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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évry, 30 avr. 2024, n° 22329000017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22329000017 |
Texte intégral
2624/353 TJ Evry-Courcouronnes
04 JUL. 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE POLE REPARATION AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU PREJUDICE
EXTRAIT XS MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel de Paris DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes D’EVRY-COURCOURONNES
9° B Chambre correctionnelle JU
Jugement prononcé le 30/04/2024
378/2024 N° minute
N° parquet 22329000017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes le TRENTE AVRIL XUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Madame X Y Z, président de chambre, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa
3 du code de procédure pénale.
Assistée de Monsieur LAUNAY Cyril, greffier,
en présence de Monsieur LE TALLEC Stéphane, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR X LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur AA AB, demeurant 10 rue Jean Piestre 91100 CORBEIL
ESSONNES, partie civile, comparant assisté de Maître MEIER AC avocat au barreau de l’Essonne,
ET
PRÉVENU
Nom: XREN AE épouse AF née le […] à STALOWA WOLA (POLOGNE) de XREN AG et de XREN AH Nationalité polonaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : agent d’entretien Demeurant : […] – […] à […] […]
Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale: libre
comparante assistée de Maître NIEDOLISTEK Lucas avocat au barreau de PARIS,
Page 1/8
en présence de AI AJ, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté, interprète en polonais,
Prévenue des chefs de:
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS
PAR AGRESSION D’UN CHIEN faits commis le 29 novembre 2021 à 5h10 à CORBEIL ESSONNES
XTENTION X CHIEN X GARX OU X XFENSE SANS PERMIS X
XTENTION (chien dangereux de catégorie 2) faits commis le 29 novembre 2021 à CORBEIL ESSONNES
XTENTION SUR LA VOIE PUBLIQUE X CHIEN D’ATTAQUE, X GARX OU
X XFENSE NON MUSELE (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) faits commis le 29 novembre 2021 à CORBEIL ESSONNES
EXPOSE X LA PROCEDURE ET X LA PREVENTION
Une convocation à l’audience du 21 mars 2023 a été notifiée à XREN AE épouse
AF le 19 septembre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2023 et renvoyée le 04 juillet 2023, compte tenu du refus d’homologation ainsi que de la délivrance tardive de conclusions de nullité.
L’affaire a été appelée le 04 juillet 2023 et renvoyée le 05 septembre 2023, compte tenu du mouvement de grève du corps des greffiers du Tribunal judiciaire d’Evry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et renvoyée le 30 avril 2024 à la demande du conseil de la prévenue.
XREN AE épouse AF a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à CORBEIL ESSONNES, le 29 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en blessant la victime à la main, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois sur la personne de AA AB, l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont elle était propriétaire ou gardien au moment des faits, faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL.
d’avoir à CORBEIL ESSONNES, le 29 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant propriétaire ou détenteur d’un chien de la 2e catégorie, omis d’être titulaire d’un permis de détention ou d’un permis provisoire,
Page 2/8
faits prévus par ART.R.215-2 § 1°, ART.L.211-14 $1,§II, ART.L.211-12,
ART.R.211-5, ART.D.211-5-2 C.AK. ART.2 ARR.MINIST DU 27/04/1999.
ART.I ANX.II ARR.MINIST DU 29/12/1999. et réprimés par ART.R.215-2 §III C.AK.
d’avoir à CORBEIL ESSONNES, le 29 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant propriétaire ou détenteur d’un chien de la lère ou 2e catégorie, laissé celui-ci sur la voie publique non muselé, faits prévus par ART.R.215-2 §1 3°, ART.L.211-16 §II, ART.L.[…].AK.
ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 27/04/1999. et réprimés par ART.R.215-2 §I
C.AK.
XBATS
Avant l’audition de XREN AE épouse AF, la présidente a constaté que celle-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné AI AJ, interprète inscrit sur la liste de la Cour
d’Appel de Paris ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de XREN AE épouse AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AA AB s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MEIER AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NIEDOLISTEK Lucas, conseil de XREN AE épouse AF a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à XREN AE épouse AF sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la nature des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR AGRESSION D’UN CHIEN, la personnalité et la situation matérielle de XREN AE épouse AF justifient de le condamner à une peine d’amende de deux mille euros (2000 euros);
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Attendu que XREN AE épouse AF n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ;
qu’elle peut, en conséquence, bénéficier partiellement du sursis simple à hauteur de mille cinq cents euros (1500 euros) dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Attendu que la nature des faits de XTENTION X CHIEN X GARX OU X
XFENSE SANS PERMIS X XTENTION, la personnalité et la situation matérielle de XREN AE épouse AF justifient de le condamner à une peine d’amende de trois cents euros (300 euros);
Attendu que la nature des faits de XTENTION X CHIEN X GARX OU X
XFENSE SANS PERMIS X XTENTION, la personnalité et la situation matérielle de XREN AE épouse AF justifient de le condamner à une peine d’amende de cinquante euros (50 euros);
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer XREN AE épouse AF entièrement responsable de son préjudice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise médicale de la victime;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 09 janvier 2025 à 09:30 devant la Chambre des Intérêts Civils du Tribunal correctionnel d’Evry;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de XREN AE épouse AF et AA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
DÉCLARE XREN AE épouse AF coupable;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR AGRESSION D’UN CHIEN commis le 29 novembre 2021 à 5h10 à CORBEIL ESSONNES
CONDAMNE XREN AE épouse AF au paiement d’ une amende de deux mille euros (2000 euros) ;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour un montant de mille cinq cents euros (1500 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Page 4/8
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Pour les faits de XTENTION X CHIEN X GARX OU X XFENSE SANS
PERMIS X XTENTION (chien dangereux de catégorie 2) commis le 29 novembre 2021 à CORBEIL ESSONNES
CONDAMNE XREN AE épouse AF au paiement d’une amende de trois cents euros (300 euros);
Pour les faits de XTENTION SUR LA VOIE PUBLIQUE X CHIEN
D’ATTAQUE, X GARX OU X XFENSE NON MUSELE (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) commis le 29 novembre 2021 à CORBEIL ESSONNES
CONDAMNE XREN AE épouse AF au paiement d’une amende de cinquante euros (50 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise XREN AE épouse AF que si elle s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable XREN AE épouse AF;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE
DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de AA AB;
DÉCLARE XREN AE épouse AF entièrement responsable du préjudice subi par AA AB, partie civile ;
ORDONNE une expertise médicale de AA AB, partie civile ;
COMMET le docteur AL AM, médecin généraliste, expert inscrit sur la liste de la
Cour d’Appel de PARIS, demeurant […] (téléphone 01 40 44
67 39), serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
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MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur
d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
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10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap :
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer. notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 Souffrances endurées-
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel ltera un préjudice Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
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21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE DÉLÉGATION au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
DISPENSE AA AB du versement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ce dernier se trouvant sous le régime de l’aide juridictionnelle totale;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
ORDONNE LE RENVOI sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025 À 09:30 devant la Chambre des Intérêts civils du Tribunal Correctionnel d’Evry. et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIXNTE
あ 4 POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier
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