Infirmation 31 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 25 sept. 2008, n° 08/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/00981 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI SAINT CHRISTOPHE, MAAF ASSURANCES SA c/ SCI, S.A.R.L. BERTRAND agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AVIVA ASSURANCES agissant par son Président du Conseil d'administration, S.A.R.L. |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
DOSSIER N° : 08/00981 MINUTE N° : 725 JUGEMENT DU: 25 Septembre 2008
AFFAIRE: MAAF ASSURANCES SA, Y Z C/ S.A.R.L. C, Monsieur
F C, SA D ASSURANCES, […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
2ème Ch= sectᵒIMM et ASS CIVILE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MIL HUIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur F ROUX, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Evelyne HUSSON, Madame G H,
Madame Lydia MANGEOT, GREFFIER :
PARTIES :
DEMANDEURS
MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis […]
Monsieur Y Z, demeurant […]
POMPEY Tous deux représentés par Me C GASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vest : 01
Monsieur F C né le […] à […], demeurant 02 rue de Verdun 54250 CHAMPIGNEULLES représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vest: 01
S.A. D ASSURANCES agissant par son Président du Conseil d’administration, dont le siège social est sis […] représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vest : 01
[…], dont le siège social est sis […] représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vest : 01
Acopre + 1 grosse à Me Bourquee 7 le 25.05.08 Scope a Me Gasse & dosster 1208 15 1 сотте D "
2
Assignation à A autorisée par ordonnance présidentielle du 06 février 2008 Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2008
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2008 Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2008
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL C exploite […] à CHAMPIGNEULLES un fond de commerce de réparation et vente de matériel de jardinage et de motoculture.
Le 11 Novembre 2006, A férié, vers 12 H 45, un incendie s’est déclaré dans la partie magasin de vente dans laquelle Monsieur F C, Gérant de la société éponyme, s’était rendu dans la matinée pour effectuer une commande de matériel par internet et pour utiliser des jeux sur son ordinateur.
Monsieur Y Z, artisan, réalisait des travaux de nouvel aménagement dans le magasin, travaux qui étaient en cours, n’avaient pas été réceptionnés et l’incendie a provoqué des dommages importants au bâtiment, à son contenu, notamment aux travaux réalisés et au matériel propriété de Monsieur Y Z.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2006, Monsieur I X a été désigné en qualité d’expert avec mission de constater et de décrire les dommages occasionnés par le sinistre, de déterminer les causes de l’incendie et de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal saisi de déterminer les responsabilités encourues.
Monsieur X a déposé son rapport et il convient de noter qu’était partie aux opérations d’expertise la SARL 2 T INFORMATIQUE qui avait fourni et mis en place l’installation informatique de la société C, la société CLUB INTERNET qui avait fourni un modem haut débit et la téléphonie en mars 2006 et Monsieur Y Z, artisan, car il était exposé qu’il était intervenu au niveau des prises de courant.
Monsieur X indique que le siège du foyer primaire se trouvait au niveau de l’installation informatique. Il a mis hors de cause la SARL 2 T INFORMATIQUE car ni les matériels ni l’installation ne sont à l’origine de l’incendie.
Par acte du 12 février 2008, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur Y
Z, ont fait assigner à A FIXE la SARL C afin qu’elle soit déclarée responsable des désordres consécutives au sinistre et la condamner à les indemniser de leurs divers préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des écritures signifiées en vue de l’audience du 2 juillet 2008, la MAAF ASSURANCES et Monsieur Z demandent de:
Dire et juger Monsieur Z et la Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE tant recevables que bien fondés en leurs demandes,
3
En conséquence,
Dire la SARL C responsable des dommages causés aux travaux réalisés pour son compte par Monsieur Y Z et au matériel de ce dernier du fait de l’incendie ayant pour origine le matériel informatique dont elle est propriétaire ou qu’elle a sous sa garde.
La condamner en conséquence à rembourser à la Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE la somme de 11.154,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 date de signature de la quittance subrogative, ce au besoin à titre de supplément de dommages intérêts.
La condamner à rembourser à Monsieur Y Z la somme de 367 € montant de sa franchise.
Débouter la SARL C de toute demande plus ample ou contraire.
La condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la SARL C aux dépens dont distraction au profit de la société GASSE CARNEL GASSE aux offres de droit.
**************
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que :
Sur les responsabilités
- L’expert a relevé que les éléments étaient serrés, juxtaposés et superposés et qu’il a conclu à une responsabilité du ou des utilisateurs.
- S’agissant de la SARL 2 T INFORMATIQUE l’expert a observé qu’il n’avait pas reçu de document et de recommandations qui pouvaient être remis par l’installateur et il a ajouté : "pour rappel du respect des conditions de ventilation des matériels, à notre avis, conditions évidentes.
- Il est clairement établi que l’incendie n’a pas pour origine les travaux exécutés par Monsieur Z mais bien le matériel informatique propriété de la SARL C et se trouvant sous sa garde.
- Il est au surplus établi que le Gérant de la société C a commis une faute manifeste en ne permettant pas une ventilation correcte des appareils et en
entassant contre ces appareils des classeurs de la documentation dans des conditions d’imprudence manifeste.
- Tous les travaux déjà réalisés par Monsieur Y Z ont été détruits avant d’être réceptionnés ainsi qu’une partie de son matériel.
- Dès lors la responsabilité quasi-délictuelle de la société C est engagée.
- La Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE se trouve subrogée dans les droits de Monsieur Y Z à hauteur de la somme de 11.154,00 €, Monsieur
Z subissant, au titre de sa franchise, un préjudice résiduel de 367 €.
4
Sur l’irrecevabilité du fait du défaut d’application de la convention APSAD
- Il s’agit d’une convention qui lie deux assureurs. En conséquence, seule la compagnie D serait éventuellement en droit de faire état de cet argument.
- il apparaît que c’est bien la sarl C qui a pris l’initiative de la procédure judiciaire puisque par ordonnance du 12 décembre 2006 et sur sa demande (assignation du 16.11.06), une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur X. C’est donc la sarl C elle-même qui s’est placée hors champ d’application de la convention APSAD.
Sur l’absence de chiffrage contradictoire
- Dans le cadre des opérations judiciaires, M. l’Expert a fixé la liste des dommages de toutes les parties aux opérations, dont M. Z (voir rapport page 22). Cette liste fût établie sur la base d’un dire adressé par le conseil de Monsieur Z à Monsieur l’Expert, ainsi qu’à toutes les parties, le 27 mars 2007. Ledit dire était accompagné des pièces justificatives présentement versées aux débats (pièces 1 et 2).
- Ladite liste et les pièces justificatives annexées ont donc été soumises à débat contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
- Les éléments de chiffrage fournis par Monsieur B ne sauraient en conséquence être déclarés irrecevables.
00000000
Par des écritures en date du 16 juin 2008, la Sarl C, Monsieur F C, la […] et la Compagnie D ASSURANCES (Les 3 derniers intervenant volontairement dans la procédure) demandent de:
Vu les dispositions combinées des articles 1134 et 1147 du Code Civil en ce qui concerne la Sté C et 1382 et 1383 du Code Civil pour ce qui est de M. F C, de la SCI Saint Christophe;
Et vu les pièces annexées à la requête introductive d’instance;
ORDONNER la jonction des procédures engagées par la Sté MAAF Assurances et Monsieur Y Z à l’encontre de la Sarl C d’une part, et l’action initiée par la Sarl C, M. F C, la SCI Saint Christophe et
D Assurances ;
DÉCLARER autant irrecevables que mal fondés la Sarl MAAF Assurances et Monsieur Y Z dans leurs fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la Sarl C;
FAIRE DROIT intégralement aux demandes de la Sarl C, de M. F C, de la SCI Saint Christophe et d’D Assurances ;
DÉCLARER la Sté 2T Informatique entièrement responsable du sinistre incendie survenu à Champigneulles le 11 janvier 2006 ;
5
CONDAMNER la Sté 2T Informatique à devoir payer à la Sarl C la somme de 222 € restée à sa charge, à Monsieur F C celle de 235 € restée à sa charge, et à D Assurances 335.386 € avec les intérêts moratoires à compter de la date de signature des quittances subrogatoires ou des différents paiements effectués par délégation;
Subsidiairement, INSTITUER une mesure d’expertise en ce qui concerne la détermination du montant des préjudices;
CONDAMNER la Sté 2T Informatique à devoir leur payer à la Sarl C, à M. F C, à la SCI Saint Christophe et à D Assurances une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
CONDAMNER la Sté 2T Informatique aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de la procédure de référé antérieure et d’expertise judiciaire de M. X ;
ORDONNER enfin l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
*********
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que:
Sur la responsabilité,
- elle incombe nullement à l’utilisateur, mais bien au fournisseur et installateur du matériel informatique,
- la Société 2T INFORMATIQUE n’avait donné aucune consigne en ce qui concerne le positionnement de son matériel,
- les conventions APSAD n’ont pas été respectées, ce qui rend irrecevables les demandes de la MAAF et de Monsieur Z, leurs demandes n’ayant pas été soumises contradictoirement à D,
- les demandes sont en tout état de cause excessives.
00000000000000
Par des écritures en date du 2008, la SARL 3T INFORMATIQUE et AXA demandent de:
Recevoir la Cie AXA France en son intervention volontaire, la dire bien fondée et y faisant droit,
Débouter la société D assurances, LA SARL C, Monsieur F C et la SCI ST CHRISTOPHE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VILMIN
Rejeter au motif d’irrecevabilité toute demande qui viendrait à être formée par D à l’encontre d’AXA France.
*****************************
6
A l’appui de leur prétentions, elles soutiennent que:
Sur l’origine du sinistre et la responsabilité qui en découle
Les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir d’une quelconque responsabilité de la société 2T INFORMATIQUE dans l’incendie qui s’est déclaré le 11 novembre 2006 dans les locaux de la SARL C.
- Tout d’abord, les experts ont clairement écarté l’hypothèse selon laquelle l’origine de l’incendie proviendrait d’un dysfonctionnement de l’un des appareils fournis par la société 2T INFORMATIQUE et leurs conclusions sont sans équivoques :
l'incendie s’est déclaré et propagé du fait du mauvais positionnement par l’utilisateur des matériels informatiques.
- Il ressort des opérations d’expertise que le choix de configuration et de positionnement a été opéré sur la seule initiative des utilisateurs qui ont modifié la configuration et le positionnement initial opéré par la société 2T INFORMATIQUE.
- L’incendie s’est d’ailleurs déclaré le 11 novembre 2006 soit plus de 8 mois après l’installation initiale (mars 2006) et il n’aurait pas manqué de se déclarer plus tôt si la configuration des appareils telle qu’à l’époque du sinistre avait été celle adoptée initialement par les utilisateurs.
-En sa qualité de professionnel très spécialisé, la société 2 T INFORMATIQUE ne manque jamais de placer les appareils dans une zone aérée et d'attirer l’attention de ses clients sur l’importance de ce choix, qui, comme l’a relevé
l’expert, est une question de bon sens.
A titre subsidiaire, sur les indemnités réclamées
- les demandes résultent d’un calcul effectué par la seule Cie D, non contradictoire et donc inopposable à 2T INFORMATIQUE.
la société D n’établit que partiellement la réalité des paiements effectués au bénéfice de ses assurés.
Les sociétés AXA et D, signataires de ces conventions sont tenues d’en respecter les dispositions s’agissant notamment du respect du contradictoire lors des expertises amiables et lors du chiffrage des indemnités requises par les assurés.
L’application de la convention APSAD nécessite enfin et de toutes façons
l’intervention de la commission d’arbitrage.
MOTIVATIONS
Sur les interventions volontaires de Monsieur C, de la SCI et
d’D
Ces dernières ayant intérêts à intervenir au procès, seront déclarés recevables en leur interventions volontaires.
7
Sur la demande de jonction avec la procédure 08/00981 diligentée par Monsieur Z et la MAAF
Il n’y a pas lieu de joindre les 2 procédures, dans la mesure où si elles relèvent du même fait générateur, elles comportent des demandes différentes. En particulier Monsieur C, la SARL C, la SCI et D ont nullement demandé la garantie des condamnations qui auraient pu être prononcées à leur encontre en faveur de Monsieur Z et de la MAAF; Ils ne peuvent, même à l’audience, étendre le principe de leur action initiale;
Sur la responsabilité de la Sarl C
Monsieur Z et son assureur la MAAF maintiennent leur demande à
l’encontre de la seule sarl C sur un fondement quasi-délictuel;
Au sens de l’article 1383 du Code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’expert X considère que l’incendie ne saurait provenir du matériel informatique proprement dit. Il indique que le sinistre trouve son origine dans une élévation excessive de la température des enveloppes des matériels informatiques, provoquée par la position de ces équipements les uns contre et sur les autres, ce qui s’opposait à la ventilation normale de l’installation.
Le sapiteur de Monsieur X, Monsieur E met hors de cause le matériel informatique.
Les experts indiquent que le sinistre pourrait trouver son origine dans une surchauffe du matériel due à obstruction des ouïes de ventilation et l’inflammation des matériaux entassés à proximité.
Ils ne démontre pourtant pas d’une façon formelle cette cause et par la même la responsabilité supposée de la SARL C qui aurait omis d’agencer correctement son matériel informatique.
Il convient dans ces conditions de débouter les demandeurs de leurs prétentions.
Sur l’application de la convention APSAD
La Convention APSAD implique en toute occurrence que le règlement des sinistres soit soumis au contradictoire entre les assureurs concernés.
Or cela n’a pas été le cas.
Sur les autres demandes
Il ne parait pas inéquitable de condamner Monsieur Z et la MAAF
ASSURANCE SA à payer au titre de l’article 700 du Cpc, 1.200 € en faveur de SARL C, Monsieur C, la […] et D ASSURANCE outre les d épens de la présente procédure qui comprendront la moitié des frais d’expertise et ainsi que la moitié des dépens de référé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier
ressort,
DONNE ACTE à Monsieur C, à la […] et à la Société
D de leurs interventions volontaires,
DIT n’y avoir lieu à jonction avec la procédure 08/02073,
DÉBOUTE Monsieur Y Z et la Société MAAF ASSURANCES de
l’ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNE à payer à la SARL C, à Monsieur C, à la […] et à la société D ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du CPC la somme globale de 1.200 € outre les dépens de la présente procédure, qui comprendront la moitié des frais d’expertise et ainsi que la moitié des dépens de référé,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 septembre 2008.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
BIO L. MANGEOT A. ROUX
Pour copie certifiée conforme T JUDIC
IRE
} Le Greffier,
1. J K L M
54000 Y C N A N
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