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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 juil. 2025, n° 2025R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Juillet 2025
N° RG: 2025R00094
DEMANDEUR
SAS LA BOUTIQUE OFFICIELLE. [Adresse 1] comparant par Me [Z] [C] [Adresse 2] et par Me Christian BIGEARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA [J] [F] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Jean-Marc BOCCARA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 4 Juin 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM déclare qu’elle a effectué un placement auprès de la société [J] [F] pour un montant de 500 000 € sur une durée de 17 mois remboursable le 31 décembre 2024.
Le règlement n’est pas intervenu à l’échéance du 31 décembre 2024, malgré mise en demeure.
La société [J] [F] soulève une exception d’irrecevabilité pour violation de la confidentialité d’une conciliation en cours ; elle oppose également des contestations sérieuses à la demande formulée par la société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.
Par acte en date du 2 avril 2025 remis à personne habilitée, la SAS BOUTIQUE OFFICIELLE.COM (RCS Lyon 451 876 783) a fait donner assignation en référé à la SA [J] [F] (RCS 884 095 803) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025 et demande au tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société [J] [F] à payer à la société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM la somme provisionnelle de 535 417 € au titre du contrat numéroté HO230808PVI2, outre intérêt au taux de 5 % à compter du 1er janvier 2025.
Condamner la société [J] [F] à payer à la société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience 4 juin 2025, la SA [J] [F] nous demande de :
Vu notamment les articles 122, 127 et 835 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article L 611-15 du code de commerce sur la confidentialité de la procédure de conciliation,
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1195 et 1343-5 du code civil,
Vu la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 sur les prêts participatifs,
Vu l’article L 313-15 du code monétaire et financier,
Vu les pièces citées, vu la jurisprudence,
Vu l’adage Nemo auditur,
A titre principal,
Dire et juger au visa de l’article L 611-15 du code de commerce et de la jurisprudence de la cour de cassation notamment un arrêt du 3 juillet 2024 – cass, com, 3 juillet 2024, n°22-24.068- que l’utilisation par la société BOUTIQUE OFFICIELLE.COM de pièces inhérentes à la procédure de conciliation en cours constitue une fin de non-recevoir de la présente procédure de référé.
Ce faisant,
Déclarer irrecevable la demande en référé présentée par la société BOUTIQUE OFFICIELLE.COM
à titre subsidiaire
Débouter la société BOUTIQUE OFFICIELLE. COM de l’ensemble de ses demandes,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Condamner la société BOUTIQUE OFFICIELLE.COM à verser à la société [J] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1170, 1195 et 1218 et suivants et 1303 et suivants du code civil et également les dispositions de l’article 1343-5 du même code civil, Vu notamment les articles 774-1 et 774-4 du code de procédure civile,
Vu notamment la jurisprudence citée sous l’ancien article 1148 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société [J] [F] en ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter la société BOUTIQUE OFFICIELLE.COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’elle présente ou présentera,
Y faisant droit,
Sur le fond,
A titre principal
Ordonner le remboursement par [J] [F] de la somme de 535 417 € au titre du contrat de prêt participatif numéroté HO230808PVI2 outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 1er janvier 2025 par remboursement en nature, par compensation de créances, par le transfert d’un bien immobilier et à défaut la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 du contrat de prêt participatif en date du 19 février 2018 par l’attribution de parts sociales de l’emprunteur [J] [F] venant aux droits de PERFORMANCE PIERRE. A titre subsidiaire.
Ordonner au visa de l’article 1218 du code civil et de la jurisprudence résultant de l’ancien article 1148 du code civil, la suspension sine die de l’exécution du contrat de prêt participatif en date du 19 février 2018 numéro HO230808PVI2 avec tous ses effets pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé,
A titre encore plus subsidiaire,
Octroyer, au visa des dispositions combinées de l’article 1195 du code civil et de l’article 1343-5 du code civil, à la société [J] [F] un délai supplémentaire de 24 mois, à compter du prononcé de l’ordonnance des référés pour s’acquitter de la somme de 535 417 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, fixer une audience de règlement amiable, ARA, au visa de l’article 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la société BOUTIQUE OFFICIELLE.COM aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Au visa de l’article L.611-15 du code de commerce, la société [J] [F] nous demande de déclarer irrecevable l’action de la société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM à son encontre pour violation de la confidentialité d’une procédure de conciliation.
La société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM s’oppose à cette demande car elle fait valoir qu’elle a délivré l’assignation avant d’avoir eu connaissance de cette procédure.
L’article L.611.15 du code de commerce dispose : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
Le bordereau de communication de pièces n°3 de l’assignation de la société LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM reçu par le tribunal est constitutif de pièces faisant mention de la procédure de conciliation, à savoir pièces 6, 7, 8, 9.
Le bordereau de communication de pièces des conclusions en réponse de la société [J] [F] est constitutif de la pièce 7 faisant mention de la procédure de conciliation.
Dès lors, les pièces susmentionnées portent atteinte à la confidentialité de la procédure de conciliation.
En conséquence, elles seront écartées.
Sur la demande principale
La société LA BOUTIQUE OFFICIELLE nous demande de condamner la société [J] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 535 417 € au titre du contrat numéroté HO230808PVI2, outre intérêts.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l’obligation ne nous apparaît pas évidente.
Il apparaît notamment que la preuve de la réception de l’envoi par l’emprunteur, la société LA BOUTIQUE OFFICIELLE COM, de la lettre de mise en demeure nécessaire à l’exigibilité du prêt (pièce 2 demandeur), stipulée à l’article 9 du contrat de prêt (pièce 2 défendeur) n’est pas produite.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons solidairement le demandeur aux dépens.
DISPOSITIF,
Au principal,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent,
* Ecartons des débats les pièces 6,7,8 et 9 de la SAS LA BOUTIQUE.COM et la pièce 7 de la SA [J] [F],
* Disons n’y avoir lieu à référé,
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la la SAS LA BOUTIQUE.COM aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €.
La greffière,
Le président,
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