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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2013, n° 12/10460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10460 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NAELA dont l' enseigne est NAEL AUTOMOBILES c/ Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 12/10460 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2013 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAELA dont l’enseigne est NAEL AUTOMOBILES
[…]
[…]
représentée par Me Mylène AROUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1847 ET Me Laetitia GERNEZ ,avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.212-2 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
C D, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de A POUPTET, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La société NAELA exerçant sous l’enseigne NAEL AUTOMOBILES a souscrit un contrat multirisques des professionnels de l’automobile auprès de la compagnie d’assurances AREAS ASSURANCES.
Par avenant du 19 mars 2008, le contrat a prévu la garantie d’un nouveau local de la société NAEL , situé à Domont , […] .
Le 10 septembre 2009, la société NAEL AUTOMOBILES a déclaré deux sinistres à son assureur consécutivement à deux vols survenus dans la nuit du 5 au 6 septembre et dans la nuit du 6 au 7 septembre 2009.
Le 13 septembre 2009, une expertise a été réalisée sur le site par un expert technique mandaté par l’assureur .Un inspecteur vérificateur s’est à nouveau rendu sur les lieux le 27 août 2010.
Le 13 janvier 2011, l’assureur a notifié à la société NAEL AUTOMOBILES l’arrêt de la garantie vol à compter du 17 décembre 2010.
Par courrier du 7 février 2011, la société AREAS ASSURANCES a notifié à la société NAEL AUTOMOBILES son refus de prise en charge des sinistres déclarés le 10 septembre 2009 au motif que l’effraction a eu lieu par une fenêtre du hall d’exposition située à moins de trois mètres du sol , qui ne comporte aucune protection mécanique(volets, persiennes , barreaux ou grille ) .De plus , aucune des portes n’est munie de deux systèmes de fermeture .Par conséquent et en application des conditions générales du contrat, les conditions d’application de la garantie vol n’étant pas respectées, le sinistre ne peut pas être garanti.
C’est dans ces conditions que la société NAEL AUTOMOBILES a , par acte des 25 juin et 4 octobre 2012, assigné devant ce tribunal la société AREAS ASSURANCES afin d’obtenir au visa des articles 1162, 1134 et 1147 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, la somme de 6525 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions signifiées le 21 mars 2013 , la société NAEL AUTOMOBILES réitère ses demandes en faisant valoir que:
*la compagnie d’assurances a une obligation d’information et de conseil qu’elle n’a pas respecté puisqu’au moment de la conclusion de l’avenant , elle ne lui a pas précisé le niveau de risque auquel elle appartenait , ce qu’il l’a empêché de définir le niveau de protection qu’elle devait mettre en place, alors même qu’un de ses agents Monsieur X s’est rendu sur place avant la conclusion de cet avenant
* l’assureur ne l’a pas informé après le passage de Monsieur Y, de la non-conformité des systèmes de protection de ses locaux
*l’obligation de conseil de l’assureur lui imposait de lui spécifier que son système de protection ne correspondait pas à celui requis par le contrat d’assurances
*elle a donc cru que les systèmes de protection qu’elle avait mis en place étant conformes
*elle a payé des primes d’assurances pour une garantie qui ne lui aurait pas été accordée en cas de sinistre .
La société AREAS ASSURANCES, par conclusions signifiées le 4 février 2013 conclut à titre principal au débouté de la société NAEL AUTOMOBILES et subsidiairement à la garantie de Monsieur Y de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en soutenant que:
*elle n’a aucune obligation d’anticiper la mise en œuvre des conditions de garantie en vérifiant elle-même que les mesures de protections prises par l’assuré sont conformes à la police d’assurance
*c’est à l’assuré qui souscrit un contrat de renseigner l’assureur des caractéristiques des locaux sous peine de nullité de la déclaration d’assurance ou de mettre son système de protection en conformité avec les stipulations contractuelles
*le principe de la diminution de la prime ne revêt aucun caractère obligatoire dans la mesure où la survenance de deux vols consécutifs est un facteur d’aggravation des autres risques garantis
*elle a proposé à l’assuré à titre commercial un dédommagement d’un montant de 1678,18€ qui n’a pas été accepté
*le seul devis de travaux produit ne constitue pas une preuve de la réalisation des travaux
*il appartient à la société NAEL AUTOMOBILES de poursuivre ses demandes contre les auteurs du vol dont elle a été victime
— elle doit être garantie par son agent Monsieur Y de toutes condamnations mises à sa charge.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par application des dispositions des l’articles 1134 et 1135 du code civil, l’assureur, en sa qualité de professionnel de l’assurance est tenu par une obligation d’information et de conseil à l’égard de l‘assuré.Il lui appartient donc d’informer pleinement celui avec lequel il contracte , sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie du risque souscrit.
En l’espèce, la société NAEL AUTOMOBILES affirme sans être contredite que l’avenant au contrat d’assurance lui a été adressé après que l’agent de l’assureur se soit déplacé dans ses locaux.
L’assureur ne démontre pas avoir informé l’assuré sur les mesures de protection des locaux nécessaires pour obtenir la garantie souscrite ni même sur le défaut de conformité de ses systèmes de protection au regard des clauses du contrat.
L’assureur ne démontre pas par ailleurs que la description des systèmes de protection tels qu’énoncés à l’avenant émane de l’assuré.
Dès lors, l’assureur qui a manqué à son obligation d’information et de conseil ne peut opposer un refus de garantie à son assuré.
Alors qu’elle connaissait les locaux assurés ,qu’elle connaissait la non-conformité des systèmes de protection des locaux aux clauses contractuelles, la société d’assurances a néanmoins perçu des primes d’assurances correspondant à un risque qu’elle savait ne pas garantir.
Ce faisant , elle a causé à l’assuré un préjudice financier correspondant aux primes relatives au risque vol perçues en exécution de cet avenant dont la prime annuelle s’élève à 12162 euros ttc.
Eu égard à la date de prise d’effet de cet avenant et de la date d’arrêt de garantie du risque vol et au égard à la valeur du risque de vol assuré par rapport à la prime annuelle globale pour l’ensemble des risques, l’assureur ne justifiant pas la ventilation précise du coût de chacun des risques pour lesquels il réclame un prime annuelle de 12162 euros , il y a lieu de fixer le préjudice financier subi par la demanderesse à la somme de 4000 euros .
Par ailleurs, compte tenu du refus de garantie pour les deux sinistres subis, la société NAEL AUTOMOBILES a dû faire face au coût généré par les réparations nécessaires de ses biens, dégradés par les vols .
Dans son rapport définitif, l’assureur a validé le devis produit par l’assuré pour les travaux de mise en place d’équipements de sécurité, en son principe puisqu’il l’a réduit le poste de dépense «dépose fenêtre» de 975 à 720 euros et ce sans justificatif .
Cette validation s’impose à l’assureur .En conséquence la société AREAS ASSURANCES devra supporter la charge du coût de ces travaux pour un montant de 6525 euros.
Faute pour la société AREAS ASSURANCES d’avoir mis dans la cause Monsieur Y, son agent, dont elle réclame la garantie, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Succombant, la société AREAS ASSURANCES supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne la société AREAS ASSURANCES à payer à la société NAELA la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, la somme de 6525 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société AREAS ASSURANCES aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
A B C D
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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