Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 23 mai 2013, n° 13/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S TWITTER FRANCE c/ La société Nationale de Radiodiffusion Radio France ( ci-après dénommée Radio France ) est titulaire, La chaîne de radio “ France Inter ” est la 3ème radio française avec une audience cumulée de plus de 5 millions d'auditeurs et la marque “ France Inter ” bénéficie donc en France d'une grande notoriété |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
13/04153
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 23 Mai 2013
Nous, C D-E, Vice-Présidente, Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, assistée de A B, Greffier,
DEMANDERESSES
[…]
[…]
Suite 900
[…]
et
[…]
[…]
Représentées par Maître Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J0025
DÉFENDERESSE
X FRANCE SIEGE
[…]
[…]
Représentée par Maître Y Z, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1883
La société Nationale de Radiodiffusion X France (ci-après dénommée X France) est titulaire de l’enregistrement de marque français “France Inter” déposé le 22 novembre 2001 et dûment renouvelé couvrant les services de “télécommunications”.
La chaîne de X “France Inter” est la 3e X française avec une audience cumulée de plus de 5 millions d’auditeurs et la marque “France Inter” bénéficie donc en France d’une grande notoriété.
Le site twitter.com offre à toute personne connectée sur internet la possibilité de créer un blog personnel. Ce service permet aux membres inscrits de publier des messages brefs de 140 caractères maximum appelés “tweets”, de suivre les publications d’autres micro-blogueurs et de participer à des fils de discussion par micro-billets interposés et commentaires.
Chaque utilisateur doit choisir un identifiant auquel est associé une page internet commençant par twitter.com/ auquel l’identifiant est accolé et une “adresse twitter” qui est constituée de l’identifiant précédé du caractère @
X France a découvert l’existence d’un site de microblogging sur twitter.com à l’adresse http://twitter.com/franceinter qui lui créerait, selon elle, un préjudice important dès lors que le public qui recherche la X France Inter est dirigé de manière abusive vers ce blog par le biais de la page d’accueil car celui-ci utilise dans son URL et dans son contenu la marque “France Inter” et également car la réservation de cette URL et du compte twitter correspondant empêche la société X France de communiquer et de répondre aux nombreux messages que les internautes lui adressent en pensant communiquer avec X France et sa chaîne de X.
Elle considère que ces agissements sont notamment constitutifs de contrefaçon et de fraude manifeste.
En dépit des demandes formées par X France, la société Twitter a refusé de transférer le compte @franceinter et de désactiver la page associée http://twitter.com/franceinter.
Vu la requête à fin de levée d’anonymat d’un blog/compte sur twitter.com présentée par la société nationale de radiodiffusion X France (ci-après désignée X France) le 5 février 2013 et l’ordonnance du même jour du juge des requêtes de ce tribunal, ayant notamment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 :
— ordonné à :
* la société Twitter INC, dont le siège social est situé […], Suite 900, […], […],
* et à la société Twitter France SAS, RCS Paris 789 305 596 ayant son siège social au 10 rue de la paix, […]
de communiquer à l’avocat de la société Nationale de radiodiffusion X France, Maître Y Z, dans les 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, toutes les données en leur possession de nature à permettre directement ou indirectement l’identification du créateur du blog accessible à l’adresse http://twitter.com/franceinter et notamment ses nom et prénom ou raison sociale, ses coordonnées complètes, réelles et déclarées, sons ou ses adresses électroniques, les indentifiants des connexions (adresse IP) utilisées pour la création de ce compte, et pour s’y connecter par après,
— dit qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Le 7 février 2013, le conseil de X France a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception copie de l’ordonnance avec ses pièces avant toute signification par huissier, demandant aux sociétés Twitter si elles souhaitaient mettre en oeuvre l’ordonnance.
Le 11 février 2013, jour même de sa réception, le conseil des sociétés Twitter réservait au greffe une date aux fins de délivrance d’une assignation en référé rétractation.
L’ordonnance n’a jamais été signifiée aux sociétés Twitter ni en France ni aux Etats Unis.
Vu l’assignation en rétractation délivrée le 26 février 2013 par les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS qui demandent, au visa des articles 496 et suivants, 812 et suivants du code de procédure civile, de :
— rétracter l’ordonnance sur requête du 5 février 2013,
— condamner la société X France aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2013 par les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS qui réitèrent leur demande de rétractation, et y ajoutant sollicitent :
— débouter la société X France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la débouter de sa demande de condamnation des sociétés Twitter INC et Twitter France à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X France à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2013 par la société X France qui demande, de :
— constater que l’ordonnance sur requête du 5 février 2013 est fondée uniquement sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et non sur l’article 812 du code de procédure civile ou sur l’article 6.1.8 de la LCEN,
— dire qu’en conséquence, la condition d’urgence n’est pas applicable,
— dire que le recours à une procédure non contradictoire a été justifiée dans la mesure où l’ordonnance fait principalement grief au titulaire du compte @franceinter (qui par définition ne pouvait être contacté) et non aux sociétés Twitter INC et Twitter France SAS et que l’ordonnance constitue en réalité une simple demande de renseignement dont le caractère non contradictoire était justifié notamment par le deuxième paragraphe de la requête qui indiquait “ s’agissant d’une simple demande de renseignements, qui ne porte aucune atteinte grave la communication de ces informations peut être prescrite par ordonnance sur requête”,
— dire que la société X France a démontré un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile du fait de l’atteinte à sa marque notoire “France Inter” et de l’usage frauduleux du compte @franceinter,
— débouter les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 février 2013,
— y ajouter, ordonner aux sociétés Twitter INC et Twitter France SAS de communiquer les informations visées par l’ordonnance du 5 février 2013 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Twitter INC et Twitter SAS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solicum les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 493 du code de procédure civile énonce que : “ L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse” ;
Attendu que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’appliquent dès lors que le juge des requêtes constate que les mesures ordonnées étaient suffisamment fondées eu égard aux pièces produites, procédait d’un motif légitime, et étaient nécessaires à la protection
des droits de la partie requérante qui justifiait de circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction ;
Sur l’atteinte au principe du contradictoire :
Attendu que la société X France indique aux termes de sa requête, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que : “ elle souhaite obtenir les coordonnées du titulaire du compte twitter @franceinter afin de pouvoir le contacter directement, et à défaut de résolution amiable, faire valoir ses droits en justice pour obtenir le transfert de ce compte et ainsi faire cesser l’atteinte à sa marque notoire “ France Inter” ; qu’elle motive notamment en première page en indiquant : “ s’agissant d’une simple demande de renseignements, qui ne porte aucune atteinte grave la communication de ces informations peut être prescrite par ordonnance sur requête” ; que l’ordonnance du 5 février 2013 a fait droit à la requête par adoption de motifs ;
Attendu que la loi française qui correspond à celle du juge saisi, loi du pays où la protection est demandée et pour lequel elle est réclamée, et celle du lieu où sont subis les agissements reprochés, est applicable ; que les sociétés Twitter, y compris la société Twitter INC, société de droit américain, qui entend exercer ses activités commerciales sur le territoire français, sont tenues de s’y soumettre ;
Attendu que les sociétés Twitter soutiennent essentiellement que la procédure sur requête, en dérogeant au principe du contradictoire doit rester une procédure exceptionnelle ; qu’une atteinte grave a été portée à son encontre sans aucune justification au principe du contradictoire alors que la responsabilité de la société Twitter INC soumise au droit californien pouvait être engagée, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance entreprise ;
Que la société X France réplique cependant à juste titre que :
— le législateur français, ainsi que la législation européenne le lui permettait, s’agissant du régime des hébergeurs de contenus en ligne, a souhaité trouver un équilibre en conférant à l’opérateur une responsabilité atténuée et sollicitant en contrepartie sa collaboration pour la conservation de données qu’il est dans l’obligation de produire sur injonction d’une “autorité judiciaire” quelqu’elle soit, civile ou pénale ;
— il n’appartient pas aux prestataires techniques de sortir d’un rôle de neutralité et ceux-ci doivent collaborer avec la justice ainsi que le prévoient notamment en l’espèce, les conditions générales de Twitter : “ Nous exigeons que les demandes d’accès aux données résultent d’une procédure judiciaire (une injonction, une ordonnance rendue sur requête, une décision du tribunal etc …) afin de communiquer les données que nous avons en notre possession sur nos utilisateurs “ ;
— il s’agit d’une simple demande de renseignements adressée aux sociétés Twitter, simples prestataires techniques, ayant un rôle purement passif d’hébergeur, qui n’ont donc pas vocation à être parties à un procès, et ce conformément à leurs conditions générales d’utilisation,
— cette demande ne constitue aucune atteinte grave à une liberté fondamentale (dès lors qu’il ne s’agit même pas d’une demande de suppression ou de transfert du compte), l’absence de contradictoire devant s’interpréter par rapport au titulaire du compte et non aux sociétés Twitter; l’ordonnance avait en effet pour but de leur permettre de pouvoir en application d’une décision de justice communiquer les coordonnées du titulaire inconnu du compte, lequel interpellé le 15 novembre 2012 n’avait pas répondu, dans le but de permettre un dialogue avec lui ;
— les arguments des sociétés Twitter ont été en tout état de cause régulièrement communiqués au juge des requêtes de sorte que la décision a été rendue en toute connaissance de cause sans que puisse être relevée une quelconque absence de loyauté dans leur présentation ;
— l’atteinte au principe du contradictoire est en l’espèce particulièrement restreint dans la mesure où aucune astreinte n’a été ordonnée à l’encontre des sociétés Twitter,
— le recours à l’ordonnance sur requête, qui évite aux prestataires techniques d’être parties à une procédure qui ne les concerne pas, est en conséquence parfaitement justifié et le juge des requêtes a constaté à juste titre, au vu des justifications produites, que le requérant était fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 493 du code de procédure civile ;
Sur l’urgence :
Attendu que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquent la démonstration d’aucune urgence, qu’elles supposent que soit démontré qu’il existe un motif légitime (fait plausible comme ne relevant pas d’une hypothèse) justifiant la mesure sollicitée en vue d’un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Sur l’intérêt légitime de la société X France :
Attendu que la société X France explique que son intérêt légitime était le trouble subi dès lors qu’elle ne peut entrer en contact avec son public du fait de la réservation sans utilisation réelle et effective du compte twitter @franceinter ; qu’il y a contrefaçon de marque protégée par les articles L 713-2, L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et dépôt frauduleux de ce nom de domaine et que dès lors connaître l’identité du titulaire inconnu du compte était nécessaire, la société Twitter ayant elle-même indiqué que le compte était actif et qu’il y avait un signal d’activité ; que cette activité sans communication au public démontre le caractère frauduleux de l’usage du compte qui n’a pour but que de bloquer le compte @franceinter sans être exploité réellement ; que le juge des requêtes a justement apprécié le caractère légitime du motif présenté ;
Qu’en conséquence, les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS seront déboutées de leur demande de rétractation;
Sur les autres demandes :
Sur l’astreinte sollicitée par la société X France :
Attendu que les sociétés Twitter n’apparaissant à l’évidence que peu enclines à exécuter l’ordonnance entreprise, il convient aux fins d’en garantir l’effectivité, de condamner à exécution sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Attendu que les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS qui succombent seront condamnées à payer une indemnité de 3 000 euros à la société X France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des requêtes, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 5 février 2013,
Condamne les sociétés Twitter INC et Twitter Francs SAS à exécution de ladite ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne les sociétés Twitter INC et Twitter France SAS à payer une indemnité de 3 000 euros à la société X France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A B C D-E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adwords ·
- E-commerce ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Annonce ·
- Site internet ·
- Référencement ·
- Référé
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Cessation des actes incriminés ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Modèles communautaires ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Liberté du commerce ·
- Modèles de meubles ·
- Exemplaire unique ·
- Offre en vente ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Vente ·
- Italie ·
- Réparation ·
- Foire commerciale ·
- Fait
- Centre commercial ·
- Italie ·
- Supermarché ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Enseigne ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Installation ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Acheteur ·
- Biens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Mandataire ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Site ·
- Union européenne ·
- Utilisation ·
- Action en justice ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Système de paiement
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Clause compromissoire ·
- Hors de cause ·
- Transfert ·
- Mandat ·
- Négligence ·
- Contrats
- Juré ·
- Serment ·
- Transport ferroviaire ·
- Épouse ·
- Guide ·
- Agent commercial ·
- Prestation ·
- Train ·
- Droite ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Corse ·
- Banque populaire ·
- Instance ·
- Compétence du tribunal ·
- Avocat
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Reproduction des étapes du procédé ·
- Possession personnelle antérieure ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Revendications dépendantes ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Préjudice patrimonial ·
- Carence du demandeur ·
- Droit communautaire ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Préjudice moral ·
- Discrédit ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Distillation ·
- Sociétés ·
- Concentration ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Description ·
- Acide organique ·
- Eaux
- Successions ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Domicile ·
- Action ·
- Angleterre ·
- Profit ·
- Compétence ·
- Part sociale ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.