Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 12 janv. 2016, n° 15/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/00884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RIS ORANGIS c/ Syndicat de copropriétaires de l' ILOT 3 DES RESIDENCES NEXITY APPOLONIA, S.A.R.L. LES CARRELEURS DU VEXIN, SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, SAS NEXITY LAMY, SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE ( SPC ), SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 12 Janvier 2016
MINUTE N° 16/______
N° 15/00884
ENTRE :
Madame Y Z épouse X, née le […]
Monsieur A X, né le […]
demeurant tous deux 9 passage de la Grande Halle – 91130 M J
représentés par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 50
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.I. M J K L, dont le […]
représentée par le Cabinet RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0301
SAS B C, dont le siège social est […]
non comparante
SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, dont le siège social est sis […] la Berline – […]
non comparante
S.A.R.L. LES CARRELEURS DU VEXIN, dont le siège social est sis 2 K Paul Journée – ZA Dangean – 60240 CHAUMONT EN VEXIN, ci-devant et actuellement 247 K de Rosny – […]
non comparante
SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (SPC), dont le siège social est sis […]
non comparante
Syndicat de copropriétaires de l’ILOT 3 DES RESIDENCES B F, domicilié chez son syndic, la SAS B C, dont le siège social est […]
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 56
S.A.R.L. EUROMIB, dont le siège social est sis 17 K de la Mare à Tissier – […]
non comparante
S.A.R.L. D E, dont le […]
non comparante
SAS G H I (RAP), dont le […]
non comparante
SAS ENTREPRISE LEROUX, dont le siège social est […]
non comparante
SAS STEFCO, dont le siège social est sis 16 K Nicolas Appert – 91400 ORSAY
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Nicole JARNO, Présidente,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 août 2015, Mme Y Z épouse X et M. A X ont assigné en référé la SCI M J K L et la SAS B C pour voir condamner la SCI M J K L sous astreinte à reprendre le carrelage de la salle d’eau, de la salle de bain et du WC conformément à ce qu’il avait été prévu au contrat, à délivrer une gaine technique réglementaire et conforme à la norme NF C 15/100, voir désigner un expert pour examiner la toiture ou tous autres lieux qui permettront d’identifier l’origine des claquements et bruits relevés chez eux et notamment indiquer les travaux nécessaires à la réfection, voir condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société B C à leur verser la somme de 7000 euros à titre de provision ad litem et condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI M J K L au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens, voir dire qu’ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure conformément à l’article L 10 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par assignation du 16 septembre 2015, Mme Y Z épouse X et M. A X ont régularisé la procédure en assignant en référé la SCI M J K L et le syndicat des copropriétaires de l’ilot 3 des résidences B F représenté par son syndic la SAS B C pour voir condamner la SCI M J K L sous astreinte à reprendre le carrelage de la salle d’eau, de la salle de bain et du WC conformément à ce qu’il avait été prévu au contrat, à délivrer une gaine technique réglementaire et conforme à la norme NF C 15/100, voir désigner un expert pour examiner la toiture ou tous autres lieux qui permettront d’identifier l’origine des claquements et bruits relevés chez eux et notamment indiquer les travaux nécessaires à la réfection, voir condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société B C à leur verser la somme de 7000 euros à titre de provision ad litem et condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI M J K L au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens, voir dire qu’ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure conformément à l’article L 10 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par actes du 13 octobre 2015, la SCI M J K L a assigné en référé la SAS SPIE ILE DE FRANCE, la SARL LES CARRELEURS DU VEXIN, la SAS LA SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE, la SARL EUROMIB, la SARL D E, la SAS G H I, la SAS ENTREPRISE LEROUX , la SAS STEFCO au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil aux fins de voir condamner ces sociétés à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge dans le cadre de l’instance précitée, de voir déclarer communes aux sociétés ENTREPRISE LEROUX et G H PROPRETE les opérations d’expertise éventuellement ordonnées, de voir mettre à la charge de M. et Mme X ou du syndicat des copropriétaires les DOCKS DE M à M J la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, à voir condamner in solidum la SAS SPIE ILE DE FRANCE, la SARL LES CARRELEURS DU VEXIN, la sas LA SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE, la SARL EUROMIB, la SARL D E, la SAS G H I, la SAS ENTREPRISE LEROUX , la SAS STEFCO au paiement de la somme de 3 000 euros chacun en H de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 décembre 2015, Mme Y Z épouse X et M. A X demandent à voir prendre acte du désistement d’instance et d’action concernant les réserves qui ont été levées depuis l’assignation, à voir prendre acte du désistement de leurs demandes d’expertise judiciaire et de condamnation à une provision ad litem dirigées contre le syndicat des copropriétaires des Docks de M, à voir condamner la SCI M J K L sous astreinte à reprendre le carrelage de la salle d’eau, de la salle de bain et du WC conformément à ce qui avait été prévu au contrat, à délivrer une gaine technique réglementaire et conforme à la norme NF C 15/100, à reprendre les fissures réserve 7 du procès-verbal de livraison, à reprendre la bouche d’évacuation VMC réserve 10 du procès-verbal de livraison, à retirer le coude d’évacuation situé dans la salle de bain et à reprendre le mur, à délivrer une salle d’eau conforme à la norme accessibilité en ce qui concerne le bac à douche, à leur verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de remplacement du carrelage des pièces d’eau et à lui rembourser la somme de 840 euros en remboursement de la facture acquittée du bureau d’études VERITAS outre au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir :
— qu’ils ont acquis par acte du 10 avril 2013 de la SCI M J K L un appartement en l’état futur d’achèvement dans l’éco-quartier les docks de M,
— que les parties communes ont été réceptionnées le 25 septembre 2014 par le syndic en exercice la société B C pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu’ils ont pris possession de leur appartement suivant procès verbal du 2 septembre 2014 auquel est annexé une liste de réserves, que par courrier du 8 février 2015 ils ont adressé à leur vendeur une liste des réserves restant à lever, notamment le carrelage des pièces d’eau, que par ailleurs ils ont informé le promoteur de la non-conformité de la gaine technique logement , le câblage mis en place ne permettant pas de faire fonctionner une installation informatique, que face à l’inertie de la SCI il a fait réaliser par le bureau VERITAS un audit de l’installation le 15 juillet 2015 ;
— que parallèlement à la question des réserves non levées et des non-conformités, ils subissent depuis le mois d’avril 2015 d’importantes nuisances sonores consécutives à ces claquements continus et répétés en provenance de la toiture qui résonnent dans leur appartement, que les démarches entreprises auprès du syndic et du promoteur sont demeurées vaines et que le problème persiste à ce jour, que lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2015 le cabinet WURTZ a été désigné comme nouveau syndic de copropriété et qu’il lui a été donné mandat d’obtenir la levée des réserves de livraison et la reprise des réserves, comprenant les bruits de toiture, que le syndicat des copropriétaires reprenant à son compte les désordres affectant la toiture, qu’ ils se désistent donc de leur demande de désignation d’un expert judiciaire et des autres demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— qu’ils maintiennent leurs demandes concernant le carrelage et y ajoute une demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance au motif que les carreleurs du Vexin ont cassé le carrelage posé dans les trois salles d’eau les 8 et 9 octobre, ne se sont présentés pour terminer les travaux que le 9 novembre et n’ont pas terminé leur intervention s’engageant à intervenir les 27 et 28 novembre, que le bureau VERITAS a conclu à la non-conformité de la gaine technique , que son rapport est parfaitement opposable à la SCI M J K L et qu’il n’est nullement besoin d’en passer par une expertise judiciaire, l’existence et la matérialité de la non-conformité ayant été clairement établis, que la société a levé des réserves depuis la délivrance de l’assignation et qu’ils avaient abandonné une partie des réserves (4, 5,14, 15 et 19) par courrier du 8 février 2015, qu’ils sollicitent la levée des réserves 7 et 10 étant précisé que la société B n’a jamais contesté l’existence de cette réserve et qu’ils ont fait effectuer des relevés d’aspiration dont il ressort que l’aspiration de la VMC de la salle d’eau est de 11,6 M3/H alors que l’arrêté du 24 mars 1982 impose une aspiration de 30m3/h, que concernant les fissures le délai d’un an et un mois pour agir a été respecté, qu’ils ont constaté la présence d’un coude d’évacuation non raccordé à une évacuation, enfin que la norme handicapée n’est pas respecté en ce qui concerne le bac à douche.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 décembre 2015, la société M J K L demande à voir débouter Mme Y Z épouse X et M. A X de leurs demandes comme se heurtant à une constatation sérieuse, constater que la demande au titre de la reprise des fissures est sans objet, constater le désistement de la demande d’expertise et qu’aucune demande d’expertise n’est plus formée à ce jour, à titre subsidiaire se voir accorder les plus larges délais, condamner la société SPC à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la bouche d’aération VMC, condamner la société SPIE ILE DE FRANCE à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la reprise de la gaine technique, condamner la société LES CARRELEURS DU VEXIN à la relever indemne et garantir de tout condamnation qui serait prononcée au titre de la reprise des fissures sur l’enduit de la loggia de la chambre et de la salle de séjour, en tout état de cause condamner M. et Mme X à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, concernant les entreprises que l’évolution des demandes de M. et Mme X amènerait à la mise hors de cause, les voir condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le coût des assignations en intervention forcée qu’elle s’est vue contrainte de diligenter.
Elle fait valoir :
— que le 2 septembre 2015, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. et Mme X ont mis en demeure la société B de lever les réserves listées dans la mise en demeure reprenant en partie les réclamations formulées dans l’assignation, à savoir :
N 7 diverses fissures sur l’enduit – façades (séjour, chambre)
N 8 éclats et tâches du garde-corps (rdc chambre)
N 10 revoir la bouche VMC de la salle d’eau
N 12 le choix du carrelage dans les salles d’eau n’est pas le bon
N 13 joint sous première marche escalier à revoir
N 22 peinture de la chambranle de la porte à faire
N 24 sifflement de la VMC (cuisine, salle d’eau)
N 25 fissure au niveau de la jonction cloison/plafond (cuisine)
N 26 fissure entre l’escalier et le mur (escalier),
— que le 6 décembre, le conseil de M. et Mme X a communiqué des conclusions en se désistant de leur demande relative au remplacement des carrelages et en maintenant leurs demandes relatives aux réserves 7, 8 et 10, puis qu’à la dernière audience ils ont repris leur demande relative au carrelage et présenté de nouvelles demandes relatives aux réserves,13, 22, 24, 25 et 26,
— que s’agissant du carrelage, la seule réserve concernait le carrelage de la salle d’eau, que le défaut de conformité apparent concernant le carrelage de la salle de bains et des WC aurait du être dénoncée dans le délai d’un mois à compter de la livraison et que les époux X sont forclos en leurs demandes, que s’agissant du carrelage de la salle d’ eau il a été posé et que ne restent que les joints qui seront posés par la société Les carreleurs du Vexin le 17 décembre 2015, enfin que la société les Carreleurs du Vexin s’est opposée aux demandes de M. et Mme X de pose du carrelage dans la salle de bains dans l’attente de la commande d’un ensemble balnéo, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des reports de calendrier qui relèvent largement de M. et Mme X,
— que s’agissant de la gaine technique, le rapport produit par les demandeurs a été établi de manière unilatérale et sans aucun respect du contradictoire, qu’il ne leur est pas opposable et que la prétendue conformité alléguée concernant la gaine technique fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre,
— que s’agissant des fissures, M. et Mme X sont forclos en leurs demandes à défaut d’avoir interrompu la forclusion dans le délai d’un an, en tout état de cause la société EUROMIB est intervenue le 3 novembre pour traiter la fissure dans la cuisine et les époux X ont signé un quitus, que s’agissant des autres fissures les époux X s’étaient désistés dans leurs conclusions prises pour l’audience du 13 novembre,
— que sur la VMC, les époux X qui ne produisent qu’un enregistrement réalisé par eux-même de façon non contradictoire seront déboutés de ce chef de demande,
— que s’agissant du coude d’évacuation d’eau usée, la demande est forclose et en tout état de cause non fondée en l’absence d’un constat contradictoire,
— que l’appréciation de la conformité de la salle de douche ne saurait se faire sur les seules bases des allégations de M. et Mme X, que leur demande est sérieusement contestable et ne pourra qu’être rejetée.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 décembre, la société STEFCO a demandé à voir dire et juger que l’appel en garantie formé par la SCI M J K L à son encontre, in solidum avec les autres constructeurs est sérieusement contestable, faute de démonstration d’un dommage unique dont les fautes de chaque constructeur auraient contribué à sa réalisation, constater que les conclusions de la SCI en date du 13 novembre ne contiennent aucune demande à son encontre et que la demande concernant une fissure de l’enduit de la loggia n’est pas justifiée, car l’enduit n’est pas prévu au lot G et car la matérialité de la fissure n’est pas justifiée, à voir débouter la SCI M J K L de l’intégralité de ses demandes et à la voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
La société B C es qualité de syndic de la copropriété a conclu à l’audience du 25 septembre 2015 en demandant à se voir donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action.
La SAS SPIE ILE DE FRANCE, la SARL LES CARRELEURS DU VEXIN, la SAS LA SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE, la SARL EUROMIB, la SARL D E, la SAS G H I, la SAS ENTREPRISE LEROUX qui ont été régulièrement assignées n’étaient ni comparantes, ni représentées à l’audience.
A l’audience du 4 décembre 2015 , Mme Y Z épouse X et M. A X ont maintenu leur demande de condamnation sous astreinte de la société à réaliser les travaux relatifs au carrelage en précisant « le carrelage a été changé mais il reste certaines choses à faire » et de paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance, de mise en conformité de la gaine technique et du bac à douche, de reprise des fissures.
La SCI M J K L s’est opposée à ces demandes , elle a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société STEFCO s’est opposée aux demandes en faisant valoir qu’elle ne réalise pas d’enduit et que les travaux qu’elle a réalisés n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction des procédures N° 15/00884 et N° 15/01019.
Il y a lieu de donner acte à Mme Y Z épouse X et M. A X
de leur désistement des demandes d’expertise judiciaire et de condamnation à une provision ad litem dirigées contre le syndicat des copropriétaires des Docks de M et au syndicat des copropriétaires de l’acception de ce désistement.
Par H des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément aux dispositions de l’article 1792 6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves, mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception .
En cas d’accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent après mise en demeure restées infructueuses, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement.
En l’espèce, Mme Y Z épouse X et M. A X ont acquis par acte du 10 avril 2013 de la SCI M J K L un appartement en l’état futur d’achèvement dans le quartier les docks de M, ils ont pris possession de leur appartement suivant procès verbal du 2 septembre 2014 auquel est annexé une liste de 21 réserves.
Au 8 février 2015, restaient à lever les réserves suivantes :
* 3 interphone,
* 7 diverses fissures sur l’enduit (entrée, chambre)
* 8 éclats et tâches garde-corps RDC,
* 10 bouche VMC de la salle d’eau,
* 11 coup dans le canon de la trappe,
* 12 le choix du carrelage dans la salle d’eau n’est pas le bon,
* 13 joint sur première marche escalier
* 16 jeu sur garde-corps escalier dégagement
* 21 réglage des gonds porte chambre en duplex
Ce outre des réserves apparues suite à des problèmes de conception ou à des dégradations lors des levées de réserves :
* 22 peinture de chambranle de porte,
* 23 dégradation du plafond du dégagement haut.
Par lettre recommandée datée du 2 septembre 2015 (accusé de réception non produit) , Mme Y Z épouse X et M. A X ont fait connaître à la SCI que les réserves 7,8, 10, 12 et 13, 22 et 23 restaient à lever outre des réserves 25 et 26 : réserves fissure au niveau de la jonction cloison/plafond cuisine (annexe 2 non produite) et fissure entre l’escalier et le mur escalier (annexe 3 non produite ), avec mise en demeure de lever les réserves restantes avant le 2 octobre 2015.
Par courrier du 26 octobre 2015 valant lettre officielle, le conseil des époux X a fait connaître au conseil de la société B que l’ancien carrelage avait été déposé les 8 et 9 octobre sans pose du nouveau carrelage, que le bac à douche n’était pas conforme à la norme handicapée et que les claquements de toiture perduraient.
Dans le dernier état de leurs écritures, Mme Y Z épouse X et M. A X demandent à se voir donner acte de leur désistement d’instance et d’action concernant les réserves qui ont été levées depuis l’assignation(sans préciser lesquelles) et maintiennent leurs demandes relatives au changement du carrelage dans la salle d’eau, la salle de bain et les WC du haut, précisant lors de l’audience que « le carrelage a été changé mais qu’il reste certaines choses à faire » outre celles relatives aux fissures réserve 7 du procès-verbal de livraison, et la bouche d’évacuation VMC réserve 10 du procès-verbal de livraison, à la gaine technique règlementaire, le coude d’évacuation dans la cloison de la salle de bain et la délivrance d’une salle d’eau conforme à la norme accessibilité.
Il y a lieu de constater que le carrelage dans la salle d’eau, seule pièce mentionnée dans le procès verbal de réception, a été changé et que des joints restaient à changer avec une date d’intervention fixée au 17 décembre, que les réserves relatives aux fissures sur l’enduit de l’entrée et d’une chambre (la société EUROMIB étant intervenue le 3 novembre 2015 dans la cuisine), celles relatives à la bouche VMC de la salle d’eau n’ont pas été levées.
L’assignation en référé du 27 août 2015 qui visait la liste des réserves restant à lever au 8 février 2015 a interrompu le délai de la prescription.
La demande de levée des réserves 7, 10 et 12 mentionnées dans le procès verbal de réception des travaux du 2 septembre 2014 ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, il y a lieu en conséquence d’ordonner à la SCI M J K L de terminer les travaux de remplacement du carrelage de la salle d’eau, de reprendre les fissures réserve 7 et la bouche d’évacuation réserve 10 du procès verbal de réception, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
La société LES CARRELEURS DU VEXIN en charge du lot carrelage faïence devra garantir la SCI M J pour le désordre relatif au carrelage (réserve 12), la société SPC venant aux droits de la société CPS en charge du lot plomberie, chauffage, climatisation devra garantir la société SCI M J pour le désordre relatif à la bouche d’évacuation (réserve 10) et la société STEFCO en charge du lot gros oeuvre devra garantir la SCI M J pour le désordre relatif aux fissures (réserve7).
La demande relative au désordre apparent affectant le carrelage de la salle de bain et des WC (matériau non conforme au contrat) qui n’a pas été mentionné dans la liste des réserves du 2 septembre et qui n’a pas été dénoncé dans le délai d’un mois, est sérieusement contestable et sera en conséquence rejetée.
La demande relative au coude d’évacuation dans la salle de bain, désordre qui n’a pas notifié à l’entrepreneur dans le délai d’un an à compter de la réception et qui n’est pas établi par la production de photographies, se heurte à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la demande relative à la mise en conformité de la gaine technique du logement, les époux X ne produisent à l’appui de leurs allégations qu’un audit technique du bureau VERITAS qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la SCI M J K L et qui ne lui est donc pas opposable. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.
Enfin la demande relative à la mise en conformité à la norme accessibilité de la salle d’eau en ce qui concerne le bac à douche par la SCI M J K L n’est fondée que sur les seules affirmations des époux X et sera en conséquence rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 809 sus visé, le juge des référés ne peut octroyer une provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme Y Z épouse X et M. A X sollicitent la condamnation de la SCI promoteur au paiement non d’une provision mais de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du fait que pendant la période du 7 octobre au 9 novembre, ils ont vécu au milieu des gravats avec des installations sanitaires difficilement accessibles et en partie retirées outre de la somme de 840 euros en remboursement de la facture acquittée au bureau d’études VERITAS ;
Les demandes d’octroi de dommage et intérêt pour trouble de jouissance et de remboursement de facture ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et ces demandes seront en conséquence rejetées.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée sur le fondement de d’article 700 présentée par Mme Y Z épouse X et M. A X pour un montant de 2 000 euros et de rejeter les demande présentées par la SCI M J K L et par la société STEFCO.
La SCI M J K L qui succombe partiellement supportera les entiers dépens, Mme Y Z épouse X et M. A X seront déboutés de leur demande de distraction au profit de Maître MARCEL dès lors que l’avocat ne peut conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures N° 15/00884 et N° 15/01019 ;
Donnons acte à Mme Y Z épouse X et M. A X de leur désistement des demandes d’expertise judiciaire et de condamnation à une provision ad litem dirigées contre le syndicat des copropriétaires des Docks de M et au syndicat des copropriétaires de l’acception de ce désistement ;
Ordonnons à la SCI M J K L de terminer les travaux de remplacement du carrelage de la salle d’eau, de reprendre les fissures réserve 7 et la bouche d’évacuation réserve 10 du procès verbal de réception, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Disons que la société LES CARRELEURS DU VEXIN en charge du lot carrelage faïence devra garantir la SCI M J pour le désordre relatif au carrelage (réserve 12), que la société SPC venant aux droits de la société CPS en charge du lot plomberie, chauffage, climatisation devra garantir la société SCI M J pour le désordre relatif à la bouche d’évacuation (réserve 10) et que la société STEFCO en charge du lot gros oeuvre devra garantir la SCI M J pour le désordre relatif aux fissures (réserve7) ;
Déboutons Mme Y Z épouse X et M. A X du surplus de leurs demandes ;
Déboutons la SCI M J K L du surplus de ses demandes ;
Déboutons la société STEFCO de ses demandes ;
Condamnons la SCI M J K L à payer à Mme Y Z épouse X et M. A X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI M J K L aux entiers dépens, rejetons la demande de distraction au profit de Maître MARCEL.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DOUZE JANVIER DEUX MIL SEIZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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