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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1614
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 2]
ET
* La SARL SILVER EVENEMENT Numéro SIREN : 835152174 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 – [Adresse 4] Maître KLEIN Virginie [Adresse 5]
* La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PEYRARD Laetitia Case n° 22 – [Adresse 7] Maître [A] [U] – CABINET [A] & ASSOCIES [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me PEYRARD Laetitia
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2023 la société SILVER EVENEMENT a signé avec la société AXECIBLES un contrat d’abonnement et de location de solution internet moyennant 48 loyers mensuels de 350 € HT, soit 420 € TTC, chacun et des frais de mise en service de 369 € HT, soit 442,80 € TTC.
Le 24 janvier 2023 la société SILVER EVENEMENT a signé avec la société LOCAM un contrat site web destiné à financer le contrat souscrit auprès de la société AXECIBLES moyennant le paiement des 48 loyers mensuels de 350 € HT chacun, soit 420 € TTC.
Le 14 mars 2023 la société SILVER EVENEMENT a signé avec la société AXECIBLES le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet « www.silver-evenement.com ».
Le 6 août 2024, trois loyers étant impayés (05/24, 06/24, 07/24), la société LOCAM a adressé à la société SILVER EVENEMENT une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 9 août 2024.
Le 2 octobre 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société SILVER EVENEMENT par Maître [E] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société SILVER EVENEMENT condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 16 170 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01614.
Le 7 janvier 2025, à la requête de la société SILVER EVENEMENT, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société AXECIBLES par Maître [N] [M], commissaire de justice à [Localité 2], aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société LOCAM à la société SILVER EVENEMENT et, à titre principal, voir prononcer la nullité du contrat signé entre les sociétés SILVER EVENEMENT et AXECIBLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00133.
Le 17 mars 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00133 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01614.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 13 mars 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La société SILVER EVENEMENT ne démontre pas qu’elle satisfait aux critères visés par l’article L. 221-3 du code de la consommation qui fonde l’extension de certaines dispositions aux petits professionnels, notamment s’agissant de la teneur de son effectif salarié au jour de la signature du contrat. La demande en nullité sera donc rejetée.
2- Sur l’absence de cession de contrat
La société SILVER EVENEMENT demande que soit prononcée la nullité de la cession du contrat à LOCAM or aucun contrat n’a été cédé à quiconque. Le contrat de location est synallagmatique et bipartite. Il lie LOCAM à la société SILVER EVENEMENT, et n’a jamais fait l’objet d’une cession quelconque. La société SILVER EVENEMENT sera donc déboutée de sa demande.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société SILVER EVENEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SILVER EVENEMENT à régler à la société LOCAM la somme principale de 16 170 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;
* CONDAMNER la société SILVER EVENEMENT à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SILVER EVENEMENT aux entiers dépens d’instance.
La société SILVER EVENEMENT fait plaider
1- Sur la nullité du contrat de location de site internet
Le contrat d’abonnement et de location de solution internet encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation.
La société SILVER EVENEMENT, dont l’activité est l’organisation de foires et salons, exerçant sans aucun salarié, et ayant conclu un contrat hors établissement, est en effet assimilée à un consommateur.
Le contrat que la société SILVER EVENEMENT a signé avec la société AXECIBLES est en défaut d’informations précontractuelles : le nombre de mensualités n’est pas indiqué, le coût total de la prestation n’est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession du contrat à la société LOCAM. La société SILVER EVENEMENT n’a par ailleurs signé aucun contrat avec la société LOCAM et n’a pas donné son accord écrit à la cession.
Le contrat que la société SILVER EVENEMENT a signé avec la société AXECIBLES ne contient pas de bordereau de rétractation détachable. Quant au contrat produit en pièce n°1 par la société LOCAM il ne présente aucun bordereau de rétractation.
Par application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par application des dispositions des articles 1182 et 1128 du code civil, la confirmation au motif que le contrat a été payé pour partie ne peut être retenue.
En conséquence le contrat sera annulé.
2- Sur la nullité subsidiairement la caducité du contrat LOCAM
La société LOCAM n’apparaît pas dans le contrat signé par la société SILVER EVENEMENT qui n’a pas davantage acquiescé à la cession. Cette cession, n’étant pas prévue au contrat, ni contresignée par la société SILVER EVENEMENT, ni notifiée pour accord, encourt donc la nullité.
Subsidiairement, la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société AXECIBLES entraîne la caducité du contrat interdépendant conclu avec la société LOCAM.
Il sera ainsi restitué à la société SILVER EVENEMENT les treize échéances qu’elle a honorées, soit 420 € x 13 = 5 460 € TTC ainsi que les frais de mise en ligne de 442,80 € TTC.
3- Sur l’exécution du contrat (en réponse à la société AXECIBLES)
Les développements sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat sont hors sujet puisque n’est soulevée que la nullité du contrat.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES
La demande de dommages et intérêts au prétexte de « collusion » avec un concurrent de la société AXECIBLES est mal fondée.
Le site internet créé par la société AXECIBLES n’est plus utilisé, la demande de dommages et intérêts demandée à titre subsidiaire par la société AXECIBLES est également mal fondée.
5- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles dont il a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits. À ce titre, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
En conséquence la société SILVER EVENEMENT demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l’article 1128, 1182 du code civil,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 24 janvier 2023 par la société SILVER EVENEMENT avec la société AXECIBLES;
* PRONONCER la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société LOCAM ;
* DÉCLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société SILVER EVENEMENT ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à la société SILVER EVENEMENT la somme de 5 460 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mis en ligne ;
* CONDAMNER solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à la société SILVER EVENEMENT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ;
* DÉBOUTER la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
La société AXECIBLES fait plaider
* 1- Sur l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation
* A- Sur la condition liée au nombre de salariés
La société SILVER EVENEMENT produit exclusivement une attestation de son comptable lequel est sous ses ordres. Ce seul document ne saurait suffire pour revendiquer les dispositions du code de la consommation.
B- Sur la condition liée à l’activité
La société SILVER EVENEMENT a souscrit un contrat de location portant sur la location d’un site internet dans le but de promouvoir son activité commerciale. Il existe donc un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de la société SILVER EVENEMENT, ce qui est exclusif de l’application des dispositions du code de la consommation. Elle sera donc déboutée.
C- Sur les exclusions prévues au code de la consommation
Le site créé pour la société SILVER EVENEMENT est nettement personnalisé et résulte d’un cahier des charges détaillé. Ce site n’est exploitable par aucune autre personne du fait de sa personnalisation : l’exclusion prévue à l’article L. 221-28, 3° du code de la consommation est établie.
D- Sur l’absence de rétractation dans les délais légaux
Les informations relatives à l’éventuel droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ont été communiquées à la société SILVER EVENEMENT par l’article 7 du contrat qui indique que pour les entreprises ayant moins de cinq salariés et à compter de la signature, celles-ci disposent de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation. Cet article comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu’aucun formalisme n’est imposé au « consommateur ».
Qui plus est la société SILVER EVENEMENT ayant invoqué la clause de rétractation plus d’un an après la signature du contrat (et donc après le délai légal de quatorze jours) sa rétractation est de nul effet.
2- Sur l’argumentation relative aux règles du code civil
S’agissant du nombre de mensualités, celui-ci figure tant dans le contrat AXECIBLES que dans le contrat LOCAM.
S’agissant de la date de livraison, la création sur mesure d’un site Internet nécessite la participation de la société SILVER EVENEMENT et donc un délai qui dépend aussi de ses disponibilités. Par ailleurs, le descriptif de la prestation et de ses étapes sont décrits dans les articles 11 et 12 du contrat qui a été signé et approuvé par la société SILVER EVENEMENT. Le contrat s’exécute en deux étapes et sa
finalisation (et donc le début des paiements) n’intervient qu’après livraison acceptée. L’argumentaire sur une absence d’un délai de livraison est donc inopérant.
3- Sur la bonne exécution contractuelle de la société AXECIBLES
Les obligations de la société AXECIBLES sont définies par les articles 3 et 8 du contrat. Ainsi qu’il peut être constaté elles ont été parfaitement respectées ; la signature du procès-verbal de livraison et conformité l’atteste mais aussi les statistiques d’utilisation et fréquentation du site pendant la durée du contrat.
Aujourd’hui, la société SILVER EVENEMENT voudrait conserver tous ces bénéfices et se faire rembourser du prix payé pour le travail réalisé à son profit. Il s’agit là d’une attitude de mauvaise foi qui est sanctionnable.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES
La société SILVER EVENEMENT a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société AXECIBLES. En réalité, elle a été démarchée par un concurrent de la société AXECIBLES qui lui a « vendu » un nouveau site prétendument moins onéreux et qui s’est engagé à obtenir judiciairement la résiliation du contrat.
La société SILVER EVENEMENT a accepté de concourir à cette collusion démontrant ainsi sa particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Celle-ci sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.
5- Sur la demande subsidiaire de la société AXECIBLES
Si par exceptionnel le tribunal prononçait la nullité du contrat de la société AXECIBLES, il sera constaté que la société SILVER EVENEMENT a profité des prestations réalisées par la société AXECIBLES du mois de novembre 2022 à avril 2024 soit pendant dix-neuf mois.
Il s’agirait alors d’un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité au profit de la société AXECIBLES pour un montant égal aux mensualités à savoir 350 € x 16 = 5 600 €. Dans ce cas, la société SILVER EVENEMENT sera condamnée au paiement d’une indemnité de 5 600 € au profit de la société AXECIBLES.
6- Sur les frais non compris dans les dépens
La société AXECIBLES ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société SILVER EVENEMENT sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence la société AXECIBLES demande au Tribunal de
Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l’article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l’article 226-18 du code pénal,
* DÉBOUTER la société SILVER EVENEMENT en l’intégralité de ses demandes,
* JUGER que la société SILVER EVENEMENT a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat,
* CONDAMNER en conséquence, la société SILVER EVENEMENT au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 €,
À titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société SILVER EVENEMENT au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 5 600 € en raison d’un enrichissement sans cause,
* CONDAMNER la société SILVER EVENEMENT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
La société SILVER EVENEMENT a signé un contrat de location financière « contrat site web » avec la société LOCAM aux fins de financer le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le même jour avec la société AXECIBLES. La société SILVER EVENEMENT ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société SILVER EVENEMENT devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société SILVER EVENEMENT demande à titre principal que le tribunal prononce la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu avec la société AXECIBLES pour manquement aux obligations d’information précontractuelles sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation.
1- Sur les demandes de la société SILVER EVENEMENT fondées sur le code de la consommation
L’article L. 221-3 du Chapitre 1 er du code de la consommation [contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est établi par les pièces apportées au débat et non contesté par les parties que le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre les sociétés SILVER EVENEMENT et AXECIBLES est un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels.
Il est établi par l’attestation de l’expert-comptable, profession assermentée, que la société SILVER EVENEMENT remplissait à la date de la signature du contrat la condition relative au nombre de salariés employé par celle-ci.
En revanche, quand bien même son affirmation n’est pas contestée par la société AXECIBLES, la société SILVER EVENEMENT n’apporte pas la preuve, ainsi que l’article 9 du code de procédure civile lui impose, de son activité principale, ce qu’un extrait de K-bis ou de Sirene aurait suffi à établir.
Échouant dans l’administration de la preuve que l’objet du contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité principale la société SILVER EVENEMENT sera déboutée de ses demandes fondées sur le code de la consommation, et donc de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu avec la société SILVER EVENEMENT et de prononcer la caducité conséquente du contrat de location financière interdépendant signé avec la société LOCAM.
2- Sur les demandes de la société SILVER EVENEMENT fondées sur le code civil
Se fondant sur l’article 1216 du code civil la société SILVER EVENEMENT demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat avec la société LOCAM.
L’article 1216 du code civil dispose qu': « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Dans le cas d’espèce, ainsi que le démontrent les pièces produites par la société LOCAM et la société AXECIBLES, le contrat de location financière intitulé « contrat site web » à l’en-tête de la société LOCAM a été signé par Monsieur [H] [Q], gérant de la société SILVER EQUIPEMENT, à [Localité 3], en date du 24 janvier 2023, et a été revêtu de façon manuscrite de la mention « lu et approuvé », de plus le cachet commercial de la société SILVER EVENEMENT a été apposé.
Le tribunal constate donc que le « contrat site web » est un contrat conclu entre la société LOCAM et la société SILVER EVENEMENT aux fins du financement du site web « www.silver-evenement.com » ; et que le moyen présenté par la société SILVER EVENEMENT alléguant un engagement de sa part par le biais d’une cession qui aurait été réalisée par la société AXECIBLES au profit de la société LOCAM du contrat d’abonnement et de location de solution internet qu’elle a signé avec la société SILVER EVENEMENT ne peut être que rejeté.
En conséquence le tribunal déboutera la demande de la société SILVER EVENEMENT visant à obtenir la nullité du « contrat site web » liant les sociétés LOCAM et SILVER EVENEMENT fondée sur l’article 1216 du code civil.
Les demandes de nullité formulées par la société SILVER EVENEMENT, qu’elles soient fondées sur le code de la consommation ou sur le code civil, ayant été rejetées, l’examen du moyen relatif à une éventuelle absence de confirmation sur le fondement de l’article 1182 du code civil n’a pas lieu d’être.
3- Sur la demande principale de la société LOCAM
Il est ainsi établi que les sociétés LOCAM et SILVER EVENEMENT sont liées par un contrat de location financière intitulé « contrat site web » moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 350 € HT (420 € TTC) chacun souscrit le 24 janvier 2023 (pièce LOCAM n°1).
Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, et non contesté, que le site web « www.silver-evenement.com » a été fourni le 14 mars 2023 par la société AXECIBLES et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce LOCAM n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de treize mensualités la société SILVER EVENEMENT a interrompu ses paiements à compter de l’échéance du mois de mai 2024. La société SILVER EVENEMENT a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 6 août 2024 et distribuée le 9 août 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web en son 18.1, « le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » en cas de « non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société SILVER EVENEMENT était donc résilié de plein droit à compter du 17 août 2024. À cette date quatre échéances de loyers étaient ainsi à échues impayées et trente-et-une échéances restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web en son 18.3, la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % » ainsi que « une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % » (pièce LOCAM n°1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 350 € HT soit 420 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 680 €
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 168 €
* 31 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 13 020 €
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 1 302 €
Soit une somme totale de : 16 170 € (seize mille cent soixante-dix euros).
Le tribunal condamnera la société SILVER EVENEMENT au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 16 170 € par application de l’article 18 des conditions générales de location de site web résilié huit jours après la distribution, le 9 août 2024, de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société SILVER EVENEMENT portera intérêt au taux légal à compter de la date de distribution de la lettre de mise en demeure, soit le 9 août 2024.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES
Alléguant que la société SILVER EVENEMENT aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne la société SILVER EVENEMENT au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts.
N’apportant aucun élément de fait à l’appui de ses affirmations, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Le tribunal déboutant la société SILVER EVENEMENT de ses demandes en nullité il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle subsidiaire de la société AXECIBLES.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société SILVER EVENEMENT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SILVER EVENEMENT demande au tribunal de condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES, solidairement, au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXECIBLES demande au tribunal de condamner la société SILVER EVENEMENT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] » et que « […] dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société SILVER EVENEMENT sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM et AXECIBLES la charge de l’ensemble des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; en conséquence la société SILVER EVENEMENT sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société AXECIBLES la somme de 1 000 €.
6- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société SILVER EVENEMENT sera condamnée aux dépens.
7- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SILVER EVENEMENT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SILVER EVENEMENT à régler à la société LOCAM la somme principale de 16 170 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;
DÉBOUTE la société AXECIBLES de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SILVER EVENEMENT à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SILVER EVENEMENT à régler à la société AXECIBLES une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SILVER EVENEMENT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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