21 août 2024 un bon de livraison est établi par AUTODISTRIBUTION, [Localité 4] pour « épreuve EGR, refroidisseur bon en épreuve ».
Le 28 août 2024 le véhicule fait l’objet d’un contrôle au banc de 4 injecteurs.
Le 9 septembre 2024 une épreuve de la culasse est effectuée, le résultat étant « culasse bonne en épreuve ».
Le 17 septembre 2024 une épreuve radiateur de suralimentation est effectuée concluant « radiateur de sural bon épreuve ».
C’est dans ce contexte que l’assurance protection juridique de la Société IMA a diligenté une expertise amiable du véhicule confiée à Monsieur, [P], [L], de la Société KPI Expertises 35.
Il ressort dudit rapport divers désordres, et l’expert amiable conclu qu’il faut procéder au remplacement du moteur.
Le coût de réparation du véhicule a été estimé par le garage, RENNES UTILITAIRES à 13 549,48€ HT.
Aucune issue amiable n’a été donnée à ce dossier.
C’est dans ce contexte que :
* par acte introductif d’instance en date du 18 septembre 2025, signifié non à personne par Me, [Z], Commissaire de Justice à, [Localité 5], la société IMA a assigné la société SAS UTILITAIRES SERVICES,
* par acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2025, signifié à personne par Me, [E], Commissaire de Justice à, [Localité 6], la société IMA a assigné la société SAS ALIZES AUTOMOBILES (JRA 85),
à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la Société IMA recevable et bien fondée et en conséquence ;
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission :
* Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport;
* Examiner contradictoirement le véhicule VOLKSWAGEN, modèle transporter, immatriculé, [Localité 7]-929 -JW, qui se trouve actuellement au sein des locaux de la société UTILITAIRES SERVICES-, [Adresse 6],, [Adresse 7] à, [Localité 8], en décrire les caractéristiques principales;
* Vérifier les circonstances dans lesquelles le véhicule est tombé en panne ;
* Décrire l’état du véhicule, son aptitude à la circulation et vérifier si les désordres allégués existent. Dans ce cas, les décrire, en indiquant la nature et la date de leur apparition ;
* Rechercher les causes, les conséquences, les dater et indiquer si la panne provient d’un vice de fabrication, d’un défaut de montage, d’entretien, d’un vice caché, d’une mauvaise réparation ou autre, etc. ;
* Déterminer si les défauts rendent le véhicule ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Décrire si les désordres constatés proviennent des travaux de réparation effectuées par les différents intervenant successif ou non et dire si ces travaux ont été faits conformément aux règles de l’art ;
* Décrire les hypothèses où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Faire toutes observations, donner tous les éléments techniques complémentaires permettant aux juges du fond d’évaluer les préjudices subis par la Société IMA et déterminer les responsabilités encourues ;
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou limitation de jouissance;
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de la bonne fin de l’expert ;
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiqué, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré -rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous documents relatifs ;
* Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera la communication au Magistrat qui lui a confié la mission ;
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
* Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
* Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des article s232 à 248 et 263 à 284-4 du Code de procédure civile et qu’il déposer l’original de son rapport au greffe du Tribunal de commerce de [Localité 5] dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utiles de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
* Dire que l’expert adresse copie complète de ce rapport y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile;
* Dire qu’une copie de ce rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie ;
* Dire que l’expert désigné devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
* Réserver les dépens ;
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
* Déclarer la décision commune et opposable à toutes tes parties.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00138.
La société UTILITAIRES SERVICES a assigné en intervention forcée la société WOLKSWAGEN GROUP FRANCE. La société UTILITAIRES SERVICES entend en effet appeler à la cause et en intervention forcée la société VOLKSWAGEN GROUP France, société qui lui a vendu le véhicule, et qui est l’importateur et le représentant en France du constructeur.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 13 octobre 2025, signifié à personne par Me, [K], Commissaire de Justice à Soissons, la société UTILITAIRES SERVICES a assigné la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés, pour s’entendre :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée près le Juge des référés du Tribunal de Commerce de RENNES sous le numéro de RG 2025R00138,
* DECLARER l’Ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2025R00138 commune et opposable à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
* DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire qui sera le cas échéant ordonnée dans le cadre de cette instance enrôlée sous le numéro de RG 2025R00138 sera commune et opposable à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
* RESERVER LES DEPENS.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00161.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience publique du 14 octobre 2025, et suite à un renvoi, évoquées à l’audience publique du 25 novembre 2025.
L’ordonnance mise en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présente à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2025, date reportée au 22 janvier 2026 puis au 5 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présente ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société IMA, en demande à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule en application de l’article 145 du Code de procédure civile, soutient que le rapport d’expertise amiable versé aux débats établit que le véhicule est affecté d’une avarie moteur mais qu’à ce stade, l’expert amiable n’a pas été en mesure de déterminer précisément l’origine de désordre.
Elle rappelle que la Société UTILITAIRES SERVICES est le vendeur du véhicule mais a également procédé à son entretien et est intervenue le 16 mai 2024 pour une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile et anti allergène et vidange de la boîte de la vitesse.
Elle évoque la garantie légale des vices cachés, et soutient disposer d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial dont le rapport sera opposable à toutes les parties.
Pour la société ALIZES AUTOMOBILES, en défense à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société ALIZES AUTOMOBILES indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais formule les plus expresses protestations et réserves dans le cadre de sa mise en cause, et demande à ce que les frais d’expertise soient avancés par la société IMA, demanderesse aux opérations.
Elle demande au président du Tribunal de commerce de Rennes de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* RECEVOIR la société ALIZES AUTOMOBILES en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
Par conséquent,
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société ALIZES AUTOMOBILES dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir;
* DIRE que la société IMA fera l’avance des frais d’expertise ;
* RESERVER les dépens.
Pour la société UTILITAIRES SERVICES, en défense à titre principal et en demande à l’intervention forcée :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société UTILITAIRES SERVICES demande au président du Tribunal de commerce de Rennes de :
Vu les articles 145 et 331, et 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1193 et 1194 et 1217 et 1231-1 du Code Civil, articles 1130, 1137, et les articles 1641 et suivants du Code Civil, et les articles 1240 et suivants du Code civil,
* ORDONNER la jonction des instances enregistrées près le Juge des référés du Tribunal de Commerce de RENNES sous les numéros de RG 2025R00138 et 2025R00161,
* DECLARER l’Ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2025R00138 commune et opposable à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
* DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire qui sera le cas échéant ordonnée dans le cadre de cette instance enrôlée sous le numéro de RG 2025R00138 sera commune et opposable à la société VOLKSWAGEN GROUP France,
* DONNER ACTE à la société UTILITAIRES SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sa garantie,
* Sous ces protestations et réserves, lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire,
* DECLARER les présentes interruptives de prescription à l’égard des autres parties à la procédure.
* CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Pour la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au président du Tribunal de commerce de Rennes de :
* JUGER Que la société Volkswagen Group France émet les plus express protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure d’expertise sollicitée,
* ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par la partie demanderesse à l’expertise,
* CONDAMNER la partie demanderesse aux dépens.
DISCUSSION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le juge des référés constate qu’aucune contestation sérieuse n’est soulevée, et considère qu’une expertise judiciaire sera utile et nécessaire pour établir la réalité des désordres, et éventuellement répartir les responsabilités et préciser le coût de réparation, le tout permettant le cas échéant d’éclairer les juges du fond.
De ce qui précède, la demande d’expertise est légitime et le Tribunal saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d’expert.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société IMA, et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
M., [D], [J] C2 Audit & Conseil, [Adresse 8] 06.14.41.54.89, [Courriel 1]
Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Le juge des référés prendra acte des protestations et réserves des sociétés ALIZES AUTOMOBILES, UTILITAIRES SERVICES et VOLKSWAGEN France.
Le juge des référés dira qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur la jonction des affaires 2025R00138 et 2025R00161, ladite jonction ayant été prononcée à l’audience publique du 25 novembre 2025.
Il n’y a pas lieu à ce stade du contentieux de faire application de l’article 700.
La société IMA, demanderesse à titre principal, avancera les frais d’expertise.
La société IMA sera condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VELLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Madame Jeanne Aubry, greffier d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société IMA,
Donnons acte aux sociétés ALIZES AUTOMOBILES, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et UTILITAIRES SERVICES de leurs protestations et réserves,
Désignons Monsieur, [D], [J], cabinet C2 Audit & Conseil, en sa qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société IMA, demanderesse à titre principal, la société ALIZES AUTOMOBILES, partie défenderesse à titre principal, la société UTILITAIRES SERVICES, partie défenderesse à titre principal et demanderesse à l’intervention forcée, et la société VOLKSWAGEN GROUP France, partie défenderesse à l’intervention forcée,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au Greffe les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport
* Examiner contradictoirement le véhicule VOLKSWAGEN, modèle transporter, immatriculé, [Localité 7]-929 – JW, qui se trouve actuellement au sein des locaux de la société UTILITAIRES SERVICES-, [Adresse 6],, [Adresse 7] à, [Localité 8], en décrire les caractéristiques principales ;
* Vérifier les circonstances dans lesquelles le véhicule est tombé en panne ;
* Décrire l’état du véhicule, son aptitude à la circulation et vérifier si les désordres allégués existent. Dans ce cas, les décrire, en indiquant la nature et la date de leur apparition ;
* Rechercher les causes, les conséquences, les dater et indiquer si la panne provient d’un vice de fabrication, d’un défaut de montage, d’entretien, d’un vice caché, d’une mauvaise réparation ou autre;
* Déterminer si les défauts rendent le véhicule ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Décrire si les désordres constatés proviennent des travaux de réparation effectuées par les différents intervenants successifs ou non et dire si ces travaux ont été faits conformément aux règles de l’art;
* Décrire les hypothèses où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Faire toutes observations, donner tous les éléments techniques complémentaires permettant aux juges du fond d’évaluer les préjudices subis par la Société IMA et déterminer les responsabilités encourues;
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou limitation de jouissance;
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sout le contrôle de la bonne fin de l’expert;
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous documents relatifs ;
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du sapiteur,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre toute technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 2000 €, que la société IMA, demanderesse à titre principal, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf, par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert fera connaître aux parties, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Disons que la présente ordonnance ainsi que l’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties,
Autorisons Madame, Monsieur les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens de l’instance sont à la charge du demandeur à titre principal, la société IMA,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 109,12 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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