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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., 26 juil. 2017, n° 16/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/01296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, Syndicat des copropriétaires secondaire H4 H5 - parc bords de l' eau 37 /, par son syndic la société COFEGI GESTION c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUILLET 2017
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : 16/01296
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires secondaire H4 H5 – parc bords de l’eau 37/39 quai de l’ourcq – 93500 pantin représenté par son syndic la société […]
[…]
[…]
représentée par Maître E-F G de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0156
C/
DEFENDEUR
[…]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D X, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de D C, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 28 Juin 2017.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par D X, assistée de D C, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2006, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, a conclu avec la société ELYO, devenue la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, puis la société ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l’enseigne Z, un contrat de maintenance technique et de gestion des installations thermiques « TYPE P2 + P3».
Ledit contrat conclu pour une durée initiale de 8 ans, a fait l’objet d’un avenant de prorogation le 1er août 2013, puis est arrivé à son terme le 30 juin 2014.
Par exploit introductif d’instance en date du 28 janvier 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, a assigné la société ENGIE ENERGIE SERVICES, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de voir juger ce qui suit :
— Dire que le SYNDICAT est propriétaire du solde de compte P3,
— Condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES au paiement de la somme de 44.472,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de sa résistance abusive,
— La condamner au paiement de la somme de 12.704,75 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— La condamner au paiement de la somme de 5.450,5 euros en réparation du préjudice subi,
— Ordonne la publication par extrait du jugement à intervenir dans deux journaux
professionnels dans la limite de 10.000 euros par insertion aux frais de la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
— La condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître G,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5, a maintenu ses demandes, et a demande en sus sur la demande reconventionnelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICES de :
— DIRE que les demandes en paiement des factures antérieures à 5 ans à compter de la date de signification des conclusions sont prescrites,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, de ce chef, juger en toute hypothèse qu’elles avaient en fait déjà été réglées au moyen d’un chèque de 17.837,32 euros,
POUR LES FACTURES LES PLUS RECENTES, Y Z (la société ENGIE ENERGIE SERVICES) eu égard à la compensation devant être effectuée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2016, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande ce qui suit :
Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L133-2 du Code de la consommation,
— Dire les prétentions financières du SYNDICAT mal fondées à l’exception du coût des travaux réalisés par la société GESTEN.
En conséquence :
— L’en Y, à l’exception de la somme de 5.450,50 €.
A titre reconventionnel :
— Le condamner à lui payer 42.705,98€ avec intérêts de droits à compter du 23 février 2015,
— Ordonner la compensation des dettes respectives des parties,
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive,
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner à lui payer les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître B.
Pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bénéficiaire du solde de compte P3 :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 demande de condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l’enseigne Z, à lui payer la somme de 44.472,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en s’estimant propriétaire du solde de compte P3. Elle soutient qu’en vertu des dispositions particulières et générales de la convention régularisée entre les parties, que pour les prestations de type P3, le solde de gestion aurait dû lui être restitué à l’issue du contrat. Il précise verser à son prestataire, Z, une provision qui doit lui permettre, le moment venu, de faire face aux dépenses de grosses réparations ou de changement de matériel (prestations «p3»). Il ajoute que le caractère provisionnel des redevances est par ailleurs la raison exclusive pour laquelle il était nécessaire d’ajouter au contrat la clause selon laquelle le solde du compte de gestion P3 resterait la propriété de Z (enseigne de la société ENGIE ENERGIE SERVICES) « jusqu’à l’échéance ». Elle soutient qu’a contrario, après cette échéance, Z ne demeurerait pas propriétaire dudit solde, sauf éventuel accord plus favorable qui n’existe pas puisque la clause des conditions particulières stipule en page 43 des « REGLES DE PARTAGE DU SOLDE DU COMPTE P3 ») qu'« A l’issue du contrat, le solde de gestion P3 « Sn » ne sera pas partagé » .
Il soutient qu’il existe un conflit d’interprétation des clauses quant à l’ambiguïté rédactionnelle concernant les clauses financières relatives aux prestations « P3 », et notamment la clause relative à la propriété du solde définitif du compte de gestion « P3 ». En toute hypothèse, il demande de faire application des dispositions de
l’article L. 133-2 du Code de la consommation selon lequel, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES s’oppose à cette demande et fait valoir que la demanderesse s’est pliée aux termes du contrat « présenté » par la copropriété sous le couvert de son conseil technique, professionnel averti et reconnu, ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.133-2 du Code de la Consommation. Elle précise qu’en vertu du contrat, à l’issue de chaque année, si le montant des redevances versées au titre du P3 ne sont pas totalement utilisées, elles sont reportées l’année suivante, ceci jusqu’à son terme. Elle soutient qu’il ressort des conditions particulières et générales, à l’issue du contrat, que le solde de gestion P3 « SN » ne sera pas partagé, mais lui restera acquis.
Aux termes des conditions générales du contrat en page 30, concernant le: « SOLDE EN FIN DE CONTRAT » du compte de gestion P3, il est mentionné :
« A l’issue du contrat, que le solde négative ou positive du compte de gestion « P3 »
sera éventuellement partagé entre le titulaire et le client suivant les modalités
décrites en conditions particulières. »
Aux termes des conditions générales du contrat en page 27, concernant l':«AFFECTATION DES REDEVANCES », il est mentionné :
« Le solde jusqu’à l’échéance du contrat, reste la propriété du titulaire ».
En conséquence, les termes du contrat convenu entre les parties sont clairs et non équivoques.
Le solde du compte de gestion « P3 » qu’il soit négatif ou positif, reste acquis au titulaire et non au client.
Aux termes des conditions particulières du contrat en page 44, concernant la « REGLE DE PARTAGE DU COMPTE P3 », il est mentionné que le qu’à l’issue du contrat, le solde de gestion P3 « SN » ne sera pas partagé.
En l’espèce, le solde positif de 44.472,50 euros doit bien rester acquis à la société ENGIE ENERGIE SERVICES conformément au respect des termes du contrat convenu entre les parties.
Au demeurant, il ressort des pièces versées au débat que le Syndicat des Copropriétaires a bien été informé du montant des redevances « P3 » perçues, actualisées et cumulées depuis l’origine, et du montant des dépenses de gros entretien et renouvellement actualisées et cumulées depuis l’origine, conformément aux termes des conditions générales du contrat en page 29.
Il ressort également du contrat signé que le Syndicat des Copropriétaires était assisté par le Cabinet GIFFARD, spécialisé en installations thermiques et fluides, comme conseil technique, comme l’indique à juste titre la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
L’assistance par un professionnel compétent et averti du domaine concerné et l’acceptation libre et éclairé du contrat, ne permette pas au Syndicat des Copropriétaires de prétendre au bénéfice de l’article L 133-2 du Code de la consommation.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 sera débouté de sa demande quant au paiement de la somme de 44.472,50, n’étant pas propriétaire du solde de compte P3.
Sur la résistance abusive :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 demande de condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de sa résistance abusive. Il soutient subir un préjudice de trésorerie courante.
En l’état de la décision rendue, il n’y a lieu de Y le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 de sa demande à ce titre.
Sur les pénalités contractuelles de retard :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 demande de condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 12.704,75 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. Elle soutient qu’elles résultent du non respect des stipulations contractuelles relatives à la non-communication, dans le délai de deux mois, du compte « P3 » au titre de l’année 2012.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES qui s’oppose à cette demande soutient que les pénalités contractuellement arrêtées sont susceptibles, au visa de l’article 1152 du Code civil, d’être réduites, à la lumière de l’effectivité du préjudice subi par le créancier. Elle ajoute que la Copropriété n’a pas été en mesure d’établir les conséquences dommageables qu’elle aurait subies du fait du retard dans la communication du compte « P3 » pour 2012; et qu’au surplus elle a même entendu y renoncer, n’ayant pas entendu se prévaloir de la faculté de déduire du compte « P3 » de 2012, le montant des pénalités aujourd’hui sollicitées, alors que les stipulations contractuelles le prévoient expressément. Elle ajoute que le contrat venait à échéance au 31 décembre 2013, et qu’à la demande expresse de la Copropriété, le contrat a été reconduit pour 6 mois supplémentaire, comme l’établi l’avenant signé le 1er août 2013 sans mention d’aucune réserve quant aux pénalités qui seraient dues au titre de l’année 2012.
Elle considère que le retard cumulé étant de 58 jours, la pénalité à calculer s’élève à 10.622,70 € HT soit 12.704,75 € TTC.
Aux termes du contrat de maintenance en page 30 concernant le « RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE » il est mentionné que :
« Le Titulaire est tenu de présenter un rapport d’intervention dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice annuel. Sur celui-ci seront reportés les événements importants et l’indication succincte des travaux exécutés pendant l’exercice écoulé.
En cas de défaut de présentation du décompte de chaque exercice annuel par le Titulaire, dans un délai de 60 jours après la date de fin d’exercice, il sera appliqué une pénalité égale à 153 € HT par jour de retard ».
Il n’est pas contesté par la société ENGIE ENERGIE SERVICES qu’elle n’a pas présenté le décompte P3 dans le délai de deux mois suivant la fin de l’exercice annuel 2012, et a fortiori, elle ne rapporte pas la preuve contraire.
Le SYNDICAT n’a pas nécessairement entendu y renoncer au regard des courriers qui ont été adressés le 17 décembre 2012, par la société GIFFARD (Etudes et Conseil en matière d’installations thermiques et fluides) pour son compte faisant état de cette carence; puis le 13 février 2013, faisant état de l’application de la pénalité prévue au contrat.
Au demeurant, elle est droit de se prévaloir d’une clause du contrat jusqu’à sa prescription ou à sa forclusion, quand bien même elle n’a pas mentionné de réserve à ce titre lors de la reconduction du contrat pour 6 mois supplémentaire lors de l’avenant signé le 1er août 2013.
Elle pouvait légitimement s’en soustraire puisque dans un courriel du 7 octobre 2013, son prestataire a mentionné qu’ “[…] Il a en effet été convenu d’appliquer une pénalité sur ce dossier, qui prendra la forme d’un avoir sur notre facturation P3".
Son préjudice découle du manquement à l’information utile et nécessaire qui a été contractuellement prévu pour chaque fin d’exercice. A défaut, cela reviendrait à considérer que les pénalités de retard ne trouveraient jamais à s’appliquer.
Il n’y a pas lieu à faire application de la modération du juge tenant les circonstances de l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 12.704,75 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour non présentation du décompte P3 dans le délai de deux mois suivant la fin de l’exercice annuel 2012.
Sur la réparation du préjudice subi :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 demande de condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 5.450,5 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil tenant l’inexécution contractuelle qui engage sa responsabilité. Elle soutient qu’au terme du contrat de maintenance des installations thermiques, le 30 juin 2014, la SYNDICAT n’a pas reconduit Z et à choisi un autre prestataire, la société GESTEN, et a pu se rendre compte lors de la visite contradictoire de passation de contrat à laquelle Z était absente malgré sa convocation, que des travaux et prestations qui auraient dû être réalisés par Z en vertu de ses obligations contractuelles de maintenance n’avaient pas été exécutés, à savoir les frais et travaux suivants :
— Remplacement de l’ensemble traitement filmogène : 2.167 € TTC;
— Remplacement du contacteur d’éclairage de l’armoire en chaufferie : 160,60 € TTC;
— Remplacement de la pompe de charge du clarificateur en sous-station : 1.031,8 € TTC;
— Remplacement de la grille cuasson VMC (Bâtiment 37) : 291,5 € TTC;
— Remplacement de la grille cuasson VMC (Bâtiment 39) : 291,5 € TTC;
— Installation de deux prises de raccordement et câblage des moteurs VMC (Bâtiment 39) : 528 € TTC;
— Remplacement du moteur de secours et de la prise du moteur de secours : 980,10€TTC
(Pièces n°8 : Bons de commande et Factures de la société GESTEN)
Le Syndicat soutient avoir dû régler la somme totale de 5.450,5 euros afin de pallier la carence de Z dans l’exécution de ses obligations contractuelles qu’elle fait valoir comme préjudice.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES n’entend pas contester le montant sollicité, et demande qu’il en soit pris acte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 5.450,5 euros en réparation du préjudice subi tenant l’inexécution contractuelle constatée à laquelle le Syndicat a dû pallier avec son nouveau prestataire.
Sur la publication dans les journaux :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 demande d’ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir dans deux journaux professionnels dans la limite de 10.000 euros par insertion aux frais de la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES s’oppose à cette demande en l’absence de fondement juridique à cette prétention, sans développement pour établir « les graves manquements » dont elle se serait rendue coupable.
En l’état de la décision rendue, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre des factures :
La société ENGIE ENERGIE SERVICES demande à titre reconventionnel de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 à lui payer 42.705,98 € avec intérêts de droits à compter du 23 février 2015, date de la mise en demeure, au titre du montant des factures dues.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 soutient qu’au titre des 17 factures visées, que les 10 factures émises du 26 mai 2009 au 3 juillet 2010, pour un montant total de 21.388,37 euros, sont prescrites par application de l’article 2224 du Code civil, et qu’il convient de rejeter cette demande de ce chef. Il précise que les demandes en paiement des factures antérieures à 5 ans à compter de la date de signification des conclusions sont prescrites.
Mais il précise à toutes fins que lesdites factures avaient bien été réglées au moyen d’un chèque d’un montant total de 17.837,32 euros venant « apurer toutes les factures dues au 31 juillet 2010 » par courrier adressé par le Cabinet GIFFARD le 20 août 2010.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES n’a pas engagé de procédure pour faire valoir le paiement de ces factures, malgré la mise en demeure de payer qu’elle a adressée le 23 février 2015, qui n’était pas interruptive de prescription. Ce n’est que par ses conclusions notifiées le 5 décembre 2016, et à titre reconventionnel, qu’elle demande la condamnation du Syndicat à lui régler lesdites factures.
Par voie de conséquence, en l’état de la prescription de l’article 2224 du Code Civil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 est fondé à faire valoir la prescription acquise pour les 10 factures émises du 26 mai 2009 au 3 juillet 2010, pour un montant total de 21.388,37 euros.
Le Syndicat ne conteste pas devoir les autres factures pour lesquelles il ne rapporte pas la preuve des paiements.
Il sera donc fait droit à la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES pour le surplus non contesté, à savoir la somme de 21.317,61 euros pour laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 sera tenu, sans qu’il soit besoin de Y la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre d’une compensation qui serait opérée entre les dettes respectives, sa créance fondée devant être établie.
Cette somme de 21.317,61 euros sera assortie des intérêts de droits à compter du 23 février 2015, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
La société ENGIE ENERGIE SERVICES demande à titre reconventionnel de
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive.
Il n’a pas été démontré que la procédure initiée est abusive, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 ne faisant valoir qu’un droit d’engager une procédure pour faire valoir ses droits qui n’ont été qu’en partie satisfaits.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de compensation :
Il sera fait droit à la demande de compensation entre les créances respectives des parties.
Sur les dépens :
En l’état de la décision rendue, chacune des parties succombant en partie à la présente instance, les dépens seront partagés par moitié.
Il sera fait droit pour chacune à la distraction au profit de Maître E-F G pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5; et de Maître A B pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est équitable de Y le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5, ainsi que la société ENGIE ENERGIE SERVICES de leur demande respective à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à la nature de l’affaire et aux circonstances, il n’ y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, de sa demande quant au paiement du solde de compte P3.
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, de sa demande de condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer des dommages pour résistance abusive.
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, la somme de 12.704,75 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour non présentation du décompte P3 dans le délai de deux mois suivant la fin de l’exercice annuel 2012.
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, la somme de 5.450,5 euros en réparation du préjudice subi tenant l’inexécution contractuelle de maintenance constatée à laquelle le Syndicat a dû pallier avec son nouveau prestataire.
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, de sa demande tendant à voir ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir dans deux journaux professionnels.
AU TITRE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
CONSTATE la prescription acquise pour les 10 factures émises du 26 mai 2009 au 3 juillet 2010, pour un montant total de 21.388,37 euros dont le paiement est réclamé par la société ENGIE ENERGIE SERVICES à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS.
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 21.317,61 euros au titre du solde des factures postérieures au 3 juillet 2010 restant dues au titre du contrat de maintenance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015, date de la mise en demeure de payer.
DEBOUTE la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande à titre reconventionnel de dommages-intérêt pour procédure abusive.
DIT qu’il y a lieu à compensation entre les créances respectives des parties.
POUR LE SURPLUS :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec pour chacune de leur part, distraction au profit de Maître E-F G pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS; et de Maître A B pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H4 H5 – PARC BORDS DE L’EAU 37/39 QUAI DE L’OURCQ – […], représenté par son Syndic, la société […], SAS, ainsi que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y a voir lieu à exécution provisoire.
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY, le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT.
La minute de la présente décision a été signée par Florence X, Présidente et par
Christine C, Greffière lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D C D X
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