Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 9 mars 2018, n° 16/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/01393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS GOGET-PRISO, CPAM DE L' ESSONNE c/ ORGANIDEM |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
RG N° : N° RG 16/01393
DU : 09 Mars 2018
MINUTE N° 2018/051
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 09 Mars 2018
ENTRE :
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est […]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
ORGANIDEM, société dont le siège social est […]
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentées par Maître Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur Y A B, né le […] à TUNIS, demeurant 93 avenue Gabriel Jaillard – 91170 VIRY-CHÂTILLON
représenté par Maître Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandra ORUS, Première Vice-présidente,
Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-présidente,
Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Greffier lors des débats : Bruno NIO, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2018 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2018
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2006, M. Y Z, salarié de la société TAIS Villeneuve-Le-Roi en qualité de conducteur de matériel, a été victime d’un accident du travail.
L’accident s’est produit alors qu’il intervenait pour le compte de la société Véolia sur le site CEA de Saclay situé à Gif sur Yvette, site sur lequel opérait également la société Organidem.
Suite à cet accident, la CPAM de l’Essonne a versé diverses prestations à M. Y Z, au rang desquelles figurent notamment des frais d’hospitalisation, des frais pharmaceutiques et des indemnités journalières.
Estimant la société Organidem responsable de l’accident survenu à M. Y Z, la CPAM s’est rapprochée de celle-ci, aux fins d’obtenir amiablement le remboursement de sa créance.
Par courrier du 1er décembre 2009, l’assureur de la société Organidem, la compagnie ACE Europe, a refusé d’indemniser la CPAM de l’Essonne.
Par actes d’huissier des 5, 25 et 27 janvier 2016, la CPAM de l’Essonne a fait assigner la SAS Organidem, son assureur la société ACE Europe et M. Y Z devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par conclusions notifiées le 29 août 2017 par voie électronique, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal, au visa de l’article 1384 alinéa 5 du code civil et de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
• RECEVOIR la CPAM de l’ESSONNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
En conséquence,
• DIRE et JUGER la société ORGANIDEM entièrement responsable de la faute commise par ses préposés le 22 septembre 2006 lors de l’intervention sur le site CEA de Saclay,
• CONDAMNER solidairement la société ORGANIDEM et son assureur, la société ACE Assurances, à verser la somme de 84.924,17 Euros à la CPAM de l’Essonne, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour.
• DIRE que cette somme portera intérêts taux de l’intérêts légal à compter des présentes par application de l’article 1153 du Code Civil.
• CONDAMNER solidairement la société ORGANIDEM et son assureur, la société ACE Assurances, à verser à la CPAM de l’Essonne une somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sauf à parfaire de sa revalorisation au premier janvier de chaque année.
• CONDAMNER solidairement la société ORGANIDEM et son assureur, la société ACE Assurances à verser la somme de 2.000,00 euros à la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement la société ORGANIDEM et son assureur, la société ACE Assurances en tous les dépens dont distraction au profit de Me PEDRO, Avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
• DECLARER le jugement à intervenir opposable à Monsieur A B.
• DEBOUTER Monsieur A B de sa demande de condamnation fomrée contre la CPAM de l’Essonne.
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2017 par voie électronique, la société Organidem et la société Chubb European Group Limited (anciennement dénommée ACE European Group Limited) demande au tribunal, au visa de l’article 1384, alinéa 5, ancien du code civil devenu l’article 1242, alinéa 5, nouveau du Code civil, et de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité du commettant du fait de son préposé ne sont pas remplies à l’égard de la société ORGANIDEM;
- DIRE ET JUGER que la société ORGANIDEM n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE est privée de toute action récursoire à l’encontre de la société ORGANIDEM et de son assureur ;
- DEBOUTER la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE de sa demande de condamnation à payer la somme de 84.924,17 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE à payer la somme de 2.000 € à la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ;
- CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE à payer la somme de 2.000 € à la société ORGANIDEM ;
- CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel MIORINI, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2016 par voie électronique, M. Y Z demande au tribunal de :
CONSTATER l’absence de demande de condamnation ou de jugement commun formulée à l’encontre de Monsieur A B.
DIRE que sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée,
DONNER ACTE à Monsieur A B de ce qu’il s’en rapporté à justice,
CONDAMNER la CPAM DE L’ESSONNE à verser à Monsieur A B au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience le 7 décembre 2017.
DISCUSSION
1. Sur la faute de la société Organidem
Aux termes des dispositions de l’article 1384 du code civil dans sa version applicable à la procédure, toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle a causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont elle doit répondre, ou des choses qu’elle a sous sa garde. Dans ce cadre, les maîtres et les commettants, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
La responsabilité du commettant est engagée à l’égard des tiers à la condition que soit établi un rapport de préposition, une faute du préposé à l’origine du dommage et un lien de causalité entre l’acte dommageable du préposé et ses fonctions.
En l’espèce, la CPAM prétend que les salariés de la société Organidem auraient déposé sur le transpalette manipulé par M. Y Z, les encombrants dont la chute a causé les blessures de ce derniers. Elle estime que les salariés de la société Organidem auraient commis une faute lors du chargement du transpalette, en y déposant une plaque métallique lourde sur la partie haute du chargement et en ne l’arrimant pas, conformément aux règles de sécurité.
Elle appuie sa présentation des faits sur la déclaration d’accident du travail établie par la société TAIS, le 25 septembre 2006, ainsi que sur l’attestation de Monsieur X, salarié de la société Véolia annexée au courrier que lui a adressé cette dernière, le 16 juin 2008.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail, que M. Y Z a voulu déplacer un bac métallique mis en place sur un point de collecte par les déménageurs de la société Organidem, à l’aide d’un transpalette manuel ; que le bac s’est mis à vaciller et que la plaque de plomb (d’un poids d’environ 200-250 kgs), placée en partie haute du bac et non arrimée à celui-ci, est tombée sur les pieds de la victime.
Cette version des faits est confirmée par l’attestation délivrée le 16 juin 2008 par Monsieur X qui précise qu’ « au moment des faits, M. Y Z avait commencé à déplacer le matériel à l’origine de l’accident » ; que ce dernier ayant des difficultés à le déplacer compte tenu de sa charge importante, il a décidé de « procéder d’une autre manière» et de replacer le matériel sur le trottoir. M. X indique que « c’est à ce moment précis que la plaque de plomb, qui n’avait pas été arrimée par la société Organidem a glissé et a basculé pour tomber sur les pieds de M. Y Z ».
Or, il ne résulte ni de la déclaration d’accident du travail, ni de l’attestation établie par M. X que les encombrants ont été placés sur le transpalette par les salariés de la société Organidem comme le soutient la CPAM de l’Essonne.
L’enquête réalisée sur les circonstances de l’accident par le CIHS du CEA et versée à la procédure par la CPAM, conclut à un déroulé des faits encore différent de la version avancée par la CPAM.
Il résulte de ce document précis et circonstancié, que dans le cadre de projets de rénovation, le CEA a demandé à la société Organidem de déménager du matériel qui a été déposé pour partie dans le bâtiment 616, en ce qui concerne le matériel réutilisable, et pour le reste sur le trottoir du bâtiment 616 en ce qui concerne les déchets ; que le CEA a parallèlement demandé à la société Véolia de conduire les déchets et encombrants à la décharge. Parmi ces encombrants figurait un « compteur de mesures B » qui est le « bac » recouvert de « plaque de plomb » à l’origine du dommage. Or, les enquêteurs indiquent de manière non équivoque que le déménagement de ce « compteur de mesure B » n’a pas été fait par les déménageurs de la société Organidem mais par un salarié du CEA : « Lors de l’enlèvement du compteur de mesure B un salarié CEA prend en charge lui-même le transport jusqu’à l’extérieur en utilisant un chariot élévateur ».
Ainsi, il est établi que ce n’est pas un salarié de la société Organidem qui a placé les encombrants sur le trottoir mais un salarié du CEA.
S’agissant des circonstances de l’accident qui a eu lieu le 22 septembre 2006, au lendemain du déménagement, le rapport d’enquête du CEA indique que la décision est prise par un des deux salariés de la société TAIS de déplacer le « compteur de mesure B » alors entreposé sur le trottoir ; que les salariés ne disposant pas du camion équipé d’un grappin prévu lors de la manutention mais d’un transpalette, ils décident de placer celui-ci sous le « compteur de mesure B » qui est déplacé du trottoir jusque sur la voie par les deux intervenants ; que le transpalette est conduit par la victime au moment où arrive le responsable Véolia, que décision est alors prise de remettre l’ensemble à sa place d’origine car c’est le camion Véolia équipé d’un grappin qui doit être utilisé ; que le responsable Véolia se charge de la conduite du transpalette pour remonter sur le trottoir ; qu’au moment du passage de la bordure au trottoir le « compteur de mesure B » est déséquilibré ; et que les plaques de plomb basculent sur les pieds de la victime.
Ainsi, il apparaît qu’au terme de l’enquête réalisée par le CEA, la société Organidem n’est intervenue à aucun moment dans le déplacement du « compteur de mesure B », ni le 21 septembre 2006 au moment du déménagement des locaux du CEA et du positionnement du compteur sur le trottoir, ni le 22 septembre 2006, date à laquelle ses salariés n’étaient pas sur les lieux.
Les conclusions de l’enquête du CEA ne sont contredites par aucune des pièces versées à la procédure.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société Organidem à l’origine du dommage causé à M. Y Z.
En conséquence encore, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la CPAM de l’Essonne à l’égard de la société Organidem et de son assureur, la société Chubb European Group Limited.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la CPAM de l’Essonne, au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société Chubb European Group Limited, au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société Organidem et au paiement de la somme de 800 euros au profit de M. Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Rejette l’ensemble des demandes formées par la CPAM de l’Essonne à l’encontre de la société Chubb European Group Limited, et de la société Organidem ;
Condamne la CPAM de l’Essonne au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société Chubb European Group Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Essonne au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société Organidem sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Essonne au paiement de la somme de 800 euros au profit de M. Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Essonne aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL DIX HUIT, par Sandra ORUS, Première Vice-présidente, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurance dommages ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile ·
- Appel en garantie ·
- Titre
- Désistement ·
- Service civil ·
- Instance ·
- Action ·
- République ·
- Mise en état ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Notification
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Personnel ·
- Optimisation ·
- Organisation ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Colliers, bracelets et bague avec motif animal ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Représentation d'un animal ·
- Élément du domaine public ·
- Investissements réalisés ·
- Situation de concurrence ·
- Atteinte au droit moral ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Qualité inférieure ·
- Modèles de bijoux ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Ornementation ·
- Tête de tigre ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Interdiction ·
- Thème commun ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Métal ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence
- Consommation d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Copropriété
- Mise en état ·
- Email ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Financement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Vote ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Acte authentique ·
- Vice caché ·
- Partie
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Installation ·
- Immeuble
- Distribution ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Commercialisation ·
- Confusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Lien ·
- Déficit ·
- Pseudo ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Rejet ·
- Victime
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Auteur ·
- Faux ·
- Protection ·
- Originalité ·
- Ligne ·
- Procès verbal
- Serment ·
- Douanes ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- République ·
- Classes ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Prestation ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.