Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 octobre 2025, n° 2024J01377
TCOM Saint-Étienne 24 octobre 2025
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TCOM Saint-Étienne 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des conditions générales du contrat de location

    Le Tribunal a constaté que la société HÔTEL [A] avait cessé les paiements et que la mise en demeure était restée sans effet, justifiant ainsi la demande de paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a jugé que la société LOCAM avait effectivement engagé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, ce qui justifie la demande de la société LOCAM.

  • Rejeté
    Application des dispositions consuméristes

    Le Tribunal a constaté que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas à la société HÔTEL [A], déboutant ainsi sa demande de nullité.

  • Rejeté
    Interdépendance des contrats

    Le Tribunal a jugé que la société HÔTEL [A] n'a pas démontré que la société LOCAM avait gravement manqué à ses obligations, rendant la demande de résolution irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société LOCAM demandait le paiement de loyers impayés et à échoir, ainsi que des pénalités, suite à la cessation de paiement de la société HÔTEL [A] concernant un contrat de location de distributeurs de boissons. La société HÔTEL [A] sollicitait la nullité du contrat, invoquant des dispositions consuméristes, ou subsidiairement sa résolution pour interdépendance avec le contrat de fourniture.

Le tribunal a jugé que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables à la société HÔTEL [A], car elle ne remplissait pas la condition relative au nombre de salariés. Il a également rejeté la demande de résolution du contrat, estimant que la société SELECTA SIEGE, partie au contrat de fourniture, n'avait pas été mise en cause.

En conséquence, le tribunal a condamné la société HÔTEL [A] à payer à la société LOCAM la somme de 10 975,49 € au titre des loyers dus et de la clause pénale, ainsi que des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J01377
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2024J01377
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Texte intégral

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