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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 12 févr. 2016, n° 2014002141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2014002141 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PERIMETRE c/ Sàrl J.M.D. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
_ LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE _
5ème SECTION
N° ROLE : 2014002141 DEBATS : Audience Publique du 27 Novembre 2015 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Monsieur François RAFIN, Juge présidant l’audience > Madame Isabelle CANCEIL, Juge > Monsieur René HYS, Juge » Monsieur Jean-Luc COURTIN, Juge
Assistés de : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : > Monsieur François RAFIN, Juge présidant l’audience > Madame Isabelle CANCEIL, Juge > Monsieur René HYS, Juge
+ Jugement prononcé le 12 février 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de Procédure Civile.
_ PARTIES EN CAUSE, -
DEMANDERESSE :
— SA PERIMETRE, Société Anonyme dont le siège social est situé […]
Demanderesse en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, suivant requête en date du vingt-et-un novembre deux mille treize, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS, le seize décembre deux mille treize,
Représentée précédemment par Monsieur Y Z, selon pouvoir sous seing privé en date du 23 septembre 2014, et non comparante pour conclure,
D’une part ;
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N° Rôle : 2014002141
DEFENDERESSE :
— SARL J.M. D., Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est […]
Défenderesse à l’injonction de payer mais demanderesse suivant opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du douze février deux mille quatorze, reçue au Greffe de ce Tribunal le treize février suivant,
Représentée par la SCP ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
__ LES FAITS ET LA PROCEDURE __ __ __ .
Le 18 juin 2013, la Société JMD, cliente de la Société PERIMETRE, a passé commande de deux produits nommés AD FOR TZ et MEMBRAFLEX selon un bon de commande signé.
La Société PERIMETRE a émis une facture N°160460 le 26 juillet 2013 pour un montant total de 3 477,97 euros TTC.
La Société JMD a décidé d’annuler cette commande.
La Société PERIMETRE a informé la Société JMD par courrier du 08 août 2013 qu’elle en refusait l’annulation.
La Société PERIMETRE a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société J. M. D.
Celle-ci étant restée sans effet, la Société PERIMETRE a déposé une requête en injonction de payer datée du 21 novembre 2013 pour les sommes suivantes :
— 3.477,97 € en principal,
— 4,38 € de frais accessoires,
— 347,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société PERIMETRE obtient le 16 décembre 2013, auprès du Président du Tribunal de Commerce de TOURS, une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de la Société J. M. D. pour les montants suivants :
— 3.477,97 € en principal,
— 4,38 € de frais accessoires,
— - 347,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée suivant exploit de la SCP DEMANGE, Huissier de Justice à TOURS, en date du 06 février 2014, par dépôt à l’étude.
La Société J.M. D. a formé une opposition à cette ordonnance le 12 février 2014, reçue au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS le 13 février suivant.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de TOURS a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Société JMD. a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 juin 2014, Maître X étant désignée Mandataire judiciaire de la-dite procédure.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2014, et mise en délibéré au 20 février 2015.
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N° Rôle : 2014002141
Par jugement en date du 20 février 2015, le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé la réouverture des débats et enjoint la Société PERIMETRE de lui fournir sa déclaration de créance faite auprès de Maître X ès qualités, afin de permettre au Tribunal de statuer sur sa créance.
Par courrier en date du 14 septembre 2015 envoyé au Tribunal de Céans, la Société PERIMETRE déclare se désister de l’instance, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société J.M. D.
L’affaire a été de nouveau fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2015. A cette date :
La Société PERIMETRE ne se présente plus.
La Société JM.D. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles L. 622-21 du Code de Commerce,
À Dire et juger, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la Société
PERIMETTRE en ses demandes.
À – Rejeter lesdites demandes.
À Condamner la Société PERIMETTRE à régler à la Société JMD une indemnité de
1.000 € à titre d’indemnité de procédure et en tous les dépens.
Vu l’article 1152, al 2 du Code Civil,
À Très subsidiairement, réduire les sommes sollicitées lesquelles, en l’absence de
livraison des matériaux, constituent des pénalités manifestement excessives.
— - SUR CE, LE TRIBUNAL -
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la Société J.M. D. a formé son opposition dans les formes et délais prescrits par la Loi (articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile) ;
Qu’il y a lieu de la dire recevable ;
En conséquence, le Tribunal met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2013 et la remplace par le présent jugement, conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de la Société PERIMETRE
Attendu que le Tribunal avait rouvert les débats afin que la Société PERIMETRE lui transmette sa déclaration de créance ;
Mais attendu que par ordonnance en date du 05 mai 2015, Monsieur Juge-Commissaire a rejeté l’admission au passif de la procédure collective de la Société J.M. D. de la créance déclarée par la Société PERIMETRE ;
Attendu que la Société PERIMETRE a alors déclaré par courrier adressé au Tribunal de Commerce de TOURS le 14 septembre 2015, qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la Société J.M. D. ;
Attendu qu’elle ne se présente plus aux audiences à compter de cette date ;
Le Tribunal constatera le désistement de la Société PERIMETRE, et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes en paiement.
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N° Rôle : 2014002141
Sur la demande de la Société J.M. D. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la Société J.M. D. demande à se voir accorder la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure ;
Qu’elle a été contrainte, pour faire valoir ses droits, d’engager dans la présente instance des frais dont tous ne sont pas répétibles ;
Attendu que, vu les faits de la causes, il sera fait droit à cette demande ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société PERIMETRE à payer à la Société J.M. D. la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que les entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de
payer que ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signification, seront mis à la charge de la Société PERIMETRE qui succombe.
PAR CES MOTIFS -
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Reçoit la Société J.M. D. en son opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 décembre 2013 à l’encontre de la Société J. M. D. ;
Et statuant à nouveau,
Constate le désistement de la Société PERIMETRE ;
Condamne la Société PERIMETRE à payer à la Société J.M. D. la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à la charge de la Société PERIMETRE les entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la
signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent quatre vingt seize euros et dix huit centimes (296,18 €).
Jugement signé par Madame Isabelle CANCEIL, Juge ayant participé aux débats, et Madame Martine LAISNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
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