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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 12 avr. 2016, n° 15/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05985 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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7e chambre 1re section N° RG : 15/05985 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 12 Avril 2016 |
DEMANDERESSE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PN92
DÉFENDEUR
Monsieur H F G
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur B C, Juge
assisté de Carla PHERON, Greffier lors des débats et de Sylvie MABILLON, faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2016 tenue en audience publique devant Monsieur B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame A Y est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation au […].
Souhaitant procéder à des travaux de réfection de son appartement (séjour, chambre, cuisine, toilettes, salle de bain, murs, couloir et persiennes), elle a fait appel à Monsieur H F G, auto-entrepreneur, selon devis n° 00143 du 9 janvier 2013 accepté et signé le 25 janvier 2013 pour un montant de 31.800 €.
Madame A Y a réglé à Monsieur H F G la somme de 27.523,60 €.
Les travaux se sont achevés le 18 juillet 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2013, Madame A Y s’est plaint auprès de Monsieur H F G de nombreuses malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés, émettant des réserves « à titre conservatoire » et soulignant que son appartement n’était pas habitable.
Elle a ensuite fait relever ces désordres et malfaçons, par constat d’huissier du 16 octobre 2013.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 2 décembre 2013, Madame A Y a sollicité la désignation d’un expert en référé.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, Monsieur I J-K a été désigné en qualité d’expert, puis a été remplacé par Monsieur D E, selon ordonnance du 20 février 2014.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2015, Madame A Y a fait assigner Monsieur H F G devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de lui demander, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil, du devis n° 00143 en date du 9 janvier 2013 et du rapport d’expertise en date du 19 décembre 2014, de :
Déclarer Madame A Y recevable et bien fondée à agir,
Constater l’entière responsabilité de Monsieur F G pour les malfaçons et non conformités de l’appartement,
Dire et juger que le coût des travaux supplémentaires demandés par Monsieur F G n’ont pas fait l’objet d’un devis complémentaire,
En conséquence,
Condamner Monsieur F G à verser à Madame Y les sommes de :
- 17.402,86 € au titre du préjudice matériel,
- 13.200 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5.263,34 € au titre du préjudice moral.
Condamner Monsieur F G à verser à Madame Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur F G aux entiers dépens, y compris ceux correspondant au coût de la mission de l’Expert.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile (absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus), Monsieur H F G n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2016.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 février 2016, a été mise en délibéré au 12 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes en paiement formées par Madame A Y (préjudice matériel : 17.402,86 €, préjudice de jouissance : 13.200 €) :
Madame A Y fait valoir que :
— l’expert a constaté l’existence de joints larges et évidés du parquet entre certaines lattes,
— la cimaise sur la périphérie de la pièce n’est pas uniforme et est à reprendre,
— de nombreux autres désordres ont été relevés (fissure verticale au-dessus du bâtis de la porte d’entrée, corniche périphérique de l’entrée pas à niveau, fils électriques dépourvus de gaine de protection, griffures sur la porte de la salle d’eau, chant vertical gauche de la porte d’entrée grossièrement raboté, porte de la salle d’eau non réglée, avec un vide vertical entre porte et bâtis, absence de barre de seuils dans la salle d’eau etc…),
— le coût des travaux de reprise estimé par l’expert à 7.870,50 € est insuffisant, au regard des travaux à prévoir,
— elle produit deux devis qui estiment le coût des travaux à environ 11.000 €, auxquels il convient d’ajouter :
- le prix de rachat d’une cabinet de douche pour la somme de 1.125 €,
- les dédommagements pour le meuble de salle d’eau inutilisable, le carrelage tâché, la pose de murs en carreaux de plâtres et non en BA 13, estimées à 2.654,17 €,
— les devis produits par Monsieur F G faisant état d’une estimation moindre sont sujets à caution (entreprise spécialisée dans les travaux d’étanchéification, entrepreneur inconnu à l’adresse indiquée),
— elle a été contrainte de faire appel à un huissier pour la somme de 623,03 €,
— elle a procédé à un virement de la somme de 2.000,67 € de son compte vers celui de la compagne de Monsieur F G pour régler la société de carrelage Mosaïc del Sur après livraison d’un carrelage le 7 juin 2013, cette somme ayant été conservée par Monsieur F G,
— les demandes de travaux supplémentaires formulées par Monsieur F G sont injustifiées,
— Monsieur F G a pris l’initiative du remplacement du bac par une douche à l’italienne,
— elle conteste la réalisation de travaux sur la canalisation, qui a été changé dans tout l’immeuble par l’entreprise désignée par le syndic,
— la pose de store (tringles) a été réalisée par Monsieur Z dans trois pièces.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, Madame A Y souligne que :
— la réception a eu lieu le 18 juillet 2013,
— elle comptait réintégrer les lieux au plus tard au mois d’août 2013,
— compte tenu des malfaçons constatées, elle a été contrainte de résider provisoirement chez sa mère,
— un appartement de même superficie dans cet arrondissement de Paris se loue environ 1.200 € par mois, de sorte que son préjudice de jouissance s’élève à la somme de 13.200 € pendant onze mois, l’appréciation de l’expert quant à l’absence d’impropriété à destination de son appartement est contestable,
— elle a subi un trouble de jouissance manifeste, ne pouvant se servir ni de sa salle d’eau (ballon d’eau chaude inaccessible), ni de la cuisine, sans compter les prises de courant défectueuses, les radiateurs non posés, alors que ces postes étaient prévus contractuellement.
Sur le préjudice moral, elle estime que Monsieur F G a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste lors de la réception des travaux en minimisant les malfaçons et en réclamant immédiatement le solde du coût des travaux, sans procéder à aucun moment aux réparations nécessaires et en l’insultant, ainsi que son époux, par mail du 24 juillet 2013, l’obligeant ensuite à prendre attache avec une entreprise de sécurité pour faire garder son appartement du 29 juillet au 29 août 2013 pour un coût de 263,34 € ;
Elle estime qu’eu égard au comportement blâmable de Monsieur F G, elle a subi un préjudice moral incontestable qui doit être réparé à hauteur de 5.263,34 €.
***
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
Les désordres sont décrits en pages 9 à 30 du rapport d’expertise judiciaire et peuvent être détaillés comme suit :
1/ Dans l’entrée :
— des joints larges et évidés du parquet entre certaines lattes,
— une cimaise posée sur la périphérie de la pièce non uniforme (moulure différente à droite de la porte de la salle d’eau et à droit de la porte du séjour),
— une fissure verticale au-dessus du bâtis entre les portes de la salle d’eau et du WC (en l’absence de pose d’une toile de verre prévue au devis),
— un défaut d’alignement de la corniche périphérique servant de cache à l’éclairage,
— des fils électriques alimentant l’éclairage de la corniche partiellement dépourvus de gaine de protection.
2/ Dans la salle d’eau :
— des griffures en trois endroits (angle supérieur gauche) de la peinture de la porte d’accès à la salle d’eau,
— un chant vertical gauche de la porte grossièrement raboté (finition inesthétique),
— une porte mal réglée (vide vertical entre la porte et le bâtis, irrégulier côté gonds, gonds n’ayant reçu qu’une couche de peinture),
— des rayures et traces de saturateur sur le carrelage, présentant un défaut de planimétrie par endroits,
— absence de barre de seuil,
— menus défauts sur les plinthes en carrelage (éclat, vide sous joints),
— léger défaut de planimétrie des murs de l’alcôve qui abrite le lavabo,
— tablette carrelée sous le lavabo présentant une légère inclinaison et table présentant des taches incrustées,
— armoire de toilette présentant un dérèglement.
3/ Dans la douche :
— pose d’une douche à l’italienne alors que le devis prévoyait la pose d’un bac à douche,
— pente de sol de la douche faible, de sorte que l’eau s’écoule doucement,
— absence de joint silicone horizontal au pourtour de la douche à l’italienne,
— rayures et traces de saturateur sur le carrelage présentant un défaut de planimétrie par endroits,
— défauts de pose du carrelage mural, certains carreaux étant en saillie par rapport au reste du carrelage,
— léger dépôt de mortier à l’extérieur du caniveau recueillant l’évacuation des eaux de la douche,
— fenêtre oscillo-battant de la salle d’eau ne pouvant s’ouvrir intégralement, la partie supérieure venant buter contre le carrelage du doublage (doublage du tableau non redressé avant de poser le carrelage : défaut de pose).
4/ Dans les WC :
— porte sans poignée ni cylindre de fermeture,
— absence de barre de seuil,
— porte non réglée,
— rayures et traces de saturateur sur le carrelage présentant un défaut de planimétrie par endroits,
— léger débordement de peinture sur le rebord de la plinthe en carrelage, – enduit mural imparfaitement lissé, avec présence de plusieurs passes d’enduit,
— défaut de planimétrie du mur de droite, ventré,
— ballon d’eau chaude posé derrière un doublage non démontable, inaccessible,
[…],
— enduit du plafond non lisse au droit du spot,
— gond supérieur de la porte imparfaitement peint.
5/ Dans la cuisine :
— porte de la cuisine voilée, qui ne ferme plus,
— pêne de la serrure de la porte bloquée par la peinture,
— absence de barre de seuil,
— joints de carrelage sol présentant de légers débordements,
— rayures et traces de saturateur sur le carrelage présentant un défaut de planimétrie par endroits,
— chant plat au pourtour de la porte mal découpé au droit de la plinthe,
— traces de passage de passes d’enduits visibles sur les murs,
— légères traces de spectres sur la peinture (différences de teintes),
— prises de courant non alignées,
— traces de colle relevées sur la réglette de la fenêtre,
— spots présentant un défaut d’alignement,
— éléments de cuisine non posés.
6/ Dans le séjour :
— vide de 20 à 25 mm sous la porte,
— cale de la vitre bois de la porte encore en place,
— joints larges et évides entre certaines lattes du parquet d’origine, poncé et vitrifié,
— chant supérieur de la plinthe non uniforme, avec une arrête vive par endroits et un arrondi à d’autres endroits,
— cimaise posée sur la périphérie de la pièce non uniforme (la moulure diffère),
— traces de passages de passes d’enduits visibles sur les murs,
— traces de spectres au-dessus de la cheminée,
— manque une vis à la persienne de gauche en partie basse,
— défaut d’alignement des prises de courant.
7/ Dans la chambre :
— porte ne possédant ni poignée, ni béquille, ni plaque de propreté,
— joints larges et évides entre certaines lattes du parquet d’origine, poncé et vitrifié,
— chant supérieure de la plinthe non uniforme, avec une crête vive par endroits et un arrondi à d’autres endroits,
— traces de spectres au-dessus de la cheminée,
— trace de reprise d’enduit et de peinture visible à l’œil nu à droite des prises,
— persienne métallique ne fermant pas et nécessitant un réglage.
De manière générale, ont été relevées de légères traces de rouille sur les montants métalliques des persiennes, du mobilier de cuisine non posé, une toile de verre non mise en place, des radiateurs non posées, des peintures présentant un aspect non fini.
S’agissant de la qualification des désordres, aucun procès-verbal de réception n’est produit attestant de l’existence d’une réception expresse de l’ouvrage, tandis que la partie demanderesse ne sollicite pas la constatation d’une réception tacite ou le prononcé d’une réception judiciaire.
En outre, ces désordres, consistant en une multiplicité de non-finitions inesthétiques, défauts de pose, petites malfaçons, en violation des règles de l’art, non-façons et non-conformités contractuelles, ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination (rapport, page 32).
Ils relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.
S’agissant des responsabilités, de nombreux manquements aux règles de l’art (notamment des défauts de pose), non-finitions, non-conformités et non-façons par rapport au devis signé sont à l’origine des désordres précités, qui traduisent par ailleurs un manquement de Monsieur F G à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
Ces manquements ainsi caractérisés sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur F G à l’égard de Madame Y.
S’agissant des travaux réparatoires et sur les comptes entre les parties, compte tenu des éléments de la procédure (rapport, pages 36 à 38) et des pièces produites, il convient de retenir les sommes suivantes en application du principe de réparation intégrale du préjudice :
1°/ Sommes dues à Monsieur F G :
Montant du devis accepté n° 00143 du 9 janvier 2013 : 31.800 € (pièce n° 1),
* Outre la pose de stores faite par Monsieur F G pour un montant de 120 €, l’attestation de Monsieur Z (pièce n° 41) portant uniquement sur la pose de tringles à rideaux sur trois fenêtres et d’une rosace au plafond de la chambre.
* Et la pose du carrelage évaluée à 350 €, qui n’était pas comprise dans le prix du fournisseur,
Soit au total : 32.270 €.
Faute de preuve d’un accord entre les parties portant sur la réalisation des travaux de pose d’une douche à l’italienne aux lieu et place d’un bac à douche ou pour le remplacement d’une canalisation en cuivre, non prévu au devis, alors que le maître d’ouvrage s’est plaint des travaux exécutés et n’a pas payé l’intégralité du prix, il n’y a pas lieu de retenir ce poste à titre de « travaux supplémentaires ».
2°/ Somme réglées par Madame A Y (à déduire) : entre le 25 janvier 2013 et le 20 juin 2013 : 27.160 € (pièce n° 6, sans y intégrer la somme de 363,60 € correspondant au coût de cinq blocs portes payés par Monsieur F G, qui n’a pas lieu d’être déduite).
3°/ Travaux de reprise des désordres nécessaires (à déduire) : 10.414,50 € TTC.
Ces travaux doivent être détaillés comme suit :
- au titre des travaux de reprise (intégralité de peintures des murs, plafonds, menuiseries, reprise des peintures des persiennes métalliques avec traitement anti rouille préalable, pose du mobilier de la cuisine, pose des radiateurs, pose des barres de seuils, pose des poignées de porte, création d’une trappe d’accès au ballon d’eau chaude, remplacement des portes voilées, reprise du tableau droit de la fenêtre de la salle d’eau, pose gaine pour les fils électriques de la corniche de l’entrée) : 7.155 € HT, soit 7.870,50 € TTC,
- au titre de la reprise des autres désordres présentant un caractère inesthétique (carrelage, spots, prises non alignées, plinthes, cimaises, corniche etc…), la somme de 2.544 € TTC, correspondant à 8 % du marché (ouvrages ne devant être repris intégralement mais présentant un aspect inesthétique, rapport, page 32).
Ces montants, validés par l’expert judiciaire (rapport, pages 33 à 35 et 38), apparaissent justifiés et acceptables alors que Madame A Y ne rapporte pas la preuve que les devis qu’elle produits, non validés par l’expert, correspondraient aux travaux de reprise nécessaires des désordres subis en application du principe de réparation intégrale du préjudice (pièces n° 17, 18 et 9-3), sans perte ni profit et en rétablissant aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage.
En effet, la reprise de l’intégralité du carrelage n’apparaît pas indispensable en l’espèce, ce désordre étant déjà pris en compte au titre des préjudices esthétiques non rectifiables représentant un abattement de 8 % du montant total marché.
Par ailleurs, le meuble type Lapeyre de la salle d’eau ne devait pas être fourni mais simplement posé par Monsieur F G aux termes du devis accepté n° 00143 du 9 janvier 2013 (rapport, page 35 et pièce n° 1, devis précité, page 6), de sorte que ce poste n’a pas à être pris en compte au titre des travaux réparatoires (pièce n° 9-3, facture Leroy Merlin).
Ni les devis communiqués par Monsieur F G, « manifestement sous évalués », ni ceux communiqués par Madame Y, ne correspondant pas aux travaux de reprise nécessaires, ne sont d’ailleurs pris en compte en bloc pour l’évaluation du préjudice matériel subi par Madame A Y (rapport, page 33).
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur H F G est redevable à l’égard de Madame A Y de la somme, trop perçue, de 5.304,50 € TTC au titre de son préjudice matériel en réparation des désordres subis, outre la somme de 623,02 € correspondant aux frais de constats d’huissier nécessaires pour faire établir la réalité des désordres subis, au titre des frais annexes (pièce n° 3), soit au total la somme de 5.927,52 € TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’absence de pose de certains radiateurs en été n’était pas de nature a rendre l’appartement inhabitable, du moins à cette période.
De même, l’inaccessibilité du ballon d’eau chaude, derrière un doublage dans les WC en l’absence de trappe, n’empêchait pas pour autant l’utilisation de la salle d’eau et de la douche dans des conditions normales à la fin des travaux, alors qu’aucun dysfonctionnement de ce ballon n’a été relevé et que Madame A Y ne s’est jamais plainte auprès de l’entrepreneur de ne pouvoir utiliser sa salle de bain (pièces n° 2 à 4).
Si les désordres précédemment relevés n’étaient pas de nature à rendre le logement occupé par Madame A Y inhabitable (rapport, page 35), il n’en demeure pas moins que l’ampleur des désordres a incontestablement causé à celle-ci un trouble de jouissance qui sera justement évalué, sur onze mois à compter du mois d’aout 2013, à la somme de 2.640 €, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.200 € (pièce n° 15), en pratiquant un abattement pour occupation de l’appartement de 80 %.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur H F G :
- n’a pas exécuté son contrat de bonne foi,
- s’est montré insultant et même menaçant envers la demanderesse et sa famille (pièces n° 16, 19 et 20) lorsque Madame A Y a dénoncé auprès de lui les multiples imperfections, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant les travaux qu’il avait réalisés, l’obligeant à faire appel à un agent de sécurité pour vérifier d’éventuelles infractions liées à l’ouverture forcée de son appartement du 29 juillet au 29 août 2013,
- et n’a pas tenu compte des réserves émises par le maître de l’ouvrage, en procédant aux travaux de reprise qui s’imposaient.
Ce comportement fautif et de mauvaise foi justifie l’allocation de la somme de 3.000 € à Madame A Y à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
II – Sur les autres demandes (exécution provisoire, dépens, frais irrépétibles) :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur H F G, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur H F G entièrement responsable des désordres affectant l’appartement de Madame A Y,
Condamne Monsieur H F G à payer à Madame A Y :
- la somme de 5.927,52 € TTC au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 2.640 € au titre de son préjudice de jouissance,
- la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Déboute Madame A Y du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne Monsieur H F G aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur H F G à payer à Madame A Y la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute Madame A Y de ses autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2016
Le Greffier, Le Président,
FOOTNOTES
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