Confirmation 24 novembre 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 15 mars 2018, n° 16/07407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/07407 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mars 2018
AFFAIRE N° : N° RG 16/07407
NAC : 71F
Jugement Rendu le 15 Mars 2018
AFFAIRE :
X
C/
Syndicat de copropriétaires DES THIBAUDIERES
ENTRE :
Madame A B épouse X, née le […] à […]
Monsieur C X, né le […] à […]
représentés par Me G H I, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Syndicat de copropriétaires DES THIBAUDIERES sis Parc des Thibaudières – 91800 BOUSSY ST ANTOINE, représenté par son syndic la SAS ABP dont le siège social est sis 7 Rond-point Pasteur […], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Maître D-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries du 18 Janvier 2018 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mars 2018
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X et Madame A B épouse X sont copropriétaires au sein de la copropriété Le parc des Thibaudières à […] )91800( organisée dans le cadre d’un syndicat coopératif.
Dans le cadre d’un contexte contentieux entre Monsieur C X et le syndicat de la résidence Le parc des Thibaudières, plusieurs décisions ont annulées les assemblées générales notamment celles des 2 juillet 1999, 19 mai 2000, 18 mai 2001, 3 mai 2002, 25 avril 2003 et 22 avril 2005.
D’autres décisions ont rejeté les demandes formées par Monsieur ou Madame C X.
Plusieurs instances sont pendant devant la 8e chambre du Tribunal de Grande Instance d’Évry mais également en appel devant la Cour d’Appel de Paris.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 20 mai 2016.
Par acte d’huissier du 25 août 2016, Monsieur C X et Madame A B épouse X ont fait assigner le syndicat coopératif des Thibaudières devant le Tribunal de Grande Instance d’Évry aux fins de :
Annuler toutes les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2016 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires DES THIBAUDIERES en tous les dépens et autoriser Maître G H I à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 4 janvier 2018, Monsieur C X et Madame A B épouse X ont sollicité du Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action du demandeur, y faisant droit.
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2016 dans son ensemble,
Subsidiairement, annuler les résolutions 1,2,3, 4,9, 10 (élection du syndic ABP) et 12 de cette assemblée générale du 20 mai 2016
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires DES THIBAUDIERES en tous les dépens et autoriser Maître G H I à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, les époux X font valoir :
1- sur la recevabilité de leurs demandes :
L’assignation du 25 août 2016 sollicite l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale de sorte que le Tribunal est par voie de conséquence saisi de la demande d’annulation des résolutions 1, 2, 3,4, 9 et 10 dans le délai de deux mois.
2-l’assemblée du 20 mai 2016 doit être annulée ou à défaut les résolutions précitées, la feuille de présence et les mandats n’ayant pas été annexés au procès verbal.
3- elle doit être également annulée, le procès verbal de l’assemblée générale n’ayant pas été dressé séance tenant conformément à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Que le procès verbal doit faire clairement ressortir les conditions dans lesquelles le Président a été élu ; à défaut l’assemblée et donc l’ensemble des résolutions prises peuvent être annulées ; que le président Monsieur D E est parti après le vote de la 9e résolution sans que cela n’apparaisse dans ledit procès verbal pas plus que l’auto proclamation comme présidente de Madame Y ; que la véracité et la force probante de ce procès verbal sont donc contestables et contestées ; que l’assemblée générale ou les résolutions sus visées doivent être annulées.
En réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires, les époux X font valoir qu’ils sollicitent l’exécution d’une obligation et qu’en application de l’article 1353 du code civil (ancien 1315 du code civil), la charge de la preuve pèse sur le syndicat des copropriétaires.
4- convocation par une personne sans qualité
Le syndic a été irrégulièrement élu le 28 mars 2014. C’est ce syndic qui a convoqué l’assemblée générale du 20 mai 2016 de sorte que l’assemblée générale est nulle.
Ils font valoir qu’il sont opposants des résolutions 1, 2,3,4, 5, 9, 10 et 12 et ce nonobstant des mentions contraires pour les résolutions 5, 10 et 12, la force probante du procès verbal étant contestée ainsi qu’il a été développée ci dessus.
Ils indiquent que leur présence à l’assemblée ne les empêchent pas d’en demander l’annulation et surtout qu’ils peuvent solliciter l’annulation des résolutions sus visées pour convocation par un syndic sans qualité, la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée n’ayant aucun caractère normatif.
5- la nullité des 10e et 12 ème résolution
La nullité des décisions adoptées par une assemblée générale doit être prononcée dès lors que le procès verbal de cette assemblée ne fournit aucun renseignement sur les conditions de vote par lesquelles le président de séance a été désigné ni sur les conditions de vote dans lesquelles le président de séance a été remplacé en cours de séance ; qu’en l’espèce, le Président a quitté l’assemblée après le vote de la 9e résolution ainsi qu’il en atteste sans que les conditions de la nomination de Madame Y soient précisées.
En réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires, les époux X font valoir qu’ils étaient bien opposants à la résolution N°10 car ils ont voté contre l’élection du Cabinet ABP ; que chaque résolution proposée au vote de l’assemblée ne peut avoir qu’un seul objet ; qu’il y avait en l’espèce 4 questions distinctes.
Sur la résolution 12, cette résolution est conditionnée à la résolution N°10 de sorte qu’il importe peu que les époux X aient été ou non opposants.
Par ailleurs, il est incontestable que l’assemblée générale s’est tenue avec un premier président Monsieur D E qui a démissionné (selon son attestation et le PV qui indique 2e président) et qu’un deuxième président lui a succédé sas avoir été élu en violation de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
Par conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires sollicite du Tribunal de :
Débouter les époux X de l’intégralité de ses demandes,
Faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et condamner in solidum Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner les époux X aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
Pour solliciter l’annulation d’une assemblée générale, il ne faut pas avoir voté pour l’une des résolutions.
Or, Monsieur X a voté pour la résolution N°12.
Les époux X ne sont pas habiles à invoquer la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble.
les époux X dans leur acte introductif d’instance la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble et dans le corps de ses motifs, ils ont demandé l’annulation des résolutions 10 et 12.
Dès lors, leurs demandes notifiées dans des conclusions postérieures relatives à la nullité des résolutions 1, 2, 3, 4 et 9 sont F.
En effet, de jurisprudence constante, la demande doit viser les décisions de l’assemblée que le demandeur entend critiquer et non pas se borner à demander l’annulation de l’assemblée et si les résolutions n’ont pas été visées, la juridiction n’est pas saisie d’une demande d’annulation des résolutions.
Ces demandes ont été formées après le délai de deux mois de sorte que les demandes afférentes aux annulations des résolutions 1à 9 sont F.
Sur la demande d’annulation de la résolution 10
Les époux X ont voté pour un syndic. Ils ne sont pas opposants. Ils sont donc F.
En outre, il leur appartient de démontrer en quoi le choix du cabinet ABP serait vicié.
Sur la demande d’annulation de la résolution N°12
ils ont voté pour cette résolution.
Quelques soient les motifs invoqués, leur vote pour cette résolution leur interdit de la contester.
A l’audience du 18 janvier 2018, la clôture a été ordonnée et le jugement mis en délibéré au 15 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- sur l’irrecevabilité des demandes des époux X formée par le syndicat des copropriétaires
1- sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale
Aux termes des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
De jurisprudence constante, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir en nullité des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions . Dès lors, un copropriétaire ne peut agir en nullité d’une délibération adoptée par l’assemblée générale qu’il a approuvée, quel que soit le moyen qu’il entend invoquer au soutien de sa demande.
Aux termes des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.
De jurisprudence constante, le procès verbal d’assemblée générale est un acte sous seing privé. Il fait foi jusqu’à preuve contraire des constatations qu’il opère. Sa véracité peut être contestée par tous moyens. L’absence de crédibilité d’une énonciation doit être confortée par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, le procès verbal d’assemblée générale du 20 mai 2016 mentionne à la résolution Nསྤྱ‹5 afférente à la constitution d’une provision pour un fond de travaux obligatoires d’un montant de 72 940 euros TTC.
Au premier vote à la majorité de l’article 25, X R a voté contre.
Au second vote à la majorité de l’article 24, X R n’est pas mentionné comme ayant voté contre et la résolution a été adoptée.
S’il paraît contradictoire que les époux X aient voté favorablement à la résolution pour laquelle ils avaient voté contre au titre de la majorité soumise à l’article 25, ils ne démontrent pas par des éléments extrinsèques que les mentions du procès verbal sont fausses.
De même, les époux X n’ont pas voté contre la résolution Nསྤྱ‹12 qui a été adoptée à la majorité de l’article 24.
Ils ne rapportent nullement la preuve d’une irrégularité du procès verbal à ce titre. En outre, il importe peu que la résolution Nསྤྱ‹12 soit liée à la résolution Nསྤྱ‹10 pour apprécier si les époux X étaient opposants ou défaillants.
Les époux X ne sont donc ni opposants ni défaillants.
En conséquence, ils seront déclarés F en leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
2- l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions 1,2,3, 4 et 9
De jurisprudence constante, lorsque la demande d’annulation de l’ensemble des décisions n’est qu’une conséquence de l’annulation de l’assemblée générale, la juridiction saisie ne l’est pas d’une demande d’annulation de telle ou telle résolution qui ne serait pas visée expressément.
La demande doit viser les décisions de l’assemblée que le demandeur entend critiquer.
En l’espèce, les époux X dans leur assignation signifiée le 25 août 2016 demandent l’annulation de toutes les résolutions conséquence de l’annulation de l’assemblée générale qui est sollicitée.
Ils demandent également dans le corps de leur assignation la nullité des résolutions 10 et 12.
Ils n’ont pas formé de demandes afférentes aux résolutions, 1,2, 3, 4 et 9 dans leur assignation.
Ces demandes d’annulation des résolutions 1,2, 3, 4 et 9 n’ont été formées que par conclusions notifiées au-delà du délai de deux mois.
En conséquence, les demandes d’annulation des résolutions 1,2, 3, 4 et 9 sont F.
II- sur la demande d’annulation de la résolution N°10 et de la résolution N°12
Aux termes des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Aux termes des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au litige, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
De jurisprudence constante, la nullité des décision adoptées par une assemblée générale doit être prononcée dès lors que le procès verbal de cette assemblée ne fournit aucun renseignement sur les conditions de vote par lesquelles le président de séance est désigné ni sur les conditions de vote dans lesquelles le président de séance a été remplacé en cours de séance.
En l’espèce, le procès verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2016 ne fait foi que jusqu’à preuve contraire ainsi qu’il a été développé ci-dessus.
Il résulte d’une attestation de Monsieur D E que ce dernier a démissionné du poste de Président de séance après la 9e résolution de cette assemblée. Le procès verbal lui même mentionne in fine l’existence d’un deuxième président de séance.
Or, le procès verbal ne mentionne pas la démission de Monsieur D E en qualité de président de séance et ne fournit aucun élément sur les conditions dans lesquelles le président de séance a été remplacé en cours de séance.
Les époux X étaient opposants à la résolution Nསྤྱ‹10.
En conséquence, ils sont recevables à en solliciter l’annulation à laquelle il sera fait droit compte tenu de ce qui précède.
En revanche, les époux X, ainsi qu’il a été développé, n’étaient pas opposants à la résolution Nསྤྱ‹12, de sorte que nonobstant l’irrégularité ci dessus visée, ils ne sont pas recevables à solliciter l’annulation.
III- sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’a pas été sollicité par les époux X de sorte qu’elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DECLARE F Monsieur C X et Madame A B épouse X en leur demande d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2016 ;
DECLARE F Monsieur C X et Madame A B épouse X en leur demande d’annulation des résolutions 1, 2, 3, 4, 9 et 12 ;
ANNULE la résolution N°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2016 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles,;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MARS DEUX MIL DIX HUIT, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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