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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 23 mars 2018, n° 16/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/07087 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
RG N° : N° RG 16/07087
DU : 23 Mars 2018
MINUTE N° 2018/_________
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 23 Mars 2018
ENTRE :
Monsieur L, Q, M, D Z, né le […] à […]
Madame E Z, née le […] à […]
Madame X, Y, F C épouse Z, née le […] à […]
représentés par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE postulant et la SCP Benoit DAKIN, plaidants, avocats au barreau de DIEPPE
DEMANDEURS
ET :
Monsieur P, Q, Désiré, G Z, né le […] à […]
représenté par Me P-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandra ORUS, Première Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandra ORUS, Première vice-présidente,
Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-présidente,
Assesseur : H I, Juge
Greffier lors des débats : Bruno NIO, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2018 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars 2018
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Exposé du litige
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2012 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d’Evry a désigné Monsieur J A pour procéder à l’ expertise du bien situé à ERDEVEN dans le Morbihan et Madame K B pour procéder à l’expertise du bien situé à JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne) avec pour mission essentielle de dire si les biens concernés étaient commodément partageables; de composer , en cas de division, en vue du tirage au sort entre les co-indivisaires ou ayant droit, autant de lots que nécessaire, de valeur égale ou sensiblement égale pouvant être compensés par des soultes en argent aussi réduites que possible; de décrire chacune des parts que l’on peut en former et leur valeur, au cas où il ne pourrait être procédé au partage en nature, de proposer des lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation; dans l’un ou l’autre de ces cas, d’établir tous les états de division des immeubles qui apparaîtront nécessaires au règlement de copropriété conforme aux lois et décrets en vigueur.
Monsieur A a déposé son rapport le 5 janvier 2013 et Madame B le 8 décembre 2014.
Des pourparlers ont été engagés entre les parties mais n’ont pas abouti.
Par conclusions en ouverture de rapport auxquelles il conviendra de se référer sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur L Z, Madame E Z, Madame X Z née C ( ci-après “ les consorts Z”) demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 515 et suivants du Code de procédure civile, de l’ordonnance du 8 mars 2012 et des rapports d’expertise de:
— dire qu’il sera, par le ministère de l’étude R S T U, notaires associés à Savigny-sur-Orge qu’il convient de commettre à cet effet, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur M Z et Madame N O ainsi que de la succession de chacun d’eux, avec toutes suites et conséquence de droit;
— de dire qu’en cas d’opposition sur le choix du notaire, M.le président de la chambre départementale des notaires de l’Essonne sera désigné pour y procéder, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et de le remplacer en cas de nécessité;
— de dire que, pour y parvenir, le notaire tiendra compte des évaluations opérées par les experts désignés suivant ordonnance du 8 mars 2012.
— de dire que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire commis par la chambre des notaires;
— d’ordonner que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— de rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation;
— de rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens mobiliers le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— de rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la juridiction un procès-verbal de dires et son projet de partage;
— de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
— de commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés et l’homologation de la liquidation s’il y a lieu;
— d’ordonner qu’en cas d’empêchement du juge commis, il pourra être procéder à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, statuant sur simple requête;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
— d’ordonner la masse et l’emploi des dépens en frais privilégiés et généraux de partage, y compris en ce qui concerne les honoraires et frais des expertises, et de dire que chacun des avocats de la cause pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge de la partie succombante.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 27 juin 2017 auxquelles il convient de se référer sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur P Z demande au tribunal:
— d’ordonner la liquidation et le partage des successions et communautés confondues de Monsieur M Z et Madame N O avec toutes suites et conséquences de droit;
— de désigner le président de la chambre départementale des notaires de l’Essonne ou son délégataire pour y procéder;
— de commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés et homologation de la liquidation s’il y a lieu;
— d’ordonner qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il pourra être procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président statuant sur simple requête;
— ordonner l’exécution provisoire;
— faire masse des dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés et généraux de partage; dire que chacun des avocats de la cause pourra les recouvrer conformémént aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge de la partie succombante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2017.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » ;
En l’espèce, chacune des parties sollicite désormais que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions ;
Il convient dès lors, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté de M Z et N O ;
Les parties n’ayant pas fait le choix commun d’un notaire, le président de la Chambre départementale des notaires de l’Essonne sera désigné pour y procéder, avec faculté de missionner tout membre de sa compagnie à l’exception de l’étude R S T U, laquelle sans avoir démérité est contestée par l’une des parties;
Les parties devront remettre au notaire, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressant le dossier ;
Le Notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne lui soit opposé, afin notamment de caractériser l’existence ou non, d’un appauvrissement des comptes bancaires ;
Il pourra également, en cas de besoin, s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le Notaire ;
De façon générale, le Notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, et 1371 du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
Le notaire devra, en s’appuyant sur les expertises judiciaires, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Les dépens en ceux compris les frais des expertises judiciaires seront employés en frais privilégiés de partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort:
ORDONNE qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur L Z, Madame E Z, Madame X Z née C, en présence de Monsieur P Z ou lui dûment appelé, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M Z et N O , par le président de la Chambre départementale des notaires de l’Essonne que le Tribunal commet avec la faculté de désigner tout membre de sa compagnie à l’exception de l’étude R S T U en raison de l’opposition de l’une des parties ;
COMMET la présidente de la troisième Chambre de ce Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT que les parties devront remettre au notaire, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressant le dossier ;
DIT que le notaire peut se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne lui soit opposé;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire peut faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, et 1371 du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT que le notaire doit dresser un état liquidatif, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en se fondant notamment sur les expertises judiciaires;
DIT que pour y parvenir , le notaire commis tiendra compte des évaluations opérées par les experts désignés suivant ordonnance du 8 mars 2012;
ORDONNE aux parties de verser au notaire commis la somme de 1 000 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; cette somme sera avancée pour moitié par les demandeurs et par moitié les défendeurs ; à défaut de versement par les défendeurs, cette somme sera versée en totalité par les demandeurs, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’acte liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la juridiction un procès-verbal de dires et son projet de partage;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
DIT que les dépens en ceux compris les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage et dit que chacun des avocats de la cause pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL DIX HUIT, par Sandra ORUS, Première vice-présidente, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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