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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 mai 2026, n° 2023J00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00691
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 7 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 mars 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur David BECOURT, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS ALAIN BONADEI
Immatriculée sous le numéro 390 148 443, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Cécile GUILLARD, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS AIRPLANE DELIVERY
Immatriculée sous le numéro 824 070 791, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Maher ATTYE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Maître Cécile GUILLARD
LES FAITS
Le 14 novembre 2022, la SAS Alain Bonadei, ci-après Bonadei, signe un contrat de soustraitance avec l’EURL [G] [T], ci-après [T], entrepreneur principal, pour le compte de la SAS Airplane Delivery, ci-après Airplane, dans le cadre de travaux pour l’installation de chauffage et climatisation.
Le 5 janvier 2023, Bonadei signe un nouveau contrat avec [T] pour l’installation électrique du système de chauffage. Les devis relatifs à ces opérations sont signés les 14 novembre 2022 et 5 janvier 2023.
1 acompte de 11 600 € est versé à Bonadei par [T] le 26 décembre 2022.
Le 13 avril 2023, le tribunal de céans prononce la liquidation judiciaire de [T], publiée au BODACC le 21 avril 2023. [T] reste devoir la somme de 29 995,51 € à Bonadei, suivant les factures 2212025, 2301126 et 2301127.
Le 31 mai 2023, Bonadei déclare sa créance au mandataire judiciaire et, de façon concomitante, met en demeure Airplane de lui régler sa créance, au titre des dispositions de l’action directe du sous-traitant. En vain.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 21 août 2023, par acte de commissaire de justice, remis à personne et enrôlé sous le numéro 2023J00691, Bonadei assigne Airplane.
L’affaire se plaide le 12 mars 2026.
En demande, Bonadei demande au tribunal de :
Débouter la société Airplane de ses demandes ;
Rejeter la demande de voir la pièce n°13 produite par la société Bonadei écartée ;
Condamner la société Airplane à payer à la société Bonadie les sommes suivantes :
* 29 995,51 € en principal,
* 1 657,38 € au titre des intérêts de retard, arrêtés au 19 juillet 2023, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 000 € au titre de la résistance abusive.
Condamner la société Airplane à payer à Bonadie une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi que les dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bonadie soutient :
Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334, Vu les articles 1217, 1231-1, 1240, 1353, 1344-1 et suivants du code civil Vu les articles 9, 146 et 147 du code de procédure civile, Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Que l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, dispose que le sous-traitant bénéficie d’une action directe contre le maître d’ouvrage dès lors que l’entrepreneur principal ne paie pas dans le délai d’un mois après avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation judiciaire ; qu’elle n’a pas à fournir de certificat d’irrécouvrabilité comme demandé par Airplane et que la déclaration de créance auprès du mandataire vaut mise en demeure ;
Que les obligations du maître d’ouvrage ne sont limitées qu’à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure. En l’occurrence, Airplane ne démontre pas s’être acquittée intégralement du marché de [T] ; il ressort des pièces versées aux débats que le marché de [T], l’entrepreneur principal, était de 310 013,34 € et Airplane, à supposer que les relevés de compte produits par elle correspondent effectivement à des sommes débitées à son encontre au profit de [T], n’aurait réglé que 266 905,34 € ;
Que contrairement à ce que sous-entend Airplane, les ouvrages ont été achevés et, à tout le moins, réceptionnables sans que les procès-verbaux et constat faits unilatéralement en septembre et novembre 2023, soit bien plus tardivement, puissent revenir sur cet état de fait ;
Que, ainsi qu’en atteste Monsieur [T], dès avant le début des travaux, il avait prévenu Monsieur [L], coordonnateur des travaux de Airplane et Monsieur [K], dirigeant du maître d’ouvrage, de la présence de l’entreprise Bonadei sur le chantier concernant les travaux de climatisation ;
Que dans la dernière pièce produite par Airplane, constituée par un procès-verbal de constat d’huissier non-contradictoire du 21 novembre 2023 (pièce Airplane n°7), le maître d’ouvrage déclare lui-même avoir « confié à l’entreprise BONADEI l’installation de divers appareils de climatisation au sein des bureaux situés [Adresse 2] » ;
Que les malfaçons relevées par Airplane ne concernent aucunement Bonadei, mais le gros œuvre et qu’en conséquence la demande d’expertise n’a pas lieu d’être.
En défense, Airplane demande au tribunal de :
* Désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur place, [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* Examiner les désordres affectant les locaux situés à [Adresse 2], et pour partie constatés selon procès-verbal de constat du 14/09/2023 dressé par la SCP BACHE – DESCAZAUX-DUFRENE – VERNIER, Commissaires de Justice Associés,
* Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, o Entendre tout sachant,
* Déterminer les causes et origines des désordres en précisant, le cas échéant, la nature des travaux effectués et leur conformité ou non aux règles de l’art ainsi qu’aux pièces contractuelles,
* Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination,
* Déterminer le montant des travaux restant à réaliser au regard du devis de la société [T] accepté par la société Airplane,
* Décrire les travaux de réparations nécessaires et en déterminer le coût,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects (matériels, immatériels, corporels) subis par la société Airplane,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées.
* Débouter Bonadei de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ecarter la pièce adverse 13 « Attestation de Monsieur [T] » des débats ;
Constater l’opposabilité à Bonadei des exceptions dont Airplane peut se prévaloir à l’encontre de la société [T] ;
* Juger que la responsabilité délictuelle de Bonadei est engagée ;
* Condamner en conséquence Bonadei à verser à la société Airplane la somme de 3 000 € (à parfaire) ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire
* Condamner Bonadei à verser à Airplane la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Airplane soutient :
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 et particulièrement son article 12, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1217,1231-1, 1341-1 et suivants du code civil, Vu les articles 10, 143 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que le sous-traitant puisse bénéficier du paiement direct de ses prestations par le maître d’ouvrage : le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement doivent avoir été agréées ; que le contrat de sous-traitance n’a jamais été transmis à Airplane par [T] ; Dès lors, force est de constater que la société Bonadei est totalement défaillante lorsqu’il s’agit de démontrer qu’elle aurait reçu un quelconque agréement en qualité de sous-traitant de la part de Airplane ;
Que selon la facture émise par [T] à l’attention de Airplane en date du 26 janvier 2023, le poste « climatisation et chauffage », correspondant à l’intervention de Bonadei, lui a bien été facturé pour un montant de 58 000 € hors taxes et a été réglé par Airplane (pièce n°5) ; Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, l’action directe entreprise par Bonadei à l’encontre de la concluante ne pourra qu’être rejetée ;
Que le nombre de malfaçons et de non-façons constatées justifie l’expertise judiciaire demandée par Airplane qui permettra de déterminer avec précision le montant de la créance supposée de Bonadei à son encontre ; que le procès-verbal de constat dressé par la SCP BACHE – DESCAZAUX-DUFRENE – VERNIER, commissaires de Justice Associés, en date du 21/11/2023 permet ainsi de faire ressortir certains échanges SMS témoignant de fuites et de leur signalement auprès des collaborateurs de Bonadei.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aiplane demande au tribunal de nommer un expert judiciaire avec pour mission d’examiner tous les désordres affectant les locaux. Airplane verse aux débats 2 procès-verbaux de commissaire de justice, établis en septembre et novembre 2023. Cette mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer avec certitude la créance dont Airplane peut se prévaloir à l’encontre de [T] et pas voie de conséquence de Bonadei. Le procès-verbal de commissaire de justice du 21 novembre 2023 permet de faire ressortir des échanges témoignant de fuites sur les blocs de climatisation et de leur signalement auprès des collaborateurs de Bonadei.
En défense Bonadei indique que le constat de commissaire de justice de septembre concerne uniquement du gros œuvre et qu’aucun des griefs ne relève de l’intervention de Bonadei qui s’est vu attribuer le lot chauffage et climatisation et aucun lot de gros œuvre.
Quand au constat de novembre, il fait apparaitre 2 photos faisant état d’une goutte d’eau en sous-face d’un appareil de climatisation. Bonadei reconnait que s’il y a eu une fuite sur une des cassettes, cette dernière a été réparée et que cela relève de la garantie de parfait achèvement et ne justifie en rien le non-paiement des travaux.
Le tribunal, à la lecture des procès-verbaux de commissaire de justice versés aux débats, constate que le PV de septembre ne concerne que du gros œuvre pour lequel Bonadei ne peut être tenu en responsabilité, n’ayant été retenu que pour les lots climatisation et chauffage et le PV de novembre, relatif à la climatisation et au chauffage, met en lumière, sur 2 photos, des gouttes d’eau au-dessous des cassettes de climatisation et de l’eau au sol, au vertical des cassettes. Sur les 30 pages du PV du commissaire de justice, 5 mettent en lumière si ce n’est des fuites, au moins de la condensation et 2 échanges de SMS et les 25 autres sont consacrés uniquement aux manipulations des téléphones !
En conséquence, le tribunal considérant que la majeure partie des désordres allégués par Airplane pour demander au tribunal de nommer un expert judiciaire, ne concerne pas les travaux réalisés par Bonadei mais le gros œuvre et que les désordres affectant la climatisation sont de nature telle qu’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, déboutera Airplane de sa demande d’expertise.
Sur la pièce 13 attestation de Mr [T]
Airplane demande au tribunal de rejeter la pièce 13 versée aux débats par Bonadei au titre que la pièce est non datée et ne respecte pas les conditions légales et qu’elle se réserve d’une action pénale à l’encontre de Plantier.
En défense Bonadei indique ne pas avoir trace d’une telle plainte à l’encontre de [T].
Le tribunal, à la lecture de la pièce 13 constate qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire indiquant que l’auteur connait les dispositions de l’article 441-7 du code pénal et qu’elle n’est pas datée. Le tribunal remarque que la pièce 8 d’Airplane est entachée des mêmes manquements.
En conséquence le tribunal écartera la pièce 13 Bonadei.
Sur la demande de 29 995,51 € et intérêts de retard
Bonadei demande au tribunal de condamner Airplane à lui régler la somme de 29 995,51 € plus intérêts de retard. Bonadei invoque l’article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui permet au sous-traitant, qui n’a pas été réglé par l’entreprise principale, de voir condamner le maitre d’ouvrage à lui régler les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance.
Bonadei, suite à la liquidation prononcée à l’encontre de [T], a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire en date du 31 mai 2023 et de façon concomitante, le 31 mai 2023, a mis en demeure Airplane de lui régler la somme au titre de l’action directe ; en vain.
Bonadei, en réponse à Airplane qui lui réclame un certificat d’irrécouvrabilité, indique qu’elle n’a pas à fournir un tel certificat, ce qui serait une condition supplémentaire non prévue par les textes de la loi de 1975 et que la déclaration de créance vaut mise en demeure. D’autre part, si Airplane verse aux débats ses règlements à [T], il ressort que le marché total de [T] s’élevait à 310 013,34 € et que Airplane n’ayant réglé que 266 905,34 €, il reste un solde à régler de 43 108 €, à même de couvrir la créance de Bonadei.
Bonadei rappelle les écritures de son contradicteur au §3 des faits : « Airplane s’apercevait que [T] n’avait affecté qu’une seule personne pour le chantier de 600 m2 et faisait appel pour le reste à des sous-traitants » mettant ainsi en lumière qu’Airplane était parfaitement au courant que [T] faisait appel à de la sous-traitance et ne pouvait donc ignorer la présence de Bonadei sur le chantier ; Airplane confirme avoir pallié les carences de [T] en prenant en charge le règlement de plusieurs soustraitants. De plus, dans le PV du commissaire de justice, Airplane déclare : « avoir confié à Bonadei l’installation de divers appareils de climatisation … »
Sur la fin des travaux et leur réception, en mai 2023, Monsieur [L], par un courriel avec adresse [Courriel 1] confirme à Bonadei : « je fais suite à notre appel téléphonique. Je vous confirme que le lot climatisation est entièrement livré et toutes les réserves ont été levées » levant ainsi le doute sur la connaissance de la présence de Bonadei sur le chantier.
En défense, Airplane rappelle que 2 conditions cumulatives sont nécessaires pour que le sous-traitant puisse bénéficier du paiement direct par le maitre d’ouvrage : le sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et ses conditions de paiement doivent avoir été agréées. Or Airplane dit ne jamais avoir reçu les contrats de sous-traitance de Bonadei et qu’elle n’a pris connaissance de cette situation qu’à travers un courriel du 23 mai 2023 que Bonadei lui a adressé.
Concernant les échanges entre Bonadei et Mr [L], Airplane affirme que ce dernier n’était pas salarié d’Airplane et qu’en tout état de cause il n’était pas en charge de coordinateur des travaux et qu’il était simplement prestataire indépendant en qualité d’acheteur. Il n’a donc pas pu agréer Bonadei en sa qualité de sous-traitant.
Sur le règlement des factures de Bonadei, Airplane verse aux débats les éléments comptables et relevés de banques prouvant qu’elle a réglé à [T] le montant de 266 905,34 € au total, dont le lot « climatisation » facturé par [T] pour un montant de 58 000 € et qu’en conséquence elle a réglé l’ensemble des créances de Bonadei.
Airplane verse aux débats 2 rapports de commissaire de justice : procès-verbaux du 14 septembre 2023 et du 21 novembre 2023, faisant apparaître des désordres. Le PV du 21 novembre 2023 concerne Bonadei et fait apparaître des désordres concernant la climatisation, avec des fuites de condensat.
Sur ce le tribunal, après lecture des pièces constate :
Que Bonadei verse au dossier 2 contrats de sous-traitance du BTP édition 2020, signés par Bonadei et [T], avec tampon humide, en date du 14 novembre 2022 et 5 janvier 2023. Les travaux portés sur les contrats sont : chauffage et climatisation et le maitre d’ouvrage indiqué Air Plane. Les contrats portant la mention : le marché principal est un marché privé : le sous-traitant est payé par le maître d’ouvrage. L’avance de 30% est réglée par l’entreprise principale et le solde des travaux par le maitre d’ouvrage ;
Que Bonadei verse 2 devis en date : le 1 er en date du 14 novembre 2022, signé et paraphé avec tampon humide par [T] et Bonadei, d’un montant de 38 655,78 €, le 2 ème en date du 5 janvier 2023, signé avec tampon humide par [T], d’un montant de 5 259,73 €, soit un total de 43 915,51 € ;
Que Airplane verse aux débats des relevés de compte prouvant les versements à [T] d’un montant total de 266 905,34 € TTC mais qu’elle n’apporte pas la preuve que le lot climatisation et chauffage a bien été réglé par ces versements ;
Que le montant total du chantier était de 310 013,34 € TTC et qu’en conséquence Airplane reste devoir la somme de 43 108 € sur le total du marché [T] ;
Que dans ses conclusions Airplane reconnaît s’être aperçu que [T] n’avait affecté qu’une seule personne pour le marché d’aménagement des 600 m2 et qu’il avait donc recours à de la sous-traitance ; qu’elle aurait dû demander à [T] les contrats de sous-traitance, ce qu’elle n’a pas fait engageant ainsi sa responsabilité à l’égard de Bonadei ;
Que l’article 12 de la loi 75-1334 dispose que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
Que l’article 13 de la même loi dispose que : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Qu’en conséquence, Airplane sera condamnée à verser à Bonadei la somme de 29 995,51 € au principal. Cette somme sera assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 21 août 2023, date de l’assignation délivrée à l’encontre de Airpalne.
Indemnité de recouvrement
Bonadei demande au tribunal de condamner Airplane à lui régler la somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement pour les 3 factures impayées. Le tribunal constate que la mention de cette indemnité n’est pas portée sur les factures et en conséquence le tribunal déboutera Bonadei de sa demande.
Sur la résistance abusive
Bonadei demande au tribunal de condamner Airplane à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive.
Bonadei ne prouve pas qu’elle a subi des dommages du fait d’une prétendue résistance abusive d’Airplane. En conséquence, le tribunal déboutera Bonadei de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 et les dépens
Airplane succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Bonadei pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 € ;
Airplane sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SAS Airplane Delivey de sa demande d’expertise judiciaire ;
Ecarte la pièce 13 de la SAS Alain Bonadei ;
Condamne la SAS Airplane Delivery à payer à la SAS Alain Bonadei, la somme de 29 995,51 € au titre des factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’assignation, soit le 21 août 2023 ;
Déboute la SAS Alain Bonadei de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Déboute la SAS Alain Bonadei de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SAS Airplane Delivery à payer à la SAS Alain Bonadei la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Airplane Delivery aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier
Le Président.
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