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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 19 déc. 2017, n° 2017003726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2017003726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ELIDIS 12 (SARL), MILE SAS, BNP PARIBAS LEASE GROUPE |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 003726
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 19/12/2017
DEMANDEUR (S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
[…]
[…]
DEFENDEUR(S) : ELIDIS 12 (SARL) route de Cantaranne ZI Cantaranne 12850 Onet-le-Châêteau
REPRESENTANT (S) : Comparante
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT
PRESIDENT : M. Michel UNAL
JUGES : M. Christian ARTIERES Mme G H-I
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
AH ARR ee de de ee ke ke ke DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/12/2017 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 19/12/2017 OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire avec activité et ARRET du plan de cession.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Attendu que par Jugement en date du 23 mai 2017, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SARL ELIDIS 12 dont le siège social est […] et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître A B en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL FHB, représentée par Maître Jean-François BLANC, en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 11 juillet 2017, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 26 septembre 2017.
Attendu que dans son rapport en date du 20 septembre 2017 comportant le bilan économique et social de l’entreprise, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
Y les documents comptables portant sur les 3 derniers mois de la période d’observation faisaient ressortir un résultat d’exploitation et un résultat net déficitaires (-8 KE), inférieurs de 13 K€ aux prévisions établies à l’ouverture de la procédure,
Y par ailleurs, les nouvelles prévisions portant sur 6 mois confirmaient la dégradation de la situation et faisaient ressortir un résultat net déficitaire (-10 K€),
Y cette perspective ne permettait pas d’envisager la présentation d’un plan de redressement, d’autant que le passif produit auprès du mandataire judiciaire était d’environ 645 KE,
Y enfin, les prévisions de trésorerie faisaient ressortir des tensions dès le mois de décembre 2017,
Y dans ce contexte, seule une solution de cession qui interviendrait rapidement pourrait permettre le maintien de l’activité et de toute ou partie des emplois y attachés,
Y un candidat ayant, très récemment, spontanément fait part d’un intérêt à la reprise, le renouvellement de la période d’observation sur un court délai pourrait permettre la mise en œuvre de démarches visant à rechercher d’éventuels repreneurs et appréhender l’intérêt potentiel du candidat qui s’est manifesté.
Attendu que par Jugement en date du 26 septembre 2017, le Tribunal a maintenu la période d’observation et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 14 novembre 2017.
Attendu que lors de cette Audience, l’administrateur judiciaire a indiqué que :
au-delà des contacts initiés par le dirigeant, diverses démarches visant à rechercher d’éventuels repreneurs avaient été mises en œuvre et avaient conduit à la fixation d’une date limite de dépôt des offres au 3 novembre 2017,
Y malgré ces actions, seul le candidat ayant spontanément fait part d’un intérêt à
la reprise avait, dans le délai ci-dessus, déposé une offre, un 7
Y toutefois, outre les délais nécessaires à la convocation des parties, l’offre imposant un certain nombre de précisions et/ou observations, il sollicitait un court renvoi.
Attendu que par Jugement en date du 14 novembre 2017, le Tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 23 décembre 2017 et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’Audience du 12 décembre 2017.
Attendu que lors de cette Audience et dans son rapport en date du 8 décembre 2017, l’administrateur judiciaire a indiqué que, dans ce nouveau délai, des compléments ont été apportés, les modalités de cette offre de reprise prévoyant ainsi schématiquement :
Offre de Madame C X et Messieurs D Y et E Z
STRUCTURE DE REPRISE :
La répartition du capital serait la suivante :— Madame X 10% – Monsieur Y 45% – Monsieur Z 45%
PERSPECTIVES D’EMPLOI :
PRIX DE CESSION ET PERSPECTIVES FINANCIERES
Fonds de commerce
Matériels de bureau et d’exploitation 550,00 € > Les stocks 5.500,00 €Règlement du prix de cession : comptant à la cession Règlement du stock : sous huitaine à la cession
FINANCEMENT : > Apport en capital 5 K€ > Emprunt bancaire 40 K€ sur 5 ans
DATE DE REPRISE : Après le 15 décembre 2017 – voire début janvier 2018
Attendu que, l’administrateur judiciaire a également indiqué que :
bien que l’offre reçue et son complément étaient dignes d’intérêt, notamment d’un point de vue social puisqu’elle permettait le maintien de l’ensemble des emplois et des droits acquis par les salariés, le prix offert était par contre extrémement faible (voire dérisoire),
À
en outre, même s’il était fait état de perspectives d’activités annoncées comme potentiellement très satisfaisantes, ces dernières ne sont pas étayées ou justifiées,
* enfin, il était contraint de relever que :
e l’offre n’était pas explicite sur la reprise du véhicule PEUGEOT PARTNER (dont le moteur serait hors service) propriété de la SARL ELIDIS 12 (à la suite de la fin du contrat de crédit-bail), pour lequel il semblait qu’il soit proposé en sus une somme de 100,00 €,
il n’était pas justifié de la capacité des repreneurs à assurer l’apport en capital à hauteur de 5 KE,
° _il apparaissait des incohérences entre le prévisionnel et les éléments portés dans le complément d’offre :
o au niveau des financements, puisque l’attestation bancaire produite faisait état de l’octroi d’un prêt à Monsieur D Y et pour un montant de 44 K€, alors que le prévisionnel faisait état d’un emprunt de 30 K€ et le complément de l’offre d’un financement bancaire de 40 K€, sans qu’il soit indiqué que ces fonds étaient apportés par Monsieur Y,
o l’offre initiale et le prévisionnel intégraient la reprise d’emprunts bancaires.
Toutefois ces derniers ne bénéficiant pas des dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, ils ne pouvaient être inclus dans le périmètre de cession.
Les repreneurs, informés de cette situation, avaient finalement retiré ce point de leur offre définitive mais sans affecter les sommes correspondantes au prix de cession.
Cette évolution obligeait à s’interroger sur la recevabilité et le périmètre financier réel de l’offre qui, aux termes des dispositions de l’article L. 642-2 du Code de Commerce, ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable, ni retirée.
l’évolution de la trésorerie obligeait à considérer qu’une éventuelle reprise intervienne au plus vite et à défaut la liuiqdation judiciaire était inéluctable.
Attendu que dans son rapport en date du 11 décembre 2017 et lors de l’Audience, Maître A B a indiqué notamment que :
_en l’absence de solution de redressement prévoyant l’apurement de la dette, la solution de cession s’imposait d’évidence afin notamment de permettre d’assurer le maintien de l’activité, la préservation de tout ou partie des emplois qui y étaient attachés et d’apurer au mieux le passif existant,
Ÿ afin de s’assurer de la recevabilité de l’offre présentée, il appartenait toutefois 'à Madame X et Messieurs Y et Z d’apporter les observations et éléments utiles pour en justifier expressément à la barre du tribunal, notamment sur le périmètre financier de leur offre au regard des dispositions de l’article L. 642-2 du Code de Commerce,
FT? :
* _en dépit du fait que le prix offert pouvait apparaître peu élevé, l’offre déposée par les candidats cessionnaires apparaissait comme très satisfaisante sur son volet social en permettant la reprise de l’intégralité des salariés avec conservation de l’ancienneté et des avantages acquis, outre la création de plusieurs emplois,
Ÿ il convenait de relever par ailleurs que cette offre avait le mérite d’exister et qu’elle devait s’apprécier en définitive à l’aune d’une liquidation judiciaire sans cession de la SARL ELIDIS 12 qui pouvait être prononcée par le tribunal laquelle conduirait inévitablement au licenciement des deux salariés et à la réalisation de l’actif dans des conditions moins favorables à l’intérêt des créanciers compte tenu de la valeur de prisée en réalisation déterminée par le commissaire-priseur,
_en l’état de ce qui précède, et pour autant que les candidats cessionnaires produisaient les garanties financières et les précisions sollicitées au jour de l’audience, il ne s’opposerait pas à la cession envisagée au bénéfice de Madame X et Messieurs Y et Z.
Attendu que lors de son audition par le Tribunal, Monsieur Y s’est engagé à :
* apporter la somme de 30 K€ en compte courant de la SARL en cours de constitution, bloquée durant 5 années,
* _ la reprise du véhicule PEUGEOT PARTNER à hauteur de 100,00 €,
Ÿ tenant les dispositions de l’article L642-2 du Code de Commerce et un des emprunts bancaires ayant été soldé avant le dépôt de l’offre de reprise, améliorer le prix de cession à hauteur de 7 K€.
Attendu que il a été remis au jour de l’Audience entre les mains de l’administrateur judiciaire un chèque de banque d’un montant de 3.650,00 € correspondant au prix de cession, ainsi que la copie d’un chèque de banque de 5 KE€ relatif à l’apport en capital.
Attendu par ailleurs, que Monsieur Y, également gérant de la SCI GS ONET 12 propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploitée l’activité de la SARL ELIDIS 12 a confirmé qu’un bail commercial serait conclu avec la SARL ELIDIS HYGIENE AVEYRON constituée pour les besoins de la reprise.
Attendu enfin que le Parquet, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en leurs observations.
Attendu que dans ce contexte, le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2017, Monsieur Y s’étant engagé à produire au cours de celui-ci les justificatifs relatifs aux engagements pris sur l’Audience.
Attendu que, Monsieur Y a, au cours du délibéré, transmis à l’administrateur judiciaire deux chèques de banque d’un montant de 7.000,00 € et de 5.500,00 € correspondant respectivement à l’amélioration du prix de cession et au paiement du prix du stock, ainsi qu’une attestation confirmant son engagement à apporter la somme de 30 K€ en compte courant bloquée durant cinq années.
SUR CE
Attendu qu’il est parfaitement établi que la SARL ELIDIS 12 n’est pas en mesure de parvenir à la présentation d’une solution de redressement par voie de continuation.
Attendu par ailleurs que la liquidation judiciaire ne permettrait pas d’envisager un meilleur désintéressement au profit des créanciers en présentant le désavantage majeur de devoir conduire à procéder au licenciement des salariés.
Attendu que dans ces conditions la solution de redressement judiciaire par voie de cession s’impose d’évidence.
Attendu qu’une seule offre de reprise a été formalisée et que si elle peut paraitre faible en terme de prix de cession elle est digne d’intérêt d’un point de vue social puisqu’elle permet le maintien des salariés et des droits acquis et a fait l’objet d’un examen approfondi par le Tribunal.
Attendu qu’il est produit à l’appui de l’offre des éléments financiers de nature à permettre la pérennité de l’activité et des emplois y attachés.
Attendu que, au visa de l’article L.642-1 alinéa 1 du code de commerce que « Ja cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »
Attendu que cette offre répond aux objectifs de la Loi et qu’il y a donc lieu à l’approuver.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, ARRETE, conformément aux dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et R.631-40 du Code de Commerce et au projet de reprise présenté, le plan de cession de la SARL ELIDIS 12 au profit de Madame C X, Messieurs D Y et E Z, intervenant pour le compte de la SARL ELIDIS HYGIENE AVEYRON à constituer. DIT que la présente cession interviendra dans les conditions suivantes : e Eléments incorporels : 10.000,00 € e Eléments corporels : 650,00 € e Stocks : 5.500,00 €
DIT que la prise de possession interviendra le 22 décembre 2017 et qu’à compter de ce jour le cessionnaire assurera sous son entière responsabilité la gestion de l’entreprise.
AUTORISE l’administrateur judiciaire à ratifier toute convention de prise de possessio
DIT que le cessionnaire reprendra les contrats de travail des 2 salariés et l’ensemble des droits acquis.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert des contrats conclus avec : DIAC LOCAVIC BASTIDE MANUTENTION RUTHENE REPRO MILLE SAS BNP LEASE GROUPE ORANGE
DIT que le cessionnaire mettra gratuitement à la disposition des mandataires de justices les moyens nécessaires à l’arrêté des comptes.
DIT que l’administrateur judiciaire sera chargé de passer, assisté du conseil de son choix, les actes nécessaires à la réalisation de cette cession au frais du cessionnaire, lesdits actes devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
PREND ACTE de l’engagement de Monsieur D Y d’apporter en compte courant la somme de 30.000,00 € bloquée durant 5 années,
PREND ACTE de la conclusion d’un bail commercial entre la SCI GC ONET 12 et la SARL ELIDIS HYGIENE AVEYRON à constituer,
PRONONCE, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code commerce la liquidation judiciaire de la SARL ELIDIS 12 dont le siège social est […] et AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 22 décembre 2017.
MET FIN à la mission de l’Administrateur à compter de cette date.
MAINTIENT Monsieur Laurent CANTOS en qualité de Juge-Commissaire,
DESIGNE Maître A B, […], […] en qualité de mandataire liquidateur,
ORDONNE l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT FF dur NH. Michel […]
ee
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