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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, 14 mars 2016, n° 15/09633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/09633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 14 Mars 2016 N° Minute : 16/229
AFFAIRE N° 15/09633
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL SEIZE
Par Madame Téodora PETROVA, Vice-Présidente, juge de l’exécution.
Assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur Y Z
[…]
91190 GIF-SUR-YVETTE
représenté par Maître Florence HENOUX, substitué par Maître Juliette BARNAULT, avocats au Barreau de l’Essonne.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
[…]
[…]
représentée par Mme Véronique GAMBART-BOULAY, muni d’un pouvoir spécial.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 février 2016 et mise en délibéré au 08 mars 2016, prorogé au 14 mars 2016.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats,
Par jugement contradictoire, en premier ressort.
* * *
Le 29/10/15, l’URSSAF, agissant en vertu de la contrainte décernée le 22/3/13 et signifiée le 29/3/13, a fait signifier au tiers saisi un procès-verbal de saisie-attribution, dénoncé le 5/11/15 à Monsieur Y Z.
Par assignation signifiée le 7/12/15, Monsieur Y Z a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience des débats, Monsieur Y Z a sollicité l’annulation de la saisie du 29/10/15 , ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF s’est opposée à l’ensemble des demandes.
MOTIFS
Monsieur Y Z conteste la saisie aux motifs que la dénonciation du procès-verbal de saisie est incomplète, qu’elle ne comporte pas les modalités de remise de l’acte ni le nombre de feuilles contenues dans l’acte, que l’huissier instrumentaire n’est pas identifié, et que les créances de l’URSSAF sont prescrites, dans la mesure où la contrainte du 22/3/13 concerne des cotisations de 2007 appelées en 2008.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Si Monsieur Y Z conteste la validité de la saisie-attribution aux motifs que la dénonciation du procès-verbal de saisie ne comporte pas les modalités de remise de l’acte ni le nombre de feuilles contenues dans l’acte et que l’huissier instrumentaire n’est pas identifié, il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’acte de dénonciation de la saisie, le procès-verbal de saisie a été signifié à l’étude et que l’huissier instrumentaire est identifié, à savoir Me X (dont la signature est apposée en dessous du nom de l’huissier figurant sur l’acte).
Pour ce qui est du nombre de feuilles contenues dans l’acte, si celui-ci n’a pas été indiqué par l’huissier, toujours est-il que Monsieur Y Z ne justifie pas de grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, de sorte que les contestations de la validité de la saisie ne sont pas justifiées et qu’elles seront rejetées.
Quant à la validité du titre, la saisie-attribution du 29/10/15 a été diligentée en vertu de la contrainte décernée le 22/3/13 et régulièrement signifiée le 29/3/13, de sorte que le créancier justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont il peut poursuivre le recouvrement.
Si Monsieur Y Z conteste le bien fondé de la contrainte aux motifs que les créances de l’URSSAF sont prescrites, toujours est-il qu’en application des articles R133-3 et L244-9 du Code de la sécurité sociale, le tribunal compétent pour connaître des contestations portant sur les contraintes est le TASS et que faute pour le débiteur d’avoir formé opposition devant le TASS dans les délais prévus par la loi, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement, de sorte que le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour statuer de ces chefs.
Il en résulte que les contestations de Monsieur Y Z ne sont pas justifiées et qu’elles seront rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur Y Z succombant à l’instance en supportera donc les dépens, ainsi que les frais non compris dans les dépens.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette toutes les contestations et demandes de Monsieur Y Z,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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