Confirmation 29 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 14 janv. 2016, n° 15/11155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11155 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 2e section N° RG : 15/11155 N° MINUTE : 1 Assignation du : 07 Juillet 2015 Contradictoire EXPERTISE Monsieur C D ACE […] […] N° : 01 44 95 16 40 |
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHEZ BOGATO
[…]
[…]
représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #B1210
DÉFENDERESSE
S.C.I. I J
51 rue de J
[…]
représentée par Me Raphael TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire J027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Séverine MOUSSY, Vice-Présidente
Madame G H, Vice-Présidente
Madame E F, Juge
assistées de Marine QUEZEL-CRASAZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Madame G H
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte sous seings privés du 05/09/2014, la O I J a donné à bail commercial à la SARL CHEZ BOGATO des locaux sis 51 rue de J et […], comprenant « un local commercial réparti sur deux niveaux d’environ 150 m² (RDC 80 m² environ et 1er étage 70 m² environ), un bloc sanitaire au RDC (lavabo, WC), une cave en sous-sol »pour une durée de 9 ans à compter du 10/09/2014 se terminant le 09/09/2023, moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxes, de 73 200 euros payable mensuellement (6100 euros, hors taxes et hors charges, par mois) à compter du 15/12/2014, une franchise de loyers de trois mois ayant été consentie au preneur « en raison des travaux de rénovation et d’aménagement nécessaires à la remise en état du local et travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité, et qu’il projette de réaliser au cours des premiers mois du bail ».
Les lieux sont destinés à l’exercice de « l’activité du preneur figurant à l’extrait KBIS et plus précisément à l’article »objet« des statuts du preneur dont exemplaire a été remis au bailleur et annexé au présent bail ».
Un droit d’entrée de 75 000 euros était mis à la charge de la SARL CHEZ BOGATO.
Par ordonnance du tribunal de grande instance de PARIS du 06/07/2015, la SARL CHEZ BOGATO a été autorisée à assigner la O I J à jour fixe à l’audience du 24/09/2015, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 09/07/2015 à 14 heures.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS du 14/09/2015, la SARL CHEZ BOGATO a été autorisée à faire séquestrer auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les loyers mensuels dus au titre du bail du 05/09/2014 à compter du loyer de septembre 2015 pour un montant de 6100 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
Par acte du 07/07/2015, la SARL CHEZ BOGATO a fait assigner la O I J aux fins de voir :
— dire et juger que la O I J a violé les dispositions de l’article 1719 du code civil en ne délivrant pas la chose louée conformément aux termes du bail,
— prononcer la résolution du bail du 05/09/2014 aux torts exclusifs de la O I J et en conséquence :
— condamner la O I J à lui régler la somme de 75 000 euros en remboursement de la somme versée au titre du droit d’entrée,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 43 452,50 euros correspondant aux loyers et charges réglés au titre du bail depuis le 15/12/2014 et jusqu’au jour de l’assignation, sauf à parfaire,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 18 300 euros en remboursement du dépôt de garantie réglé à la signature du bail,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 74910,50 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit:
. 22 917,50 euros hors taxes au titre de la commission d’agence,
. 17 000 euros hors taxes au titre des frais de débarras/curetage,
. 17 563 euros hors taxes au titre des frais d’architecte,
. 390 euros hors taxes à parfaire au titre des frais d’huissier de justice,
. 17 040 euros hors taxes au titre des études,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect de l’obligation de délivrance incombant au bailleur,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24/09/2015, l’affaire était renvoyée à l’audience du 29/10/2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26/10/2015 par huissier de justice audiencier, la SARL CHEZ BOGATO conclut au visa « notamment » de l’article 1719 du code civil aux fins de voir :
— dire et juger que la O I J a violé les dispositions de l’article 1719 du code civil en ne délivrant pas la chose louée conformément aux termes du bail,
— prononcer la résolution du bail du 05/09/2014 aux torts exclusifs de la O I J et en conséquence :
— condamner la O I J à lui régler la somme de 75 000 euros en remboursement de la somme versée au titre du droit d’entrée,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 43452,50 euros correspondant aux loyers et charges réglés au titre du bail depuis le 15/12/2014 et jusqu’au jour de l’assignation, sauf à parfaire,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 18 300 euros en remboursement du dépôt de garantie réglé à la signature du bail,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 79480,50 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit:
. 22 917,50 euros hors taxes au titre de la commission d’agence,
. 17 000 euros hors taxes au titre des frais de débarras/curetage,
. 17 563 euros hors taxes au titre des frais d’architecte,
. 390 euros hors taxes à parfaire au titre des frais d’huissier,
. 17 040 euros hors taxes au titre des études,
. 1620 euros hors taxes au titre de l’intervention du serrurier,
. 2950 euros hors taxes au titre de l’intervention de Rénovaneuf,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 430000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect de l’obligation de délivrance incombant au bailleur,
— autoriser à son profit la déconsignation des sommes par elle consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— débouter la O I J de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la O I J à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par huissier de justice audiencier le 29/10/2015, la O I J demande au tribunal sur le fondement de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 23/12/1986 et de l’article L.145-33 du code de commerce de :
— débouter la SARL CHEZ BOGATO de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL CHEZ BOGATO à lui payer la somme de 29 841 euros au titre des loyers impayés et des pénalités afférentes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL CHEZ BOGATO à lui payer la somme de 9 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résolution du bail du 05/09/2014
A l’appui de sa demande de résolution du bail, la SARL CHEZ BOGATO reproche à la O I J d’avoir manqué à l’obligation de délivrance des lieux loués conformément à leur destination contractuelle mise à sa charge par l’article 1719 du code civil et ce, alors qu’elle-même a respecté ses obligations locatives en payant le droit d’entrée de 75 000 euros, le dépôt de garantie de 18 300 euros ainsi que les loyers et les charges, précisant à cet égard avoir obtenu l’autorisation du président du tribunal de grande instance de PARIS par ordonnance du 14/09/2015 de consigner les loyers mensuels dûs à compter du mois de septembre 2015.
La SARL CHEZ BOGATO fait valoir à cet égard :
— que la O I J n’a pas rempli son devoir d’information lors de la conclusion du bail en ne lui remettant pas les documents relatifs à l’état des risques naturels et technologiques en violation des dispositions du code de l’environnement et en ne lui fournissant aucune information sur le procès ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31/01/2014 tant en ce qui concerne l’état de la procédure qu’en ce qui concerne le rapport d’expertise du 10/05/2010 dont elle précise que, contrairement aux termes du bail, il ne lui a pas été annexé,
— qu’à cet égard, elle n’a pu obtenir ces informations que lors de la réunion du 27/04/2015 entre elle-même, ses L, l’architecte du syndicat des copropriétaires du 51, 53 rue de J […] et les entrepreneurs maçonnerie et charpente de la copropriété,
— que la O I J a, par son attitude et son inertie, fait obstruction à la réalisation des travaux de structure nécessaires à son entrée dans les murs et à l’exploitation des locaux loués en n’intervenant pas auprès du syndic de la copropriété pour organiser une réunion des copropriétaires destinée à donner à sa locataire leur accord sur la réalisation des travaux de structure mise à sa charge par le bail et ce, malgré ses nombreux courriers en ce sens entre janvier et juin 2015 restés sans réponse, en ne répondant « mollement » à la demande du syndic du 24/04/2015 que le 24/06/2015 alors qu’une réponse plus rapide et plus contraignante aurait permis de commencer les travaux de structure prévus par le jugement du 31/01/2014 et en maintenant l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement exécutoire à titre provisoire, dont elle a pourtant reporté la charge sur sa locataire à hauteur de 60 000 euros aux termes du bail,
— que, lors de la réunion du 27/04/2015, ses L ont émis des doutes sur la portance réelle de la dalle séparant le rez-de-chaussée du 1er étage, sur l’état de la structure du plancher du 1er étage dans la partie bâtiment […] et ont déduit de la mise en place du portique de soutien de la dalle R+2, que la hauteur de passage au 1er étage sera réduite à 1m75, alors qu’à ce jour la poutre est à 2m03,
— que cette remise en cause de la capacité du premier étage à accueillir du public la prive ainsi, sur une surface de 150 m² louée, d’une superficie de 46,68 m².
Soulignant que ces manquements lui ont interdit toute exploitation des lieux loués conformément à leur destination et ce, depuis l’origine du bail, elle conclut au bien fondé de sa demande de résolution aux torts exclusifs de la O I J.
En réplique, la O I J conteste l’ensemble des manquements reprochés et notamment l’inertie dont la SARL CHEZ BOGATO lui fait grief tant au titre de la mise en oeuvre des travaux de structure prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31/01/2014 et constituant un préalable à la mise en exploitation des locaux loués et à la réalisation des travaux d’aménagement du locataire qu’au titre de la prise en compte des désordres structurels prétendument découverts après la conclusion du bail.
La O I J fait ainsi valoir :
— s’agissant des travaux de structure :
. que, dès le 06/10/2014, elle a donné son accord à la réalisation des travaux structurels, objets du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31/01/2014 rendu à son encontre et ce, par mail de même date adressé au syndic de la copropriété et l’informant à la fois de la conclusion du bail du 05/09/2014 et de ce que les travaux de structure pouvaient débuter,
. qu’en réponse au mail du 10/02/2015, dont elle indique qu’il exprime, pour la première fois, la demande de la SARL CHEZ BOGATO tendant à la voir intervenir auprès du syndic suite à la découverte de prétendus nouveaux éléments et désordres structurels, son conseil a contacté le syndic par mail et lettre recommandée accusé de réception du 03/04/2015 pour l’informer de nouveaux travaux à réaliser et solliciter leur mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires,
. que, dans ces conditions, aucune passivité fautive ne peut lui être reprochée pendant les cinq premiers mois de location,
. que, pour la suite, il ressort de la réponse du syndic en date du 24/04/2015, d’une part, que le retard dans la réalisation des travaux structurels est dû à l’intervention directe de la SARL CHEZ BOGATO auprès dudit syndic, d’autre part, et contrairement à ce que soutient celle-ci, qu’il n’existe aucun travaux supplémentaires à prévoir à la charge du syndicat des copropriétaires,
. qu’alors même qu’une réunion était prévue le 17/06/2015 entre les parties, leurs conseils et le nouvel architecte de la SARL CHEZ BOGATO, la société IN EDIT, elle recevait le 18/06/2015 un courrier comminatoire de sa locataire daté du 16/06/2015, lequel est manifestement un faux insusceptible d’être produit en justice et qui caractérise la mauvaise foi de la SARL CHEZ BOGATO puisque le seul courrier produit par celle-ci est daté du 17/06/2015 et porte un numéro de recommandé différent de celui de la lettre du 16 juin reçue,
. qu’à la suite de cette réunion du 17/06/2015 destinée à faire le point des nouveaux désordres structurels invoqués par la SARL CHEZ BOGATO, elle adressait de nouveau au syndic, à la demande de sa locataire, un courrier daté du 24/06/2015 donnant son accord aux travaux structurels prévus dans le jugement du 30/01/2014 et lui en demandant le devis réactualisé pour procéder à son règlement,
. qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 09/07/2015 à laquelle elle assure d’ailleurs n’avoir pas été convoquée, ainsi que du courrier du syndic du 21/09/2015, que c’est, de nouveau, suite à une intervention de la SARL CHEZ BOGATO auprès du syndic pour l’informer de la résiliation du bail du 05/09/2014, que les travaux de structure litigieux mis à l’ordre du jour de cette assemblée n’ont donné lieu à aucune décision de la copropriété,
. qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour accompagner la SARL CHEZ BOGATO dans son projet en tentant de faire réaliser les travaux de structure prescrits par le jugement du 31/01/2014 et que le moyen tiré de son inaction est inopérant à caractériser un manquement à son obligation de délivrance,
— s’agissant de la découverte de nouveaux travaux :
. que, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des termes mêmes de son courriel du 10/07/2014 adressé à GHT IMMO, que la SARL BOGATO était informée avant la date de conclusion du bail de la nécessité des travaux, qu’elle déclare pourtant avoir découverte ultérieurement,
. qu’à la lecture de l’attestation du 19/10/2015 de la société K, premier architecte mandaté par la SARL CHEZ BOGATO, la capacité du sol du 1er étage, dans la configuration actuelle des locaux, permet l’accueil du public sauf réalisation des travaux de réaménagement prévus par sa locataire pour uniformiser le niveau de la surface de cet étage dont une partie est en l’état partiellement surélevée,
. que ces travaux ne sont aucunement nécessaires à l’accueil du public, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme X du 22/10/2015, représentante de la société CLAUDE RIVIERE, qui a exploité pendant trente ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2013, dans les locaux loués et notamment au premier étage, une activité de vente de vêtements,
. qu’en tout état de cause, sans réalisation préalable d’aucune étude et d’aucun calcul par un bureau d’étude, le seul avis de la société IN EDIT qui se trompe, au regard de la norme applicable, sur le poids que doit pouvoir supporter le sol d’un local destiné à accueillir du public et qui n’émet, par ailleurs, que de simples doutes, n’établit pas l’impossibilité d’un tel accueil au premier étage,
. qu’alors qu’elle fait elle-même état, dans sa demande de permis de construire, d’une hauteur sous plafond du 1er étage de 2,25 m, la SARL CHEZ BOGATO ne peut soutenir que la mise en place d’un portique de 26 cm telle que calculée par le BET UBC INGENIERIE réduira la hauteur libre de passage à 1m75 aux lieu et place de la hauteur actuelle de 2,03m et rendra ainsi cet étage inaccessible au public,
. que les attestations de deux autres professionnels produites confirment que la mise en place du portique en R+2 n’interdit pas le maintien du niveau de la hauteur sous plafond du 1er étage de telle sorte que l’accueil du public y soit toujours possible,
. qu’en contravention avec les dispositions de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23/12/1986 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24/03/2014, la SARL CHEZ BOGATO ne lui a pas permis de pénétrer dans les lieux loués pour procéder à l’étude du sol ni lors du rendez-vous du 14/09/2015 qu’elle déclare avoir été porté à la connaissance de sa locataire par mail confidentiel du 22/08/2015 de son conseil ni lors du rendez-vous du 22/10/2015 dont elle avait informé sa locataire par mail du 21/10/2015,
. qu’en conséquence, le moyen tiré de l’impossibilité pour la SARL CHEZ BOGATO d’exploiter une partie du local loué doit être rejeté,
— s’agissant de l’absence de remise des documents relatifs à l’état des risques naturels et technologiques :
. que la SARL CHEZ BOGATO n’établit pas leur nécessité au regard des normes applicables dès lors qu’elle ne démontre pas que les locaux loués se situent dans une zone à risques naturels, miniers ou technologiques,
— s’agissant de l’occupation des lieux loués par des squateurs courant septembre 2015 :
. qu’elle n’est pas établie et qu’en tout état de cause, elle est dépourvue de tout lien avec l’objet du litige soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance.
La O I J conclut à l’absence de tout manquement avéré à l’obligation de délivrance mise à sa charge et, en conséquence, au rejet de la demande de résolution du bail.
*************************************
Aux termes de l’article 6-DESTINATION-USAGE DU BAIL du 05/09/2014, « les lieux seront à destination de l’activité du preneur figurant sur l’extrait KBIS et plus précisément à l’article »objet« des statuts du preneur dont exemplaire a été remis au bailleur et annexé au présent bail ».
La SARL CHEZ BOGATO a produit son extrait KBIS faisant état d’une activité de « Pâtisserie artisanale et stylisme culinaire » et n’a pas produit l’exemplaire de ses statuts, lequel n’est pas annexé à la copie du bail versée aux débats.
Dans ces conditions, le tribunal se référera pour définir l’activité de la SARL CHEZ BOGATO à ses conclusions non contestées de ce chef par la O I J et dont il ressort que les lieux loués sont contractuellement affectés à l’exploitation d’une pâtisserie et d’un salon de thé.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, de par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée conformément à sa destination en bon état de réparations de toute espèce, locatives, d’entretien et de grosses réparations, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur.
En l’espèce, le bail du 05/09/2014 stipule :
— dans son article 3- LOYER, que "le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de soixante treize mille et deux cents euros (73 200 euros) HT/an hors charges payable mensuellement et d’avance aux termes d’usage le premier de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2014.
En effet, une franchise de loyer a été consentie au preneur en raison des travaux de rénovation et des travaux d’aménagement nécessaires à la remise en état du local et des travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité, et qu’il projette de réaliser au cours des premiers mois du bail, à savoir :
— rénovation de l’ensemble de la surface, rez-de-chaussée et 1er étage, de la plomberie, mise aux normes électriques, reprise des sols, peintures, carrelages au sol etc…
— mise en conformité du local pour l’accueil du public, rénovation de la façade, des vitrines, déplacement de la porte d’accès à l’angle du local, escalier refait à neuf, ouverture des fenêtres condamnées au 1er étage sur la rue de J et/ou de la […].
A l’effet desdits travaux le preneur pourra, après accord de la copropriété, demander tout permis de construire ou autorisation administrative nécessaires. Le preneur ne pourra en aucun cas évoquer un refus de la copropriété ou de l’obtention des autorisations nécessaires pour faire prévaloir la rupture du bail.
Le preneur a d’ores et déjà été autorisé par le bailleur à procéder à ses travaux, sous réserve que le preneur se charge de solliciter et obtenir les autorisations nécessaires, tant auprès des administrations qu’auprès de la copropriété."
— dans son article 4- DROIT D’ENTREE, que "le montant du droit d’entrée est fixé à 75 000 euros (soixante quinze mille euros).
(Mention barrée avec le paraphe des parties : « La dite somme a été consentie en prévision ») des travaux de structure nécessaires, qui sera expressément pris en charge par le preneur qui les réalisera, dans la mesure du possible, en complément, dans le cadre de ses propres travaux d’aménagement du local commercial.
Le bailleur est actuellement engagé dans un litige avec la copropriété ayant pour objet des travaux antérieurs ayant affaibli par endroits la structure de l’immeuble. Dans le cadre de ce litige, un jugement a été rendu le 31 janvier 2014 prescrivant des travaux de confortation et réparation conformément au rapport d’expertise en date du 10/05/2010, annexé au présent bail.
Les travaux de confortation ont été estimés à 57.363,56 euros hors taxes hors travaux de réparation des étages supérieurs.
Le preneur a accepté de prendre en charge la réalisation desdits travaux et leur coût, sous réserve de l’approbation de la copropriété et jusqu’à concurrence d’une somme maximum de 60 000 euros HT, de sorte que le bailleur soit libéré des aléas et de la charge de la procédure en ce qui concerne les défauts structurels mis en cause. Les travaux de renfort de structure à réaliser feront l’objet d’un devis qui sera présenté au bailleur pour validation. Resteront à la charge du bailleur les travaux de réparation nécessaires pour le reste de la copropriété à réaliser selon son souhait.
Il est précisé que si des travaux supplémentaires, non expressément visés par la procédure, s’avéreraient nécessaires par suite de nouvelles expertises ou de développements imprévus de la procédure, ceux-ci seraient exclusivement à la charge du bailleur, celui-ci s’engageant à réaliser tous travaux structurels complémentaires nécessaires à la sécurité et à l’exploitation du local commercial. Le preneur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dégâts potentiels occasionnés, dans la mesure où les travaux réalisés seront conformes aux expertises et validés par la copropriété.
La dite somme de 75 000 euros sera dû par le preneur au bailleur par chèque de banque ou virement le jour de signature du présent bail."
Il s’avère, à la lecture de ces deux articles, que l’exercice par la SARL CHEZ BOGATO de l’ activité commerciale de pâtisserie et de salon de thé à laquelle les locaux loués sont contractuellement affectés et par là même, la délivrance desdits locaux conforme à leur destination, sont conditionnées par la réalisation préalable par la locataire :
— de travaux de rénovation et d’aménagement destinés à la remise en état des locaux et à l’exercice de son activité pendant les premiers mois du bail moyennant une franchise de loyers de trois mois jusqu’au 15/12/2014, après obtention des autorisations administratives et de la copropriété, qu’il lui incombe de solliciter,
— sous réserve de l’approbation de la copropriété, des travaux de reprise structurelle des parties communes préconisés par l’expert, M. Y, dans son rapport du 10/05/2010 et consistant en la confortation du plancher haut et du mur de refend pour un montant de 60 518,55 euros, que la O I J a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du 51-53 rue de J […] par jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 31/01/2014 qui la déclare responsable des dommages subis par ce syndicat.
Ce jugement fait état de la constatation par l’expert de fissures sur le mur de refend situé au- dessus des locaux de la O I J, aux 2e et 3e étages, ainsi que sur les cloisons et plafonds contigus à ce mur qui s’est affaissé, de l’imputabilité de ces désordres, selon l’expert, à la modification de la structure du rez-de-chaussée et du premier étage résultant de la suppression d’éléments structurels à savoir de deux poteaux en fonte au rez-de-chaussée et d’une partie du mur de refend au 1er étage sans aucune mesure de renfort nécessaire, la poutre mise en place de façon non conforme voire dangereuse n’ayant pas les dimensions suffisantes pour reprendre les charges qui lui sont transmises et les travaux de modification de la structure du rez-de-chaussée et du 1er étage n’ayant pas, de façon générale, été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
Dès lors, il n’est pas contestable, en terme de sécurité, d’efficacité et de cohérence, que l’exécution de ces travaux structurels constitue un préalable à la réalisation des travaux de rénovation et d’aménagement des locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage loués à la SARL CHEZ BOGATO et à l’exercice de l’activité commerciale à laquelle ils sont contractuellement destinés.
De même, et à l’inverse de ce que prévoit son article 3 pour la réalisation par le preneur des travaux de rénovation et d’aménagement des locaux loués, l’article 4 du bail n’impose pas à la SARL CHEZ BOGATO de solliciter elle-même les autorisations de la copropriété nécessaires préalablement à l’exécution des travaux de reprise structurelle visés par le jugement du 31/01/2014.
Dans ces conditions, il incombait à la O I J en sa qualité de copropriétaire, sans besoin, ainsi que le relève justement la SARL CHEZ BOGATO, de demande ou de relance préalable de sa locataire à ce sujet, de lever la réserve émise par l’article 4 précité et tenant à l’approbation préalable de la copropriété à la réalisation par la locataire des travaux structurels portant sur les parties communes décrits par le jugement du 31/01/2014.
En réalité, du fait même qu’ils concernaient des parties communes, l’exécution de ces travaux incombait au seul syndicat des copropriétaires qui n’avait d’ailleurs demandé que le paiement de leur coût au tribunal de grande de PARIS dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement précité.
En tout état de cause, en application des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la O I J était obligée de solliciter l’accord préalable de la copropriété à la réalisation par toute autre personne que le syndicat des copropriétaires des travaux structurels portant sur les parties communes visés par le jugement du 31/01/2014.
Par ailleurs, il s’avère que suite aux travaux de démolition effectués à sa demande par la SARL PETROV (cf devis du 13/11/2014 n°20145, facture du 13/11/2014 n°201444 et factures du 08/12/2014 n° 201463 et n° 201464), la SARL CHEZ BOGATO a sollicité de son architecte, K L, qu’il établisse un rapport sur l’étude de structure des locaux loués.
Dans ce rapport du 06/02/2015 qu’elle produit, K L :
— relève, suite à ses propres investigations réalisées avec le concours d’un ingénieur structure (LCV Ingénierie), du bureau de contrôle SOCOTEC, et d’un huissier de justice dont le procès- verbal de constat du 23/01/2015 est également produit :
. que les travaux demandés et consistant à « soutenir le plancher haut du 1er étage », qui constituent l’une des remises en état visées par le jugement du 31/01/2014, « sont largement étendus aux parties communes de la copropriété »,
. que leur réalisation nécessitent de "s’accrocher sur les murs péri métriques de l’ouvrage, soit sur la rue de J, soit sur la […] ou entre les deux parties du local R+3 et R+1« , dont l’état est défectueux ( »fortes fissures à 45° qui laissent présager d’une part qu’entre le R+3 et le R+1 la poutre séparative (file C) est fortement affaissée et de ce fait tire sur les parois extérieures« , »affaissement réel des fondations« et »poutre reprenant l’ensemble du plancher totalement pourrie"),
— conclut de ces constatations et observations techniques qu’ « il est de la responsabilité de la copropriété d’être sensibilisée par ces défauts dus à un manque réel d’entretien » et « qu’il nous serait irresponsable d’accrocher nos ouvrages sur ces supports défectueux »,
— désigne les postes à prendre en charge financièrement par les différentes parties, à savoir la SARL CHEZ BOGATO et le syndicat des copropriétaires.
Il ne peut être reproché à la SARL CHEZ BOGATO d’avoir négligé d’informer de cette situation tant le syndic de copropriété, que son bailleur, auxquels, dès le 24/02/2015, son conseil adresse un courriel que la O I J n’a pas contesté avoir reçu et qui sera suivi d’une lettre recommandée du 13/03/2015 dont ses destinataires ont respectivement accusé réception les 19 et 20/03/2015, comportant tous deux en annexe « l’état récapitulatif des travaux à accomplir établi par l’architecte de ma cliente » distinguant « d’une part les travaux liés aux défauts structurels sur lesquels vous êtes en procès avec la copropriété ainsi que les aménagements que ma cliente souhaite réaliser, et, d’autre part, les travaux structurels liés à la vétusté de l’immeuble et à la charge de la copropriété » et sollicitant du bailleur qu’il demande l’organisation d'« une réunion de copropriété » à ce sujet.
Les griefs formulés par O I J à l’encontre de sa locataire, tenant à ce qu’elle l’aurait informée tardivement par un courrier du 10/02/2015 des difficultés rencontrées avec le syndic au sujet des modalités de mise en oeuvre des travaux précités et lui reprochant paradoxalement d’avoir pris contact directement avec ce dernier sur ce même sujet sont dès lors inopérants à l’exonérer de l’obligation précitée et seront écartés.
Il convient de souligner à cet égard que la SARL CHEZ BOGATO justifie de l’envoi et de la réception par la O I J d’un troisième courrier de relance en date du 17/06/2015 dont la O I J n’établit pas qu’il constitue le faux dont elle argue, dès lors notamment que le courrier de sa locataire du 16/06/2015 qu’elle produit et invoque à l’appui de cette allégation est rédigé dans des termes identiques.
La O I J ne justifie cependant aucunement avoir formulé une demande d’autorisation auprès du syndic de la copropriété avant le 15/04/2015, date du premier courrier de son conseil produit et dont il convient de relever, dès à présent, la tardiveté, sept et cinq mois s’étant respectivement écoulés entre son envoi, la date de signature du bail (05/09/2014) et la date du 15/12/2014 à laquelle a pris fin la franchise de loyer accordée à sa locataire en contrepartie de la réalisation des travaux structurels et d’aménagement préalables à l’exercice, dans les locaux loués, de l’activité commerciale convenue.
De même, il n’est aucunement établi ni que la O I J a informé le syndic, lors de la conclusion du bail, de la clause reportant sur sa locataire l’exécution matérielle et financière des travaux ni qu’elle l’en a expressément informé avant le courrier du 15/04/2015 précité.
A cet égard, faute de justifier de sa réception par le syndicat des copropriétaires, le courrier du 06/10/2014 que la O I J invoque et qu’en tout état de cause, elle considère à tort du seul fait de l’imprécision et de la généralité de ses termes, comme ayant informé le syndic de la prise en charge par sa locataire des travaux structurels litigieux, ne peut être retenu.
Aux termes de son courrier du 24/04/2015 adressé à la O I J en réponse au courrier du 15/04/2015 précité, le syndic :
— prend note de la demande de la O I J figurant dans ce courrier et tendant à voir inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires la question de la charge entre les parties au bail et la copropriété notamment des nouveaux travaux mis en évidence lors de l’intervention du cabinet K L après le jugement du 31/01/2014,
— relève que la SARL CHEZ BOGATO « se substituerait à » la O I J « pour partie des travaux à engager conformément au jugement rendu par le TGI de PARIS »,
— souligne que « le syndicat des copropriétaires n’avait aucun lien de droit avec la SARL CHEZ BOGATO , qu’il n’avait à connaître que le copropriétaire propriétaire des locaux concernés et que si une convention particulière existait entre la SARL CHEZ BOGATO et la O I J, celle-ci ne le regardait pas »,
— conclut qu’il assumera la maîtrise d’ouvrage des travaux aux frais exclusifs de la O I J,
— sollicite l’accord écrit de celle-ci pour leur exécution et surtout le règlement par ses soins, préalablement à toute validation des ordres de service, des provisions à valoir sur leur coût, qu’il réactualise à la somme de 70 000 euros environ incluant les honoraires de l’architecte.
Cette réponse du syndic s’avère légitime au regard à la fois des dispositions de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 et du décret n° 67-223 du 17/03/1967 régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l’inopposabilité au syndicat des copropriétaires du bail consenti sur son lot par l’un des copropriétaires et du jugement du 31/01/2014.
Il est cependant constant que, malgré l’urgence de la situation que son conseil rappelle lui-même expressément dans son courrier du 15/04/2015, la O I J n’a répondu à la demande du syndic que deux mois après l’avoir reçue et ce, par courrier du 24/06/2015, aux termes duquel elle donne son accord à l’exécution des travaux litigieux mais en sollicitant un devis actualisé pour procéder à son règlement.
Il est tout aussi constant de ses propres déclarations lors de l’audience que, dans l’attente de cette réactualisation, elle n’a réglé au syndicat des copropriétaires ni le montant du coût desdits travaux, qu’elle est pourtant condamnée à lui verser par le jugement du 31/01/2014 revêtu de l’exécution provisoire et, dès lors, exécutoire nonobstant l’appel par elle interjeté, ni même aucun acompte au titre des provisions justement sollicitées pour leur réalisation par le syndic dans son courrier précité du 24/04/2015.
Dans ces conditions, la O I J dont le moyen sera de ce chef écarté ne peut justifier l’inexécution des travaux visés par le jugement du 31/01/2014 par le « blocage et l’obstruction » qu’elle déclare, sans d’ailleurs justifier de ce lien de causalité, résulter des interventions de sa locataire auprès du syndic et notamment du courriel de celle-ci daté du 07/07/2015, aux termes duquel elle porte à la connaissance du syndic sa demande de résolution judiciaire du bail et dont l’assemblée des copropriétaires tenue le 09/07/2015, soit plus de neuf mois après la signature du bail, a tiré, dans sa réponse à la 17e question portant sur les travaux « mis à charge suivant jugement du 31/01/2014 de la O I J », les conclusions qu’elle a considérées justifiées à ce sujet au regard des informations dont elle disposait.
Il s’évince de qui précède, que ce sont l’inertie et le retard dont la O I J a fait preuve dans les interventions auprès du syndic qu’il lui incombait de mettre en oeuvre au sujet des travaux visés par le jugement du 31/01/2014, dans le règlement du coût de ces travaux que cette décision a mis à sa charge et dans la prise en compte des difficultés dont lui a fait part sa locataire relativement à leur réalisation, qui sont à l’origine de leur inexécution et de l’impossibilité en résultant pour la SARL CHEZ BOGATO d’exercer dans les locaux loués l’activité commerciale de pâtisserie et de salon de thé, à laquelle ils sont contractuellement affectés.
Cette inexécution caractérise ainsi le manquement de la O I J à l’obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination lui incombant en sa qualité de bailleur aux termes de l’article 1719 du code civil précédemment rappelés.
Affectant l’une des obligations inhérentes au bail et dont l’inexécution prive le contrat de tout objet, ce manquement présente à lui seul une gravité telle qu’il justifie, par application combinée des articles 1183 et 1184 du code civil, la résolution du bail du 05/09/2014 aux torts exclusifs de la O I J, sans besoin de ce fait pour le tribunal d’examiner les autres manquements allégués par la SARL CHEZ BOGATO.
Anéantissant un contrat à exécution successive qui, en l’espèce, n’a jamais été exécuté faute de délivrance conforme des lieux loués, cette résolution produira, dès la date de signature du bail liant les parties en la cause, soit dès le 05/09/2014, l’effet prévu par l’article 1183 précité et tendant à la remise des choses dans le même état que si l’obligation n’avait pas existé.
La résolution judiciaire dudit bail aux torts de la O I J sera ainsi prononcée conformément à la demande de la SARL CHEZ BOGATO dont les demandes de restitution des sommes versées à son bailleur à compter du 05/09/2014 sont de ce fait également bien fondées et seront accueillies.
La O I J sera, en conséquence, condamnée à rembourser à la SARL CHEZ BOGATO les sommes suivantes:
— 75 000 euros représentant le droit d’entrée versé,
— 18 300 euros représentant le dépôt de garantie versé,
— 43 452,50 euros en règlement des loyers et provisions pour charges échus entre le 11/09/2014 et le 07/07/2015, date de l’assignation, terme du mois de juillet 2015 inclus, et ce, suivant la demande de la SARL CHEZ BOGATO formulée dans son acte introductif d’instance et non actualisée lors de l’audience au regard notamment du document intitulé « COMPTE SARL BOGATO » produit en pièce 10 par la O I J et faisant état de règlements pendant cette même période d’un montant total de 45 943,81 euros,
soit le montant total de 136 752,60 euros sollicité par la SARL CHEZ BOGATO.
De même, la déconsignation des sommes, le cas échéant, séquestrées par la SARL CHEZ BOGATO au titre des loyers dus à compter de septembre 2015 en application de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 14/09/2015 sera également ordonnée à son profit.
Par ailleurs, la résolution du bail ci-dessus prononcée à effet du 05/09/2014 prive de tout fondement la demande tendant à voir condamner la SARL CHEZ BOGATO à payer la somme de 29 841,06 euros au titre des loyers impayés au 24/09/2015 et des pénalités de retard que formule reconventionnellement la O I J .
Celle-ci en sera, dès lors, déboutée.
II) Sur les préjudices de la SARL CHEZ BOGATO
L’article 1184 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts.
En l’occurrence, la SARL CHEZ BOGATO sollicite, en premier lieu, la condamnation de la O I J à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 79 480,50 euros hors taxes en indemnisation des dépenses directement liées à la prise du bail du 05/09/2014 et versées à des tiers.
Aux termes de ses conclusions reprises lors de l’audience, la O I J remet en cause les dépenses alléguées par la SARL CHEZ BOGATO au titre du squat d’octobre 2015 dont elle soumet la réalité à l’appréciation du tribunal et dont elle conteste, en tout état de cause, qu’il présente un lien avec l’objet du litige qui lui est soumis.
Au vu des pièces produites, sont indemnisables comme ayant été inutilement engagées par la SARL CHEZ BOGATO en exécution et au titre du bail du 05/09/2014 précédemment résolu aux torts exclusifs de la O I J pour manquement à son obligation de délivrance conforme, les dépenses suivantes par ailleurs sommairement listées par la demanderesse :
— les frais de commission d’agence suivant facture n° FA14-0903 du 05/09/2014 de la SARL G PATRIMOINE : 22 917,50 euros hors taxes,
— les frais d’architecte suivant factures n°1 du 12/09/2014 et n°2 du 15/12/2014 (dépôt permis de construire) de K L : 11 136 euros hors taxes (2784 euros + 8352 euros),
— les frais d’études suivants :
. factures F01166 du 17/09/2014 et F01227 du 13/01/2015 du cabinet Z & Associé Géomètre-Expert pour prestations topographiques et de nivellement dans les locaux loués : 2980 euros hors taxes (2280 euros + 700 euros),
. note d’honoraires A0-14-10-1 du 14/10/2014 de l’architecte d’intérieur, Mme M N : 1750 euros hors taxes,
. facture FAC75003201409 du 08/10/2014ETUDE GEOTECHNIQUE:
REHABILITATION de la SARL ENGEOL : 5560 euros,
. note d’honoraires n° 3528 du 28/10/2014 de LCV INGENIERIE pour études de structure concernant les travaux de réhabilitation des locaux loués : 2550 euros hors taxes,
— les frais de débarrassage/curetage à savoir les factures n°201444, 201463 et 201464 du 13/11 et 08/12/2014 de la SARL PETROV émises au titre du devis n°201451 du 13/11/2014 intitulé démolition et portant sur des prestations d’enlèvement et de dépose de divers objets et installations des locaux loués : 17 000 euros hors taxes,
— le coût du procès-verbal de constat de l’huissier de justice CHAPLAIS suivant facture du 26/01/2015 : 390 euros hors taxes.
— la facture RENOVANEUF n°15/1013 du 13/10/2015 de 2950 euros hors taxes et la facture SERRURERIE EURO BLINDAGE n° 15798 du 05/10/2015 de 1620 euros hors taxes émises en règlement de prestations de remise en état des locaux loués et dégradés lors du squat, objet du procès-verbal de dépôt de plainte détaillé et circonstancié du 01/10/2015 et rendu possible par l’impossibilité d’exploitation et d’occupation desdits locaux, soit un total de 4570 euros.
En revanche, la facture n°F15-0045 du 15/04/2015 numéro client : C0030 d’un montant de 4677,12 euros hors taxes émise à deux reprises par la SARL IN&EDIT architecture en règlement d’un « avant projet définitif », dont la SARL CHEZ BOGATO, qui ne produit qu’un compte- rendu de réunion daté du 27/04/2015, une attestation non datée et un courrier du 15/10/2015 de cette société, ne justifie pas, ne sera pas prise en compte.
En conséquence, la demande de la SARL CHEZ BOGATO du chef de ces dépenses sera accueillie à hauteur d’une somme totale de 69 038,50 euros que la O I J sera condamnée à lui payer.
En second lieu, la SARL CHEZ BOGATO sollicite la condamnation de la O I J à lui verser une somme de 430 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
La SARL CHEZ BOGATO produit et invoque à l’appui de cette demande un document établi par son expert-comptable et commissaire aux comptes, la SARL Saint-Germain Audit, intitulé rapport d’expertise et daté du 26/10/2015.
Ce rapport conclut, sur la base des comptes arrêtés au 31/08/2015, à un préjudice de 663000 euros résultant de l’impossibilité d’exploitation des locaux loués à la SARL CHEZ BOGATO par la O I J et se décomposant comme suit :
— investissement non rentabilisé : 381 000 euros soit 180 000 euros pour la location par la SARL CHEZ BOGATO des locaux sis […] A Clément à B et 193 000 euros pour les locaux loués auprès de la O I J,
— manque à gagner (perte de recettes du point de vente, objet du bail du 05/09/2014) depuis le mois de janvier 2015, à compter duquel la SARL CHEZ BOGATO aurait du pouvoir exploiter les locaux litigieux : 326 000 euros représentant l’écart entre, d’une part, le bénéfice estimé à 226 000 euros sur la base du compte de résultat pro forma établi en considération des chiffres prévisionnels transmis à la banque lors de la négociation du prêt octroyé à la SARL CHEZ BOGATO pour la création d’un second point de vente dans les locaux litigieux et, d’autre part, la perte de 100 000 euros enregistrée au titre de l’exercice clos le 31/08/2015 au travers des charges complémentaires hors amortissement décaissées par la SARL CHEZ BOGATO pour les locaux loués auprès de la O I J et pour les locaux loués sis à B,
— à déduire : annulation des amortissements à hauteur de 44 000 euros.
A la lecture de ses conclusions, l’indemnisation de 430 000 euros que sollicite la SARL CHEZ BOGATO résulte de la déduction, qu’elle opère sur le montant de 663 000 euros retenu par le rapport, des « sommes précédemment sollicitées en remboursement » d’un montant total de 229 603 euros incluant les montants des restitutions, des indemnisations et de la déconsignation de 13 370 euros demandées.
A la lecture de ses conclusions développées lors de l’audience, la O I J ne conteste pas la réalité du préjudice financier allégué par la SARL CHEZ BOGATO, dans le cas où, comme en l’espèce, le manquement à son obligation de délivrance conforme et l’impossibilité d’exploitation des lieux loués en découlant ont été admis.
La O I J conteste, en revanche, aux termes des conclusions précitées, le montant de ce préjudice aux motifs que le rapport d’expertise du 26/10/2015 « confond grossièrement les dépenses engagées pour le local de B et celles relatives au local de la rue de J » et que « les tableaux produits » dans ce rapport « sont impossibles à analyser pour permettre de déterminer les éléments comptables erronés ».
Il s’avère cependant à la lecture de ce rapport que l’expert-comptable ne fait que tenir compte de la location par la SARL CHEZ BOGATO auprès de la S.C.I. LE TEMPS DES CERISES, suivant bail commercial à effet du 15/10/2014 produit, de locaux sis […] A Clément à B ([…] et des charges en découlant, location justifiée, sans contestation de ce chef de la O I J, par la nécessité pour la SARL CHEZ BOGATO de bénéficier d’un laboratoire plus spacieux que celui de la boutique qu’elle exploite depuis plusieurs années 7 […] dans le 14e arrondissement de PARIS, et devenu insuffisant à la fourniture des produits destinés à être vendus dans cette même boutique et dans les locaux, objets du bail du 05/09/2014.
Il n’est pas contesté qu’ainsi que le précise également le rapport du 26/10/2015, les locaux loués et situés à B sont destinées à alimenter la boutique sise […], ce qui est d’ores et déjà le cas, et celle sise rue de J.
Dans ces conditions, la prise en compte par l’expert-comptable, dans l’estimation du préjudice financier de la SARL CHEZ BOGATO, des coûts, investissements et charges liés à la location par celle-ci des locaux de B s’avère légitime, le moyen de la O I J tiré de la confusion qu’elle lui reproche d’avoir fait à ce sujet étant, dès lors, rejeté.
Le rapport du 26/10/2015 qui constitue un commencement de preuve du préjudice financier allégué par la SARL CHEZ BOGATO n’a cependant pas été établi au contradictoire des parties.
A cet égard, le tribunal comprend du second moyen de la O I J relevant que l’analyse des tableaux qui fondent les conclusions de ce rapport n’est pas possible, qu’elle se prévaut d’un manquement à ce principe de la contradiction.
En conséquence, une mesure d’expertise destinée à apporter à la juridiction des éléments et des données techniques préalablement soumis à la discussion des parties et lui permettant d’apprécier le montant du préjudice économique et financier de la SARL CHEZ BOGATO sera ordonnée en application de l’article 146 du code civil et ce, dans les termes du dispositif.
Elle sera confiée à M. C D, expert inscrit dans la rubrique D-01 COMPTABILITE de la liste des experts de la cour d’appel de PARIS.
La provision de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera mise à la charge de la SARL CHEZ BOGATO, demandeur à l’indemnisation soumise à avis expertal.
III) Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La mesure d’instruction ordonnée avant dire droit justifie que soient réservés les dépens ainsi que les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, à compter du 05/09/2014, la résolution du bail consenti à cette même date par la O I J à la SARL CHEZ BOGATO et portant sur les locaux sis 51 rue de J et […] et ce, aux torts exclusifs de la O I J,
Condamne la O I J à payer à la SARL CHEZ BOGATO la somme de 136 752,50 euros en restitution des sommes versées en exécution et au titre du bail du 05/09/2014,
Ordonne la déconsignation entre les mains de la SARL CHEZ BOGATO des sommes éventuellement séquestrées par elle à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des loyers dus à compter de septembre 2015 conformément à l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 14/09/2015,
Condamne la O I J à payer à la SARL CHEZ BOGATO la somme de 69 038,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépenses engagées,
Avant dire droit, sur le préjudice économique et financier de la SARL CHEZ BOGATO, ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur C D
ACE
[…]
[…]
N° : 01 44 95 16 40
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— visiter les locaux loués à la SARL CHEZ BOGATO par la O I J suivant bail du 05/09/2014, ainsi que les locaux loués à la SARL CHEZ BOGATO par la O LE TEMPS DES CERISES suivant bail à effet du 15/10/2014,
— fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le préjudice économique et financier subi par la SARL CHEZ BOGATO à compter du 05/09/2014 et ce, en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux loués par la O I J conformément à leur destination,
* en tenant notamment compte :
. des restitutions et des dommages et intérêts d’ores et déjà ordonnés et accordés à la SARL CHEZ BOGATO par le présent jugement,
. de l’exclusion par le présent jugement de certaines dépenses alléguées à titre de dommages intérêts par la SARL CHEZ BOGATO,
. des coûts et investissements engagés et des charges décaissées par la SARL CHEZ BOGATO en exécution et au titre du bail commercial à effet du 15/10/2014 consenti par la S.C.I. LE TEMPS DES CERISES et portant sur les locaux sis […] A Clément à B,([…]
* en évaluant seulement à compter du mois de janvier 2015, la perte de résultat découlant pour la SARL CHEZ BOGATO de l’absence d’ouverture des locaux, objets du bail du 05/09/2014,
Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
.en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle ci-après désigné des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixe à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL CHEZ BOGATO à la RÉGIE DU TRIBUNAL (escalier D, 2e étage) le 11 mars 2016 au plus tard,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 30 septembre 2016 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ci-après désigné,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie et contrôlée par le juge de la mise en état de la présente chambre,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du vendredi 08/04/2016 à onze heures pour vérification du versement de la consignation fixée,
Déboute la O I J de sa demande en paiement des loyers de retard et des pénalités afférentes,
Réserve les dépens ainsi que les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à PARIS le 14 janvier 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marine QUEZEL-CRASAZ Séverine MOUSSY
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Incident
- Liban ·
- Afghanistan ·
- Stress ·
- Militaire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- État
- Dénomination sociale et enseigne le comptoir de mathilde ·
- Inscription en blanc sur un bandeau noir ·
- Nom de domaine lecomptoirdemathilde.com ·
- Partie verbale en écriture manuscrite ·
- Similarité des produits ou services ·
- Mosaïque de carreaux multicolores ·
- Activité identique ou similaire ·
- Action en nullité du titre ·
- Différence intellectuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Légèreté blâmable ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Procédure abusive ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Charges de copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Abus de majorité
- Assistant ·
- Révocation ·
- Veuve ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Nullité ·
- Instance
- Industrie ·
- Revendication ·
- Papier ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Soie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Produit ·
- Procès-verbal ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Régie ·
- Litispendance ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Demande
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Notification ·
- Information ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Management ·
- Motif légitime ·
- International ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Régie ·
- Enseigne ·
- Ingénierie ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Hôtel ·
- Préemption ·
- Café ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Développement ·
- Associations ·
- Rapport ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Image ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Électroménager ·
- Plan ·
- Vendeur ·
- Obligation d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.