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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 16 juin 2009, n° 05/13785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
2e chambre 1re section N° RG : 05/13785 N° MINUTE : Assignation du : 12 Septembre 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2009 |
DEMANDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice WEISS-GOUT de la SELARL BWG Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 989
DÉFENDERESSES
MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 15EME (2e Division)
[…]
[…]
défaillant
Madame B A veuve X
[…]
[…]
représentée parMe Emmanuel INBONNA de l’Association INBONA-CHARPENTIER-OLTRAMARE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R.106
[…]
[…]
défaillant
S.A. CREDIT LYONNAIS Service Juricrédit Entreprises, Boîte courrier BC 2216, 6/[…].
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle CHOTARD de KEGHEL de la SCPA MOLAS – LEGER – CUSIN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire P159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Président
Mme BROGLY, Vice-Président
Mme Y, Juge
assisté de Mme AGEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2009 tenue en audience publique devant Mme LUCAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
D E X, domicilié à […], […], est décédé le […].
Ses héritiers ont renoncé à sa succession.
Il dépend de cette succession les lots n° 11325, 11292 et 11006 d’un immeuble en copropriété situé à […], 15 à […], à savoir un appartement de 5 pièces au sixième étage, une cave et un emplacement de voiture, acquis par le défunt et son épouse, B A, suivant acte notarié du 12 mai 1987, publié au 7e bureau des hypothèques de Paris, volume 1987 P n° 4206, le 10 juillet 1987.
Par ordonnance du 27 juillet 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé le directeur régional des impôts chargé de la direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession de D E X.
Par acte du 12 septembre 2005, le directeur des services fiscaux de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a fait citer B A, veuve X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre D E X et B A, veuve X, portant sur l'[…] et de sa licitation.
Par actes du 26 juin 2006, enregistré sous les numéros RG 06/9942, 06/9944 et 06/9945, l’administration a appelé en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun la SA Crédit Lyonnais, la SA Crédit Foncier de France, ainsi que le trésorier principal de […], créanciers hypothécaires.
Ces affaires ont été jointes à la procédure principale, enregistrée sous le n° 05/13785.
Dans son dernier mémoire, déposé le 2 décembre 2008, le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à la demande de la défenderesse en ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente sur licitation de l’ensemble immobilier sis 20, […],
— dire que Mme A veuve X ne peut avoir que la qualité de créancier chirographaire de la succession, concernant la demande de remboursement des frais par elle exposés,
— ordonner que, sur les poursuites du requérant et en présence de Mme A veuve X, dûment appelée, par le ministère d’un notaire qu’il plaira au tribunal de commettre à cet effet, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’immeuble situé 20, […], cadastré section DM n° 1, soit les lots n° 11006, […] à la succession de M. D-E X, d’une part, et à Mme A veuve X, d’autre part,
— préalablement, ordonner que, sur les poursuites du requérant et en présence de l’autre partie dûment appelée, il soit procédé à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Paris par le ministère de Maître Béatrice Weiss-Gout, avocat au barreau de Paris à la vente sur licitation des biens indivis dépendant d’un immeuble situé 20, […], soit les lots :
* n° 11325 au sixième étage, un appartement de 5 pièces principales d’une surface de 113 m², et les 798/231 520e des parties communes,
* n° 11006, un parking intérieur et les 28/231 520e des parties communes,
* n° 11292, une cave et les 6/232 520e des parties communes,
— de fixer mise à prix au montant de 696.000€,
— de dire que le produit de la vente revenant à la succession de D E X soit reversé au comptable spécialisé du domaine, […],
— condamner Mme A veuve X aux entiers dépens,
— ordonner l’emploi des frais privilégiés de partage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures signifiées le 24 février 2009, B A, veuve X demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle a totalement libéré l’appartement dont la direction nationale d’interventions domaniales poursuit la vente, dépendant de l’immeuble sis à […],
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose plus à la vente dudit appartement et renonce à toutes réclamations,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2008, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
— faire droit aux demandes du directeur des services fiscaux de la DNID,
— dire et juger mal fondée Madame B A, veuve X en ses demandes, contestations, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA Crédit Foncier de France et le trésorier principal de […] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la licitation du bien indivis :
Aux termes de l’article 815 du code civil, Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il résulte des pièces produites que l’actif de la succession de D E X est uniquement composé de ses droits indivis sur le bien immobilier situé à Paris, […], dont la valeur a été estimée à 870.000 € par les services de la direction nationale d’interventions domaniales, le 21 novembre 2007.
Le passif de la succession comprend notamment les sommes dues à la Trésorerie principale de […], s’élevant au 21 juillet 2005 à la somme de 2.542.261,56 €, ainsi qu’au Crédit Lyonnais s’élevant à la somme de 710. 522,26 € au 16 mai 2003.
La créance de ce dernier est inscrite sur l’immeuble appartenant aux époux X-A.
Il convient également de préciser que, par décision du 21 septembre 2006, le ministre de l’économie et des finances a déchargé B A, veuve X du paiement du surplus de la dette fiscale établie au nom des époux X-A, sous réserve que les sommes déjà versées restent acquises au Trésor public et de l’affectation du produit de la vente immobilière du bien situé […] à Paris 15ème.
Cette décision a été confirmée par lettres datées des 18 janvier, 24 juillet et 11 octobre 2007.
Il convient donc d’ordonner la licitation des biens immobiliers indivis.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du (…)”.
L’article 1272 du code de procédure civile dispose que (…) Les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. (…). Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
En l’espèce, les enchères seront reçues à l’audience des ventes (des criées) du tribunal de grande instance de Paris, lieu de situation de l’immeuble.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. (…).
La mise à prix de ce bien sera fixée à la somme de 696.000 €, ce montant étant satisfactoire, compte tenu de la situation de l’immeuble ([…]), de sa superficie (113 m²) comme de son état d’occupation (libre).
A défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers.
Il y a lieu de préciser, en application de l’article l’article 1274 du code de procédure civile, suivant lequel Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens, que la partie la plus diligente devra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Il lui incombera, en conséquence, de constituer avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente (cahier des charges) utile au greffe du tribunal, et de le communiquer aux autres indivisaires, dès son dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles 1273 et 1275 du code de procédure civile.
En application de l’article 1278 du code civil et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera enfin procédé à la vente aux enchères des biens en cause à l’audience des ventes (des criées) du tribunal précité sur les poursuites de la partie la plus diligente, et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
Les dépens seront employés en frais de partage et privilégiés de licitation.
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature du litige et apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à B A, veuve X et à la SA Crédit lyonnais de ce qu’ils s’associent à la demande de vente judiciaire du bien immobilier indivis, formée par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des ventes (des criées) du tribunal de grande instance de Paris, du bien ci-après désigné, situé à […], […], à savoir les lots :
* n° 11325, au sixième étage, un appartement de 5 pièces principales d’une surface de 113 m², et les 798/231 520e des parties communes,
* n° 11006, un parking intérieur et les 28/231 520e des parties communes,
* n° 11292, une cave et les 6/232 520e des parties communes,
Fixe la mise à prix de ce bien à la somme de 696.000€ , avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut d’enchères,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente (cahier des charges) utile au greffe du tribunal,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit le présent jugement commun à la SA Crédit Lyonnais, la SA Crédit Foncier de France, ainsi qu’au trésorier principal de […],
Dit que le produit de la vente revenant à la succession de D E X sera reversé au comptable spécialisé du domaine, […],
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2009
Le Greffier Le Président
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