Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 26 juin 2015, n° 15/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
26 Juin 2015
N° R.G. : 15/02869
N° Minute : 15/
AFFAIRE
E Z
C/
Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Société ALPTIS ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame E Z
[…]
[…]
représentée par Me Marianne MALPELET-DE BLIC, avocat postualant inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256
et par Me Blandine DE BLIC de la SELARL BHB AVOCATS, avocats plaidants inscrits au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocats plaidants inscrits au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713
et par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats inscrits au barreau de LYON
Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocats plaidants inscrits au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713
et par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats inscrits au barreau de LYON
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2015 en audience publique devant :
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
G H, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
G H, Juge
X Y, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sabrina LAVENAIRE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E Z, exerçant la profession de podologue à titre libéral, a adhéré le 29 mars 1993 à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la société ALPTIS GESTION, à présent dénommée ALPTIS ASSURANCES, intitulé « Régime spécial de prévoyance », offrant diverses garanties en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité de travail et d’invalidité partielle. Un certificat d’adhésion n°721502 a été émis par la société ALPTIS GESTION le 29 mars 1993 mentionnant le choix de Madame Z de l’option de garanties n°2 et une prise d’effet du contrat à compter du 1er avril 1993.
Le 17 juin 1994, Madame Z a demandé à modifier les termes de son adhésion en souscrivant à l’option de garantie n°2,5 au lieu de l’option n°2 précédemment choisie. Un certificat d’adhésion rectificatif a été émis par la société ALPTIS GESTION le 8 décembre 1994, avec prise d’effet le 1er juillet 1994.
Madame Z a été placée en arrêt de travail à compter du 20 août 2012 pour cause de « poussée de sclérose en plaques ». Elle n’a pas repris son activité libérale à la suite de cet arrêt de travail. Madame Z s’est vue attribuer une rente d’invalidité totale par la CARPIMKO à compter du 20 août 2013, initialement pour une période de six mois suivie d’une prorogation jusqu’à la date de liquidation de ses droits à la retraite, par décision du 3 mars 2015.
Le 25 septembre 2012, Madame Z a adressé une déclaration d’incapacité temporaire de travail à la société ALPTIS ASSURANCES. Cette dernière a désigné le docteur A B afin de procéder à un examen de Madame Z. Il a établi son rapport d’expertise médicale le 17 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2013, la société ALPTIS ASSURANCES a indiqué à Madame Z que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, qui serait l’assureur auprès duquel le contrat d’assurance de groupe avait été souscrit, entendait prononcer la nullité de l’avenant d’adhésion du 1er juillet 1994 pour cause de fausse déclaration de l’assuré. Il était précisé qu’un différentiel de garantie de 9 159,14 euros avait été versé à tort depuis le 4 février 1995 et que cette somme serait déduite du règlement des prestations restant dues.
Par lettre du 23 janvier 2014, la société ALPTIS ASSURANCES a informé Madame Z que la garantie de l’incapacité de travail était acquise sur la base des termes de son adhésion initiale du 29 mars 1993, qu’après déduction de la somme de 9 159,14 euros, des indemnités journalières étaient dues pour la période allant du 11 février au 31 décembre 2013 à concurrence de 18 583,31 euros et qu’au surplus Madame Z devait bénéficier de l’exonération du paiement des cotisations à compter de l’année 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2014, la société ALPTIS ASSURANCES a notifié le refus de prise en charge de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES des suites de l’arrêt de travail du 20 août 2012 au motif que la garantie d’assurance souscrite a pour objet de compenser la perte de revenus occasionnée par un accident et une maladie et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que Madame Z avait réalisé un déficit en 2011. La société ALPTIS ASSURANCES a indiqué que ce courrier annulait celui qu’elle avait adressée le 23 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2015, reçue le 4 février 2015, le conseil de Madame Z a mis en demeure la société ALPTIS ASSURANCES d’exécuter les garanties contractuelles.
Dûment autorisée par ordonnance du 13 février 2015, Madame Z a fait assigner à jour fixe la société ALPTIS ASSURANCES en exécution forcée du contrat d’assurance de prévoyance et en indemnisation.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2015, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2015, Madame Z demande au tribunal, au visa des articles L.113-8 et L.114-1 du code des assurances, L.132-2 et L.133-1 du code de la consommation et 1382 du code civil, de :
— constater la prescription frappant l’action de l’assureur concernant la nullité éventuelle de l’avenant du 17 juin 1994 au contrat qu’elle a signé le 1er avril 1993 et rejeter la nullité prononcée par l’assureur lui-même ;
— constater le caractère obscur et abusif de la clause « L’option choisie par tout assuré ne peut avoir pour effet de lui procurer en incapacité de travail ou invalidité un revenu de remplacement supérieur à 200 % du revenu journalier professionnel brut de l’exercice civil précédant l’arrêt de travail pour les TNS » limitant abusivement le montant des indemnités journalières, et la réputer non avenue,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
. 4 457,52 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance 2013 (partie) et 2014,
. 26 176,77 euros au titre des indemnités journalières pour la période d’incapacité professionnelle du 20 août 2012 au 19 août 2013, et subsidiairement 20 942,95 euros,
. 9 700 euros (montant à parfaire) pour l’année 2013 et 26 685,98 euros pour l’année 2014, correspondant aux rentes annuelles d’invalidité dues et échues et subsidiairement 7 723 euros (montant à parfaire) pour l’année 2013 et 21 348,78 euros pour l’année 2014,
— condamner solidairement les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES au versement de ces sommes sous astreinte, à hauteur de 200 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la notification de la décision,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte sur simple requête de Madame Z,
— condamner solidairement les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES au paiement futur de la rente annuelle d’invalidité pour les années 2015 et suivantes, jusqu’à son 65e anniversaire, et à compter du 1er avril 2015, pour le premier trimestre échu, du quart de la rente annuelle garantie revalorisée chaque année,
— débouter les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et prétentions ,
— subsidiairement imputer les cotisations versées en trop par Madame Z (option 2,5 au lieu de 2) depuis le 17 juin 1994 sur l’éventuel remboursement de prestations qui serait ordonné par le tribunal au profit de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
— condamner solidairement les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame Z fait valoir, en substance, que la société ALPTIS ASSURANCES est sa seule interlocutrice depuis la conclusion du contrat d’assurance, que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES lui est inconnue et que la société ALPTIS ASSURANCES est tenue d’exécuter les obligations découlant du contrat d’assurance à son égard.
Elle soutient que l’action de l’assureur en nullité de l’avenant du 17 juin 1994 pour cause de fausse déclaration de l’assuré est prescrite car cette action a pour point de départ l’attestation médicale établie lors de son hospitalisation de 2012, que la société Alptis a reçue le 12 octobre 2012, mentionnant que la sclérose en plaques avait été diagnostiquée en 1991, ce qui, bien qu’inexact en fait, aurait alors permis à l’assureur d’invoquer la nullité du contrat. Madame Z soutient également que l’assureur ne peut valablement invoquer l’exception de nullité dès lors que le contrat d’assurance a été exécuté, les cotisations d’assurance ayant été appelées et des prestations versées à compter du 4 février 1995 en exécution de l’avenant du 17 juin 1994. Madame Z conteste avoir effectué de fausses déclarations au moment de sa demande de modification de son adhésion au contrat de prévoyance dès lors que le diagnostic de la maladie est intervenu après la conclusion de l’avenant et que les épisodes médicaux antérieurs n’avaient été que des alertes sans aucune certitude de diagnostic et n’ayant nécessité aucun traitement. Elle indique que si elle a omis de déclarer avoir subi une IRM cérébrale en mai 1994, cet examen n’avait été prescrit qu’en considération de symptômes bénins et son résultat ne pouvait être interprété par elle. Madame Z fait valoir qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et que celle-ci ne peut se déduire de la seule inexactitude des réponses apportées aux questions posées par l’assureur préalablement à la conclusion du contrat.
Madame Z conteste que la clause définissant la date de prise d’effet des garanties d’assurance puisse permettre d’exclure la garantie des suites de la maladie dont elle souffre dès lors qu’elle n’a pas été diagnostiquée et soignée avant la prise d’effet de l’avenant du 17 juin 1994. Elle conteste également l’application d’un délai de 12 mois à compter de la conclusion du contrat au cours duquel la première constatation médicale d’une affection du système nerveux ne devait pas intervenir sous peine d’exclusion de garantie. Elle soutient que cette clause ne lui est pas opposable dès lors que la société ALPTIS ASSURANCES n’apporte pas la preuve de lui avoir effectivement remis la notice d’information au moment de son adhésion au contrat d’assurance.
Madame Z conteste également la validité de la clause contenue dans la notice d’information suivant laquelle les garanties incapacité et invalidité ne peuvent procurer un revenu de remplacement supérieur à 200 % du « revenu journalier brut de l’exercice civil précédant l’arrêt de travail pour les TNS » aux motifs que cette clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, ce d’autant qu’elle est contradictoire avec le tableau des prestations offertes qui ne sont pas spécifiées comme constitutives d’un maximum susceptible de réduction, et qu’elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre au détriment du consommateur, dès lors qu’elle pourrait conduire à libérer l’assureur de toute obligation de versement des prestations souscrites quand l’assuré demeurerait quant à lui tenu au paiement de l’intégralité des cotisations d’assurance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en cas d’annulation de l’avenant du 17 juin 1994, il conviendrait d’appliquer les garanties selon l’option initialement souscrite le 29 mars 1993.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, les sociétés ALPTIS ASSURANCES et MONCEAU GENERALE ASSURANCES demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société ALPTIS ASSURANCES ou, à tout le moins, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre et de condamner Madame Z à lui payer la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— donner acte à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qu’elle somme Madame Z de produire le compte rendu de l’IRM du 20 mai 1994,
— débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter Madame Z de ses demandes de remboursement de cotisations versées depuis son arrêt de travail du 20 août 2012, de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de prise en charge au titre des garanties d’assurance faute de justifier de la date de consolidation médico-légale et de son taux d’invalidité,
— à titre reconventionnel, condamner Madame Z à rembourser à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 8 980,95 euros correspondant aux prestations qu’elle a indûment perçues depuis le 4 février 1995 du fait de l’application de l’option 2,
— en tout état de cause, condamner Madame Z à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
La société ALPTIS ASSURANCES expose qu’elle est une société de courtage et de gestion en assurance et qu’elle ne peut, en cette qualité, être débitrice des prestations éventuellement dues à Madame Z en exécution du contrat d’assurance. Elle fait également valoir qu’elle a exécuté le mandat qui la lie à l’assureur conformément à la mission qui lui a été confiée et que Madame Z ne prouve pas qu’elle ait commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir que l’exception en nullité est imprescriptible, que Madame Z ne peut se prévaloir de l’exécution du contrat dès lors que les prestations versées en exécution de l’avenant du 17 juin 1994 l’ont été avant que l’assureur ait pu avoir connaissance de la fausse déclaration de l’assuré, qu’elle est dès lors recevable à opposer la nullité de l’avenant du 17 juin 1994 sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances aux motifs que Madame Z a déclaré, le 17 juin 1994, ne pas avoir souffert ou ne pas souffrir de maladies du système nerveux et ne pas avoir fait l’objet d’examens spécialisés tels qu’une IRM alors qu’elle avait effectué cet examen le 20 mai 1994 en raison d’une suspicion de sclérose en plaques que révélaient plusieurs troubles neurologiques intervenus depuis 1992.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait également valoir que la garantie supplémentaire souscrite le 17 juin 1994 n’est pas due car la maladie de Madame Z a été soignée avant le 1er juillet 1994, date de prise d’effet de l’avenant au contrat d’assurance. Elle expose au surplus qu’un délai d’attente pour la prise en charge des affections du système nerveux est applicable aux termes du contrat d’assurance et que la maladie de Madame Z n’est dès lors pas garantie, se première constatation médicale étant intervenue au début du mois de mai 1994 avec confirmation par IRM du 20 mai et consultation spécialisée du 23 août 1994. Elle soutient que cette clause est opposable à Madame Z dès lors qu’elle a reconnu dans le bulletin d’adhésion que la notice d’information n°29, dans laquelle elle est rappelée, lui a été remise.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES expose que les prestations garanties ont un caractère indemnitaire, que le revenu de remplacement ne peut être supérieur à 200 % du revenu journalier professionnel brut de l’année précédant l’arrêt de travail, qu’en 2011 Madame Z n’a pas perçu de revenus, que cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation dès lors qu’elle vise le bénéfice non commercial du professionnel libéral et n’est susceptible que d’une seule signification. Elle soutient que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que le contrat souscrit est un contrat indemnitaire et non un contrat forfaitaire de sorte qu’il n’a pas pour objet de procurer un revenu à un assuré qui n’en percevait pas avant son arrêt de travail.
L’affaire a été plaidée à l’audience du lundi 13 avril 2015 dans les termes des conclusions susvisées. Madame Z a sollicité au surplus qu’une expertise médicale soit ordonnée si le tribunal devait considérer que le taux d’invalidité n’était pas suffisamment établi par les pièces versées au débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’obligation de la société ALPTIS ASSURANCES d’exécuter les prestations convenues dans le contrat d’assurance
Aux termes du certificat d’adhésion n°721502 et du certificat d’adhésion rectificatif émis respectivement par la société ALPTIS GESTION les 29 mars 1993 et 8 décembre 1994, Madame E Z a adhéré à un contrat d’assurance ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité souscrit par la société ALPTIS ASSSURANCES auprès de la CAISSE INTERSYNDICALE D’ASSURANCES DE LA RÉGION LYONNAISE, dont il est acquis au débat que le portefeuille de contrats a été transféré à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES le 27 décembre 2004.
Ce contrat est un contrat d’assurance de groupe tel que défini par l’article L.141-1 du code des assurances.
Le souscripteur du contrat d’assurance, en l’espèce la société ALPTIS GESTION, est, tant pour les adhésions au contrat que pour son exécution, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en l’espèce de Madame Z, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Le souscripteur demeure cependant un tiers au contrat d’assurance qui ne lie que l’adhérent-assuré et l’entreprise d’assurance.
S’il résulte du second alinéa de l’article L.141-1 du code des assurances, qu’un lien de droit doit exister entre le souscripteur et l’adhérent au contrat d’assurance, ce lien est distinct du rapport d’assurance. En l’espèce, il s’agit de l’adhésion de Madame Z à l’association ALPTIS, adhésion pour laquelle les avis d’échéances de la société ALPTIS démontrent qu’elle a réglé une cotisation annuelle spécifique.
En tant que tiers au contrat d’assurance, la société ALPTIS GESTION, à présent dénommée ALPTIS ASSURANCES, n’est pas débitrice des prestations convenues dans ce contrat et ne peut être tenue à paiement de tout ou partie de ces prestations.
Par suite, Madame Z sera déboutée de ses demandes de paiement formées à l’encontre de la société ALPTIS ASSURANCES en exécution du contrat d’assurance.
2- Sur la nullité de l’avenant du 17 juin 1994
2.1- Sur le droit de l’assureur à opposer l’exception de nullité
Le moyen pris par un défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde son adversaire, demandeur à l’action, n’est pas recevable à l’endroit d’un acte ayant déjà reçu exécution totale ou partielle, après l’expiration du délai de prescription de l’action principale en nullité.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (…)».
L’action en nullité du contrat d’assurance pour cause de fausse déclaration de l’assuré est soumise à la prescription biennale et ce délai de prescription commence à courir du jour où l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l’assuré.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES soutient que Madame Z s’est rendue coupable de fausses déclarations intentionnelles en ne révélant pas une affection du système nerveux pré-existante à sa demande d’adhésion modificative du 17 juin 1994 alors qu’elle aurait été médicalement constatée avant cette date.
Il résulte des pièces produites par les parties que Madame Z a effectué une demande de prise en charge au titre du contrat de prévoyance complémentaire suivant déclaration datée du 25 septembre 2012 et attestation médicale établie par le service de neurologie du CHU du Kremlin-Bicêtre du 4 octobre 2012. Il est établi que cette attestation a été reçue par la société gestionnaire du contrat d’assurance, ALPTIS ASSURANCES, le 12 octobre 2012.
Tant la déclaration de Madame Z que l’attestation médicale font état d’une première constatation médicale d’une sclérose en plaques en 1991.
Aucune autre pièce communiquée ne permet de caractériser une transmission antérieure de cette information à l’assureur.
Il en découle que ce n’est qu’à partir de cette date que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a pu connaître le fait caractéristique de la fausse déclaration de son assuré qu’elle invoque à présent.
L’action en nullité pour cause de fausse déclaration de l’assuré est donc prescrite depuis le 13 octobre 2014.
Toutefois, depuis le 12 octobre 2012, l’assureur n’a pas versé de prestations à Madame Z sur la base de l’option de garantie 2,5 résultant de l’adhésion modificative du 17 juin 1994. Elle a au contraire expressément exclu cette garantie et a entendu obtenir le remboursement des prestations versées antérieurement sur la base de l’option 2,5 pour les ramener au montant des prestations qui aurait découlé de l’application de l’option 2 initialement souscrite par Madame Z le 29 mars 1993.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’a donc pas exécuté l’avenant du 17 juin 1994, entré en vigueur le 1er juillet 1994, après avoir eu connaissance des faits qu’elle invoque pour soutenir qu’il y a eu fausse déclaration de Madame Z. Elle demeure dès lors recevable à lui opposer l’exception de nullité de cet avenant.
2.2- Sur l’application de l’article L.113-8 du code des assurances
En application de l’article L113-8 alinéa 1 et 2 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
Il incombe à l’assureur d’apporter la preuve, par tous moyens, de la mauvaise foi de l’assuré qu’il invoque. Cette mauvaise foi de l’assuré s’apprécie à la date de souscription du contrat et doit être caractérisée par l’intention de tromper l’assureur. Il ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses qu’il a apportées aux questions précises que l’assureur lui a posées.
En l’espèce, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES reproche à Madame Z d’avoir répondu par la négative aux questions suivantes du questionnaire de santé qu’elle a complété le 17 juin 1994 :
« A/ Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies cardio-vasculaires ; du système nerveux (paralysies – accidents – troubles cérébraux) ; psychiques (dépression nerveuses – psychoses) ; endocriniennes et/ou métaboliques ; respiratoires; des os et articulations; colonne vertébrale; de l’appareil uro génital ; de l’appareil digestif ; de la moelle, du sang, des ganglions ; de la peau ; maladies infectieuses ou parasitaires ; des méninges ; des yeux, des oreilles ? Lesquelles? Quand ?
D/ Avez-vous fait l’objet d’examens spécialisés ? (Bilan biologique, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, endoscopie, scanner, IRM)
Si oui, lesquels ? Quand ? »
Elle considère que Madame Z devait mentionner souffrir d’une sclérose en plaques au titre de la question A et avoir fait l’objet d’une IRM cérébrale le 20 mai 1994 au titre de la question D. Elle se fonde sur les éléments contenus dans l’attestation médicale du service de neurologie du CHU du Kremlin-Bicêtre du 4 octobre 2012 et une analyse des documents médicaux qu’avait remis Madame Z au médecin-conseil de l’assureur effectuée par le docteur C D le 18 mars 2015.
Madame Z produit une copie du compte-rendu de consultation établi par le professeur LYON-CAEN le 23 août 1994 après examen intervenu le 22 août 1994 à l’hôpital de la Pitié Salpétrière.
Ce compte-rendu expose tout d’abord le motif de la consultation et les antécédents neurologiques pertinents. Il en ressort que Madame Z a constaté le 12 mai 1994 des troubles sensitifs évolutifs du membre inférieur droit ayant persisté plusieurs semaines. Il est rappelé la survenance, deux ans auparavant, de deux ou trois « épisodes de blocage à la course ».
Le professeur LYON-CAEN ne relève ensuite aucune anomalie à l’examen clinique. Il rappelle le résultat de l’IRM pratiquée le 20 mai 1994, à savoir « deux anomalies du signal dans la substance blanche hémisphérique » et le fait « qu’aucune anomalie médullaire » n’a été constatée.
Il a conclu que « le diagnostic, aujourd’hui, est donc celui ou d’une première manifestation de SEP ou bien d’un épisode unique de nature possiblement virale. Pas de traitement particulier à envisager aujourd’hui ».
Il en résulte qu’à la date à laquelle Madame Z a rempli le questionnaire de santé accompagnant son bulletin d’adhésion à l’option de garanties 2,5, le 17 juin 1994, d’une part, aucun diagnostic de sclérose en plaques n’avait été posé et, d’autre part, les troubles neurologiques ressentis étaient récents, non rattachables à une succession de manifestations identiques ou similaires antérieures et, au final, suffisamment généraux pour être évocateurs de plusieurs diagnostics, y compris après examen spécialisé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES que la mention d’un diagnostic de sclérose en plaques en 1991 portée dans l’attestation médicale du service de neurologie du CHU du Kremlin-Bicêtre du 4 octobre 2002 est erronée.
Ainsi, au mois de juin 1994, Madame Z ne se savait affectée d’aucune maladie du système nerveux. Elle a donc répondu exactement par la négative à la question A du questionnaire de santé de la société ALPTIS ASSURANCES.
Madame Z aurait dû en revanche signaler avoir fait l’objet d’une IRM cérébrale le 20 mai 1994.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne démontre pas cependant que cette omission a été commise intentionnellement par Madame Z afin de tromper l’assureur sur le risque dont la garantie était sollicitée. Elle n’explique pas en quoi les résultats de l’IRM, qui ne valent pas diagnostic médical, devaient nécessairement conduire une patiente non avertie à comprendre qu’elle était affectée d’une maladie du système nerveux. Il convient à cet égard de noter que l’analyse de cet examen auquel a procédé le professeur LYON-CAEN en août 1994 ne l’a pas conduit lui-même à poser un diagnostic définitif puisqu’il évoque deux hypothèses dont un épisode viral, sans lien par essence avec une sclérose en plaques. En d’autres termes, l’examen IRM ne pouvait procurer à Madame Z une conscience suffisamment précise et définitive qu’elle était atteinte d’une maladie neurologique pour que puisse être retenue à son encontre une fausse déclaration intentionnelle à la date d’établissement du questionnaire de santé de l’assureur.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’est donc pas fondée à opposer la nullité de l’avenant du 17 juin 1994 à Madame Z.
3- Sur la garantie d’assurance
3.1- Sur l’opposabilité de la notice d’information n°29
En application de l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leur modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Il lui incombe d’apporter la preuve de la remise de cette notice. Cette preuve peut résulter de l’apposition par l’adhérent de sa signature sur le bulletin d’adhésion au-dessous d’une mention imprimée selon laquelle il a reconnu avoir reçu la notice d’information.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion rempli par Madame Z le 17 juin 1994 que sa signature est précédée de la mention dactylographiée suivante, rédigée en caractères gras, « Je reconnais avoir reçu, à la date ci-dessous, la notice explicative n°29 décrivant les garanties souscrites ».
La notice d’information produite par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES est datée de l’année 1994 et numérotée « Notice 29 ».
Les clauses du contrat d’assurance mentionnées dans la notice d’information n°29 sont donc opposables à Madame Z.
3.2- Sur la date de prise d’effet de la garantie et le délai de carence
La section de la notice d’information intitulée « Durée des garanties » contient une clause fixant des délais de carence pour l’acquisition du droit aux prestations de prévoyance stipulée comme suit :
« Le droit aux prestations incapacité-invalidité n’est acquis que si la première constatation médicale de la maladie a lieu après expiration d’une période d’attente de 3 mois à partir de la date de prise d’effet indiquée au certificat de garantie.
La période d’attente est portée à :
(…)
- 12 mois pour les maladies mentales, états dépressifs, affection du système nerveux, asthénie, maladies du système circulatoire (varice, hypertension, coeur, vaisseaux), diabète, maladie osseuses et articulaires, […], asthme.
Lorsque qu’une maladie a été soignée avant la date d’effet ou pendant la période d’attente, elle est exclue de la garantie. Il en est de même pour ses suites et conséquences. »
L’adhésion modificative de Madame Z à l’option de garanties 2,5 de la police d’assurance a pris effet le 1er juillet 1994 aux termes du certificat d’adhésion du 8 décembre 1994.
Pour les motifs exposés dans la section 2.2 ci-dessus, il est acquis qu’aucun diagnostic certain et définitif de sclérose en plaques n’a été posé avant le 1er juillet 1994 et qu’il ne l’a pas davantage été à l’issue de l’examen neurologique effectué par le professeur LYON-CAEN le 22 août 1994. Il n’est donc pas établi que cette maladie ait été traitée avant le 1er juillet 1994 ou pendant le délai d’attente de 12 mois puisque le professeur Lyon-Caen a conclu le 23 août 1994 qu’aucun traitement particulier n’était à envisager à cette date. Il n’est pas établi que Madame Z se soit vu prescrire par la suite, avant le 1er juillet 1995, un quelconque traitement nécessairement et exclusivement destiné à prévenir une sclérose en plaques ou à en soigner les effets.
S’il est acquis, au vu des pièces médicales que Madame Z a spontanément transmises au médecin conseil de la société ALPTIS ASSURANCES le 24 juin 2013, qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre du 4 au 7 février 1995 à la suite d’un épisode de « baisse brutale de l’acuité visuelle droite », il résulte du compte-rendu d’hospitalisation que l’examen clinique de la patiente était normal et que le diagnostic posé était « une probable poussée de névrite optique rétro bulbaire dte ».
Outre le caractère hypothétique de ce diagnostic, il n’opère en tout état de cause aucun lien certain et définitif avec une sclérose en plaques.
Il n’est donc pas établi que « la première constatation médicale » de la maladie, ce qui n’est pas synonyme de la première date d’apparition de symptômes de la maladie, soit intervenue dans les douze mois ayant suivi la prise d’effet de l’avenant du 17 juin 1994. S’il est exact que les divers symptômes notés par Madame Z en 1994 et 1995 se sont révélés à posteriori être les premières manifestations d’une sclérose en plaques, ils demeuraient évocateurs d’autres pathologies, y compris d’origine virale ou bactérienne, à la date de leur apparition et n’ont pas suffi alors à permettre une constatation médicale de la maladie.
Par suite, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’est pas fondée à dénier sa garantie sur le fondement de la clause de délai de carence stipulée au contrat d’assurance.
3.3- Sur la clause de fixation du montant des prestations
Il est stipulé dans la section de la notice d’information n°29 intitulée « Nature des garanties », dans un encadré relatif à l’incapacité temporaire totale de travail, ce qui suit :
« L’option choisie par tout assuré ne peut avoir pour effet de lui procurer en incapacité de travail ou invalidité un revenu de remplacement supérieur à :
* 200 % du revenu journalier professionnel brut de l’exercice civil précédant l’arrêt de travail pour les T.N.S.
(…) ».
Cette stipulation est suivie d’un tableau indiquant le montant de l’indemnité journalière par option choisie, soit pour l’option 2,5 une indemnité de 445 FF.
Cette section contient ensuite un encadré distinct afférent à l’invalidité contenant également un tableau indiquant le montant de la rente annuelle en cas d’invalidité de 66 % ou plus selon l’option choisie, soit une rente annuelle de 162 500 FF pour l’option 2,5.
L’article L. 133-2 du code de la consommation, applicable dans les relations nées d’un contrat d’assurance conclu avec un consommateur ou un non-professionnel, dispose que :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s‘interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. (…) ».
La clause invoquée par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour soutenir n’être tenue à aucun versement de prestations au titre de l’incapacité et de l’invalidité est ambigüe à triple titre :
— Elle semble, sans le dire expressément, fixer une limitation d’indemnisation par référence à la perte réelle de revenus de l’assuré. Une telle stipulation est contradictoire avec la nature des garanties souscrites puisque le contrat d’assurance de prévoyance a un caractère forfaitaire et non indemnitaire, aux termes de l’article L.131-1 du code des assurances, lorsque, comme en l’espèce, les prestations servies au titre du contrat sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
— Elle fait référence à « un revenu journalier professionnel brut » qui n’est pas défini dans la notice d’information n°29 et qui ne correspond à aucune catégorie comptable connue pour un professionnel libéral. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES soutient à présent qu’elle correspond au bénéfice non commercial mais cette affirmation n’est pas pertinente dès lors que la notion de bénéfice journalier n’existe pas et que le bénéfice réalisé par un professionnel libéral sur un exercice comptable donné implique la déduction préalable des charges professionnelles ce qui ne peut donc correspondre à un revenu brut. La détermination de ce revenu journalier pose au surplus difficulté puisqu’il n’est pas spécifié qu’il s’agit d’un revenu journalier moyen calculé sur une période définie. Enfin le « revenu de remplacement » auquel la clause fait référence n’est pas davantage défini dans la notice d’information n°29.
— Il est spécifié que la clause s’applique à l’incapacité de travail et à l’invalidité mais elle n’est stipulée que dans l’encadré relatif à l’incapacité de travail et est en contradiction, dans son mécanisme, avec les règles de garantie de l’invalidité puisqu’elle implique un plafond journalier alors que la rente d’invalidité est annuelle.
Il ne peut donc être fait application de l’interprétation adoptée par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, selon laquelle aucune prestation n’est due car Madame Z a réalisé une perte au cours de l’exercice 2011 ayant précédé son arrêt de travail du 20 août 2012, sauf à porter atteinte à l’objet du contrat en déniant le caractère forfaitaire des garanties souscrites.
L’assureur doit supporter les conséquences de l’ambiguïté de la clause qu’il a stipulée et garantir son assuré dans les limites de la seule information claire et compréhensible qui lui a été fournie soit celle résultant des tableaux de garantie figurant au contrat, détaillant le montant des prestations en fonction de l’option que l’assuré choisit. Il doit d’autant plus en être ainsi que ces tableaux sont ceux qui ont permis à l’assuré de se déterminer sur l’option de garanties à laquelle il souhaite souscrire et que seule cette interprétation de la clause permet de respecter l’intention des parties ayant présidé à la conclusion du contrat.
Il n’y a pas lieu, au vu de l’interprétation de la clause adoptée, de statuer sur le caractère abusif de la clause litigieuse.
3.4- Sur les prestations exigibles
- Indemnités journalières d’incapacité de travail
Madame Z a été placée en arrêt de travail à compter du 20 août 2012 et cet arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuité jusqu’au 19 août 2013, date à laquelle Madame Z a été déclarée en invalidité par la CARPIMKO.
Madame Z a été hospitalisée plus de 15 jours continus en 2012. Aucune franchise d’indemnisation n’est donc applicable aux termes du contrat.
Par suite, Madame Z est fondée à solliciter le versement d’indemnités journalières selon l’option 2,5 à compter du 20 août 2012 et jusqu’au 19 août 2013 inclus, soit une somme totale de 26 176,77 euros, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 71,04 euros en 2012 et de 72,11 en 2013.
- Rente annuelle d’invalidité
La CARPIMKO est l’organisme en charge du régime obligatoire d’assurance invalidité-décès du groupe professionnel des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
Madame Z exerçait l’activité de pédicure-podologue à titre libéral.
La reconnaissance de l’état d’invalidité de Madame Z et la fixation du taux d’invalidité incombent donc à la CARPIMKO, à l’exclusion de tout autre organisme de sécurité sociale.
La CARPIMKO a reconnu que Madame Z était en état d’invalidité à compter du 20 août 2013 et a fixé un taux d’invalidité de 100 % pour une durée de six mois, sous réserve de prolongation après avis favorable de son médecin conseil.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2015, la CARPIMKO a notifié à Madame Z la décision de reconduction de la rente d’invalidité à 100 % jusqu’à la date de liquidation des droits à la retraite.
Aux termes de la notice d’information n°29, « l’invalide de 66 % ou plus, perçoit jusqu’à son 65e anniversaire ou la liquidation de ses droits à retraite, une rente annuelle dont le montant varie en fonction de l’option choisie ».
Par suite, le droit à rente annuelle d’invalidité de Madame Z est pleinement acquis à compter du 20 août 2013.
Ainsi, il est dû à Madame Z une rente, calculée au prorata, de 9 700 euros au titre de l’année 2013 et de 26 685,98 euros pour l’année 2014.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera condamnée à servir cette rente pour les années 2015 et suivantes dans les conditions prévues au contrat, soit trimestriellement, à terme échu, avec application de la revalorisation contractuelle, jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel Madame Z atteindra son 65e anniversaire ou à la liquidation de sa retraite du régime général.
- Exonération de cotisations
Aux termes du contrat d’assurance, « la cotisation relative aux garanties décès et incapacité-invalidité de travail n’est plus due par un adhérent âgé de moins de 65 ans, dès lors qu’il perçoit une rente d’invalidité ou des indemnités journalières depuis plus d’un an, et tant que durent ces prestations ».
Madame Z est fondée à solliciter l’application de cette clause à compter du 20 août 2013.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera donc condamnée à rembourser à Madame Z les cotisations versées au titre des années 2013 (au prorata) et 2014, soit la somme totale de 4457,52 euros et il sera dit que cette exonération de cotisations devra demeurer effective pendant toute la durée de service des prestations d’assurance.
***
A défaut de demande spécifique de Madame Z, les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES produiront des intérêts de retard à compter du prononcé du présent jugement en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil.
En considération de l’autorité attachée au présent jugement, il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte.
4- Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral
En considération des variations de positions adoptées par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et/ou ALPTIS ASSURANCES au cours de l’instruction du dossier, Madame Z a été placée dans une situation d’incertitude quant aux chances d’obtenir le service des garanties de prévoyance souscrites.
Cette incertitude et les tracas causés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches afin de protéger ses droits et intérêts ont nécessairement généré un préjudice moral au détriment de Madame Z qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
5- Sur la demande reconventionnelle de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Dès lors que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES est déboutée de sa demande d’annulation de l’avenant du 17 juin 1994 et de ses demandes d’exclusion d’application de l’option de garanties 2,5 souscrite à cette date, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement des prestations calculées sur la base de cette option qu’elle a versées à Madame Z de 1995 à 2012.
6- Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera condamnée aux dépens exposés par Madame Z en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La société ALPTIS ASSURANCES, en raison du rôle actif qu’elle a joué dans l’instruction des demandes de Madame Z et de l’intérêt qu’il y avait à ce qu’elle soit présente à l’instance en sa qualité de gestionnaire du contrat d’assurance et des sinistres déclarés, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame Z une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts en justice.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en considération de l’ancienneté du fait générateur des prestations de prévoyance exigibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame E Z de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société ALPTIS ASSURANCES ;
Déclare recevable l’exception de nullité de l’avenant du 17 juin 1994 soulevée par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Déboute la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande d’annulation de cet avenant ;
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame E Z les sommes de :
— 26 176,77 euros à titre d’indemnités journalières pour la période d’incapacité totale de travail allant du 20 août 2012 au 19 août 2013 inclus,
— 36 385,98 euros à titre de rente d’invalidité échue en 2013 et 2014,
— 4 457,52 euros en restitution des cotisations d’assurance versées pour les années d’assurance 2013 et 2014,
avec intérêts au taux légal sur toutes ces sommes à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Déboute Madame E Z de sa demande d’astreinte ;
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame E Z la rente annuelle d’invalidité pour les années 2015 et suivantes dans les conditions prévues au contrat, soit trimestriellement, à terme échu, avec application de la revalorisation contractuelle, jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel Madame Z atteindra son 65e anniversaire ou à la liquidation de sa retraite du régime général ;
Dit que l’exonération de cotisations d’assurance sera applicable pendant toute la durée de service des prestations d’assurance ;
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame E Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de restitution de prestations versées à Madame Z de 1995 à 2012 ;
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer la somme de 4 000 euros à Madame E Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société ALPTIS ASSURANCES conservera la charge de ses dépens ;
Déboute Madame E Z de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société ALPTIS ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait à Nanterre, le 26 juin 2015.
Signé par Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président, et par Sabrina LAVENAIRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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