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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 3 janv. 2018, n° 2017F01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017F01158 |
Texte intégral
2017F01158 – 1800200015/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
02/01/2018 jugement du DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du procureur de la République en date du 20 juillet 2017
La cause a été entendue à l’audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Y SABATIER, Président, – Monsieur Romain ADAM, Juge, – Monsieur Daniel BONNARDEL, Juge, assistés de : – Madame Brigitte TROPPÉ, commis-greffier, En présence de : – Monsieur Alex PERRIN, représentant le Ministère Public
A l’audience, l’affaire a été débattue en Chambre du Conseil et mise en délibéré. Après prorogation de délibéré, la décision est rendue ce jour à 15h par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – Monsieur Le Procureur de la Republique 2017F1158 Place DU PALAIS PRES LE TGI 26000 VALENCE DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur X-Y Z […]
— Maître SELARL BRUNO CAMBON L Europe 45-47 Rue Guillaume 26100 ROMANS-SUR-ISERE DÉFENDEUR – représenté par mandataire Monsieur Robert d’ABRIGEON, collaborateur -
2017F01158 – 1800200015/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 74,11 € HT, 14,82 € TVA, 88,94 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/01/2018 à M. X-Y Z
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Sur requête du parquet en date du 20 juillet 2017, il a été délivré assignation à Monsieur X-Y Z d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère aux fins d’être entendu sur les sanctions personnelles requises à son encontre en suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société HOLDING Z.
La convocation signifiée par huissier a été délivrée à la personne de Monsieur X- Y Z le 17 août 2017.
Aux termes de ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce,
— Prononcer la faillite personnelle de Monsieur X-Y Z,
. A titre subsidiaire,
— Prononcer une interdiction de gérer à son encontre et le condamner à supporter toute ou partie de l’insuffisance d’actif pour un montant que la juridiction voudra bien fixer.
En défense, Monsieur X-Y Z n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par son silence et sa non-comparution, le Défendeur s’expose à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu par le Tribunal d’après les éléments soumis à son appréciation et qui n’auront pas fait l’objet d’un débat contradictoire à son encontre.
LA DECISION DU TRIBUNAL :
. Sur la recevabilité de l’action en faillite personnelle :
L’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I.- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1. Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2. Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3. Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales définies au 2.
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4. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.- Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I."
Au vu des mentions inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, Monsieur X-Y Z est désigné comme le dirigeant de droit de la société HOLDING Z N° RCS 798 752 861.
La procédure de redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la société HOLDING Z par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère suivant jugement du 16 novembre 2016 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2017.
L’action en faillite personnelle, sur requête du parquet en date du 20 juillet 2017, a bien été introduite dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture.
L’article L.653-7 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public…."
Le ministère public est donc recevable dans son action.
. Sur la faillite personnelle :
L’article L.653-3 du Code Commerce dispose que :
« I. Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1. avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
2. abrogé
3. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif."
II. Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenu à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après : 1. avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines; 2. sous couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité; avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
L’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
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« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1er du I de l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après: 1. avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi 2. avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente en-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. Avoir souscrit pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4. Avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Sur les faits reprochés à Monsieur X-Y Z :
Au vu de l’état des créances déposé par le mandataire judiciaire, le passif de la société HOLDING Z s’élève à la somme de 143.130 € dont : – le Trésor Public pour un montant de 80.344 € – la SOCIETE GENERALE pour un montant de 36.520 €.
Le mandataire judiciaire a constaté une totale absence d’actif. L’inventaire n’a pas pu être réalisé, Monsieur X-Y Z n’ayant pas déféré aux convocations de Maître DE LOSTALOT, Commissaire-Priseur.
Monsieur X-Y Z n’a pas remis la liste des créanciers au mandataire et n’a communiqué aucune information sur l’activité de l’entreprise et la présence ou non de salarié.
Malgré une situation économique et financière gravement obérée, Monsieur X- Y Z, gérant de la société HOLDING Z, n’a pas procédé à la déclaration
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de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF pour des cotisations se rapportant à l’année 2015.
Ces faits sont de nature à caractériser une poursuite d’activité déficitaire, dans la mesure où Monsieur X-Y Z a poursuivi l’exploitation de la société HOLDING Z alors même qu’il ne pouvait pas ignorer cet état de fait.
En outre, Monsieur X-Y Z n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas fourni au mandataire judiciaire les documents que tout dirigeant est tenu de communiquer au liquidateur en application des dispositions légales, et notamment la liste des créanciers.
Il ressort de ces différents éléments factuels que Monsieur X-Y Z : – a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, – s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement.
Ces faits caractérisent des fautes de gestion de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant, sanctionnées par une mesure de faillite personnelle.
Toutefois et par souci de clémence, le Tribunal entend prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer, qui compte tenu de la gravité des faits relevés est fixée à quinze ans.
. Sur la contribution à l’insuffisance d’actif :
L’article L.651-2 du Code de Commerce dispose que :
« Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. »
L’action en contribution à l’insuffisance d’actif est recevable pour avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire prononcé en date du 8 février 2017 par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère.
La qualité de dirigeant de droit de Monsieur X-Y Z a été précédemment établie.
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 143.130 € dont 80.344 € envers les créanciers institutionnels (Trésor Public).
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Les faits précédemment relevés sont de nature à caractériser des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe la contribution de Monsieur X- Y Z au comblement de l’insuffisance d’actif à la somme de 100.000 €.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de Monsieur X-Y Z, en application des dispositions de l’article L.651-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES VERBALEMENT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, Vu les articles L.651-1 à L.651-4 du Code de Commerce,
DECLARE recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Monsieur X-Y Z sur le fondement des articles susvisés,
En conséquence,
DIT que Monsieur X-Y Z a commis des fautes de gestion justifiant une mesure de faillite personnelle à son encontre,
Par mesure de clémence, à la place de la mesure de faillite personnelle,
PRONONCE une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
à l’encontre de X-Y Z
né le […]
à […]
de nationalité française,
domicilié […]
en sa qualité de dirigeant de droit de la société HOLDING Z
FIXE la durée de cette mesure à QUINZE ANS,
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
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CONDAMNE Monsieur X-Y Z au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société HOLDING Z à payer entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de CENT MILLE EUROS ( 100.000,00 €),
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. en ce compris le coût du présent jugement arrêté à la somme de 74,11 € HT soit 88,93 € TTC dont 14,82 € TVA, pour être supportés par le dirigeant et qui devront être payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Y, Président – Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier
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