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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1377
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA [G] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS HÔTEL [A] Numéro SIREN : 904555364 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [W] – SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 5] SAINT-ETIENNE
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me TROMBETTA [G]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société HÔTEL [A] a signé avec la société SELECTA SIEGE le 13 avril 2022 un contrat de location de matériels de distributeurs de boissons destiné aux besoins de son activité pour une durée de 60 mois moyennant des mensualités de 232,04 € TTC chacun s’échelonnant du 10 octobre 2022 au 10 septembre 2027, le contrat a été financé par la société LOCAM.
La société HÔTEL [A] a signé le 15 septembre 2022 un procès-verbal de livraison et conformité avec la société SELECTA SIEGE.
La société HÔTEL [A] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 10 mars 2024.
Le 5 juin 2024, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société HÔTEL [A] de régler trois échéances impayées, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [C] [L] [O], Commissaire de Justice à VITRY-LE-FRANCOIS (51302) en date du 9 septembre 2024, a assigné la société HÔTEL [A] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01377.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque
Les articles 1103 et suivants et 1231-2, 1231-5 du code civil, et notamment l’application des conditions générales du contrat de location, spécifiquement en son article 13, lesquelles prévoient qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
Elle affirme que les dispositions consuméristes invoquées par la défenderesse doivent être écartées au motif que le contrat de location est exclu des dispositions consuméristes, notamment eu égard aux jurisprudences récentes de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Enfin, elle rejette la demande en résolution du contrat de location fondée sur l’interdépendance contractuelle d’une part dans la mesure où un seul contrat a été ratifié et d’autre part car la société HÔTEL [A] ne démontre pas que la demanderesse aurait gravement manqué à ses obligations de loueur, de sorte que le contrat n’encourt pas plus la caducité.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société HÔTEL [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société HÔTEL [A] à régler à la société LOCAM la somme principale totale de 11 612,15 €, avec intérêts au taux légal et accessoires de droit à compter de la mise ne demeure réceptionnée le 7 juin 2023 ;
* Condamner la société HÔTEL [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société HÔTEL [A] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, la société HÔTEL [A] soutient
Qu’au visa des dispositions consuméristes qui lui sont applicables, elle sollicite la nullité du contrat pour défaut de fourniture des informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, y compris le formulaire de rétractation.
Elle soutient que l’argumentation de la demanderesse fondée sur l’exclusion du code de la consommation est obsolète car la jurisprudence visée ne s’applique pas à l’espèce, la défenderesse se fonde sur la jurisprudence de la Cour d’Appel de LYON et de RENNES qui ne qualifie pas ce type de contrat de service financier.
2024J01377 – 2529700008/3
À titre subsidiaire, la société HÔTEL [A] sollicite la résolution du contrat au visa des articles 1104 et 1227 du code civil, au motif que le contrat de fourniture de matériel est interdépendant au contrat de financement et que dans la mesure où le contrat de fourniture de service est défaillant : le matériel fourni étant affecté de pannes, alors le contrat de financement doit être résolu.
La société HÔTEL [A] demande au Tribunal de
Vu les articles L. 111-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1104, 1193 et 1194 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société HÔTEL [A] et la société LOCAM du 13 avril 2022,
* Condamner en conséquence la société LOCAM à restituer à la société HÔTEL [A] l’intégralité des loyers indûment perçus,
À titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution des contrats de fourniture et de financement du 13 avril 2022,
* En tout état de cause,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société HÔTEL [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que la société HÔTEL [A] affirme que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et par conséquent sollicite à titre principal que le Tribunal déclare que soit prononcée la nullité des contrats litigieux en l’absence de remise d’un formulaire de rétractation et de débouter en conséquence la société LOCAM de ses demandes ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes La société HÔTEL [A] entend démontrer qu’elle remplit les conditions des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société HÔTEL [A] convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que les contrats objets du présent litige ont été conclus entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que l’article L. 221-1- 2°a) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle […] » ;
Attendu que la société HÔTEL [A] a signé le contrat litigieux à [Localité 2] comme il est indiqué sur les contrats, sans contestation de la société LOCAM de la société HÔTEL [A] ; que le siège social de l’activité professionnelle de la société HÔTEL [A] est à [Localité 2] ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le contrat litigieux a été conclu au lieu de l’activité professionnelle de la société HÔTEL [A] et non dans un établissement de la société SELECTA SIEGE ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que les contrats litigieux ont été conclus « hors établissement » au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de La société HÔTEL [A]
Attendu que la société HÔTEL [A] précise que son activité principale est l’hôtellerie ; que même si la société HÔTEL [A] n’apporte aux débats aucune preuve de cette activité, elle est clairement mentionnée sur le contrat de location litigieux et qu’au surplus tout ceci n’est pas contesté par la société LOCAM ;
Attendu que l’objet du contrat litigieux est la fourniture de matériel de distribution de boissons ; que ce type de matériel ne participe pas à l’exercice même de l’activité exploitée par la société HÔTEL [A] ; de sorte que l’objet du contrat de fourniture de matériel distribution de boissons n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière ;
Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l’article L. 221-3 précité montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur ;
Attendu que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité de la société HÔTEL [A] ;
D- Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par La société HÔTEL [A] est égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société HÔTEL [A] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et fait donc preuve de carence probatoire ; que le Tribunal, ne peut pas statuer sur l’effectif employé par la société HÔTEL [A] au jour de la signature du contrat litigieux ;
Attendu que la société HÔTEL [A] ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société HÔTEL [A] ne remplit pas la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Attendu qu’en conséquence il n’est pas utile de se savoir si les contrats litigieux sont des contrats de location financière, et que ces services financiers seraient exclus du champ d’application des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3 comme la Cour de Justice de Union Européenne l’a rappelé ;
Attendu que le Tribunal constatera que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à La société HÔTEL [A], qu’ainsi le Tribunal déboutera la société HÔTEL [A] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes, notamment celle visant à obtenir la nullité du contrat n°1701185 conclu entre elle et la société LOCAM, et a fortiori de sa demande en restitution des loyers déjà versées ;
2- Sur la résolution du contrat
A- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société HÔTEL [A] demande que soit prononcée la résolution du contrat en date du 13 avril 2022 conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat conclu entre elle et la société SELECTA SIEGE ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; que la fourniture d’un distributeur de boissons constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société HÔTEL [A] et la société SELECTA SIEGE et d’autre part la société HÔTEL [A] et la société LOCAM ;
B- Sur les conséquences
Attendu que la société LOCAM pour s’opposer à la demande de résolution du contrat de location financière argue qu’il n’existe qu’un unique contrat, et que la société HÔTEL [A] ne démontre pas que la société LOCAM aurait gravement manqué à ses obligations ;
Attendu cependant que la société HÔTEL [A] a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception en défense à une assignation de la société LOCAM, la résolution préalable du contrat de fourniture et de prestations conclu avec la société SELECTA SIEGE, à condition d’avoir mis en cause cette dernière, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que la société LOCAM ait fait application au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location ;
Attendu que les griefs sont principalement tournés contre la société SELECTA SIEGE ; que cette dernière n’a pas été appelée à la cause, alors que la société HÔTEL [A] aurait bien pu le faire avant que le contrat de location financière ne soit résilié par la société LOCAM ;
Attendu que l’article 14 du code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira le moyen fondé sur une inexécution contractuelle de la part de la société SELECTA SIEGE et les demandes y afférentes sont irrecevables ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal déboutera la société HÔTEL [A] de sa demande de résolution des contrats de fourniture et de financement ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société HÔTEL [A] a réglé dix-sept loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société HÔTEL [A] et à la mise en demeure du 5 juin 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que la société LOCAM réclame, au titre du contrat n° 1701185 les sommes de 1 473 € au titre des loyers échus impayés, de 9 083,50 € au titre des loyers à échoir et 1 055,65 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ; que ces montants indiqués (245,50 €) ne correspondent pas aux échéances inscrites sur le contrat (232,04 €), que la société LOCAM n’explique pas cette différence ; que le Tribunal dira que les sommes allouées à la société LOCAM au titre de ce contrat correspondront à l’application du nombre d’échéances dues (impayées et à échoir) multiplié par le montant d’une échéance et majorés de 10%, soit : 6 x 232,04 € = 1 392,24 € au titre des loyers échus impayés, 37 x 232,04 € = 8 585,48 € au titre des loyers à échoir et 997,77 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 10 975,49 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société HÔTEL [A] à verser à la société LOCAM la somme principale de 10 975,49 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 7 juin 2023 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société HÔTEL [A] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société HÔTEL [A] aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à la société HÔTEL [A] ;
Déboute la société HÔTEL [A] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes, notamment celle visant à obtenir la nullité du contrat n°1701185 conclu entre elle et la société LOCAM, et a fortiori de sa demande en restitution des loyers déjà versées ;
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société HÔTEL [A] et la société SELECTA SIEGE et d’autre part la société HÔTEL [A] et la société LOCAM ;
Déboute la société HÔTEL [A] de sa demande de résolution des contrats de fourniture et de financement ;
Condamne la société HÔTEL [A] à verser à la société LOCAM la somme principale de 10 975,49 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure reçue le 7 juin 2023 ;
Condamne la société HÔTEL [A] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HÔTEL [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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