Infirmation partielle 15 décembre 2017
Confirmation 16 mars 2018
Cassation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 oct. 2016, n° 16/56263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56263 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/56263 N° : 1/FF Assignation du : 06 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 octobre 2016 par F G, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D E, Greffier. |
DEMANDEURS
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la société LSG FRANCE
[…]
[…]
COMITÉ D’ENTREPRISE de la société LSG FRANCE
[…]
[…]
SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD/EST représenté par sa secrétaire générale Madame Z A
[…]
[…]
FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC “INOVA”
[…]
[…]
représentés par Me Pierre X, avocat au barreau de PARIS – #P0215
DÉFENDERESSE
S.A.S LSG France
[…]
[…]
représentée par Me Anne-françoise RUNGE, avocat au barreau de PARIS – #P0491
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2016, tenue publiquement, présidée par F G, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LSG FRANCE, filiale de la société de catering aérien LSG SKY CHEFS et dépendant du groupe allemand LSG LUFTHANSA SERVICE HOLDING, exerce une activité commerciale de prestations de services d’hôtellerie, de restauration et accessoires divers à bord des trains de nuit de la société THELLO circulant entre la France et Italie. Elle emploie dans le cadre de cette activité 65 salariés dont 54 sont affectés en qualité de personnels roulants ferroviaires, soit 9 chefs d’équipe « team leader » et 45 employés « crew members ».
Cette société a utilisé dès sa création le 28 septembre 2011 un dispositif de modulation du temps de travail de ses employés en se référant à l’article 9-2 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d’application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l’exploitation des places couchées dans les trains.
Arguant que ce dispositif de modulation du temps de travail était illicite, avait été imposé unilatéralement par l’employeur et aboutissait à un calcul de la durée de travail de 35 heures suivant des variations horaires très importante d’une semaine sur l’autre, le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, le SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-ESTet la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA ont, par acte d’huissier de justice signifié le 6 juin 2016 suivant la procédure d’assignation en référé d’heure à heure (sur requête datée du 1er juin 2016 et ordonnance d’autorisation du 1er juin 2016), assigné la SAS LSG FRANCE au visa de l’article 809 du code de procédure civile devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référés, afin de :
– ordonner la suspension du dispositif de modulation du temps de travail susmentionné, dans un délai de six jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
– condamner la société LSG à payer au profit du CHSCT-LSG un provisionnement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en réparation du préjudice d’atteinte à ses prérogatives ;
– condamner la société LSG à prendre en charge les honoraires de l’avocat du CHSCT-LSG la SCP X – Y à hauteur de 4.800,00 € TTC ;
– condamner la société LSG à payer au profit du CE-LSG un provisionnement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en réparation du préjudice d’atteinte à ses prérogatives ;
– condamner la société LSG à payer au profit du CE-LSG une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société LSG à payer au profit du SYNDICAT CGT un provisionnement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en réparation du préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession concernée ;
– condamner la société LSG à payer au profit du SYNDICAT CGT une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société LSG à payer au profit de la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA un provisionnement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en réparation du préjudice d’atteinte à ses intérêts propres ;
– condamner la société LSG à payer au profit de la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA un provisionnement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 € en réparation du préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession concernée ;
– condamner la société LSG à payer au profit de la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société LSG aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 22 septembre 2016, le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, le SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-ESTet la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés.
En défense, par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 22 septembre 2016 au visa des articles 416, 485 alinéa 2, 808 et 809 du Code civil ainsi que des articles L.2232-16, L.2232-17, L.2261-2, L.2323 -1, L.4612-8-1, L.4614-2 et L.2132-3 du code du travail, la SAS LSG FRANCE a :
– à titre principal, soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en contestant l’intérêt pour agir du CHSCT-LSG, du CE-LSG, du SYNDICAT CGT et de la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA ;
– à titre subsidiaire ;
– demandé de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
– demandé de renvoyer cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris du fait de demandes formées devant cette dernière juridiction présentant un lien de connexité avec la présente instance ;
– en tout état de cause ;
– condamner chacun des demandeurs à lui verser une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner chacun des demandeurs aux dépens de l’instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience de référé du 22 septembre 2016 à 11h00 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 octobre 2016, prorogée au 28 octobre 2016 à 15h00.
DISCUSSION
Attendu que les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société LSG en contestation de l’intérêt à agir à l’encontre du CHSCT-LSG, du CE-LSG et du SYNDICAT CGT doivent être rejetés, compte tenu :
– des attributions générales des CHSCT consistant à contribuer par un pouvoir de propositions et des prérogatives d’enquêtes et d’analyses à la protection de la santé physique et mentale ainsi que de la sécurité des travailleurs de l’établissement concerné, la question litigieuse de la modulation du temps de travail s’intégrant pleinement dans ces prérogatives sur les conditions générales de travail dans l’intérêt collectif des salariés ;
– du constat suivant lequel des conditions le cas échéant illicites ou abusives du régime de modulation du temps de travail constitueraient un préjudice direct et certain à cet intérêt collectif professionnel défendu par le CHSCT, d’autant que cette instance se doit également d’exercer ses prérogatives de vérification de conformité des pratiques professionnelles à l’ensemble des exigences légales et conventionnelles en la matière ;
– du droit d’expression collective des salariés dont sont investis les CE, les questions d’organisation et de durée du travail s’intégrant pleinement dans ces prérogatives ;
– du fait que le SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST a vocation à regrouper l’ensemble des salariés des services à bord et des services à terre dans le domaine général de la restauration ferroviaire, alors que la société LSG, qui comporte effectivement des salariés adhérents au syndicat CGT, relève bien de cette activité de services de prestations à bord des matériels ferroviaires même si la restauration n’est pas nécessairement l’activité dominante de leurs prestations ;
Qu’au demeurant, la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA a produit en cours d’instance une copie de ses statuts et un pouvoir à l’occasion de cette instance, le moyen d’irrecevabilité formé à l’encontre de cette dernière devant être également rejetée.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 809 alinéa 1erdu Code de procédure civile que « Le [Juge des référés] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Attendu que le CHSCT-LSG, le CE-LSG, le SYNDICAT CGT et la CFE-CGC INOVA exposent à titre principal notamment que :
– le principe du calcul de la durée des 35 heures de travail et des heures supplémentaires est celui d’un décompte sur la semaine civile, conformément aux à l’article L.3121-10 du code du travail ;
– des exceptions à ce principe sont possibles sous forme de modulations, la durée des 35 heures étant alors calculée en moyenne sur une période plus longue que sur la période d’une semaine ;
– une certaine modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est possible en l’absence de convention collective, mais uniquement sur quatre semaines au maximum, conformément aux dispositions de l’article D.3122-7-1 du code du travail ;
– dès lors, seules les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur quatre semaines et les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, en application de l’article D.3122-7-3 du code du travail ;
– l’employeur ne peut donc que conventionnellement mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant dépasser les quatre semaines conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, la modulation sans accord ou convention collective n’étant possible que sur quatre semaines au maximum ;
– la Direction de la société LSG a ainsi mis et maintenu en place depuis décembre 2011 une mdulation du temps de travail sur une période supérieure à quatre semaines, en l’occurrence sur une période de deux mois, sans accord collectif ;
– cette situation illicite s’est accompagnée de très nombreux manquements de l’employeur par rapport à la législation sur le temps de travail (violation des durées maximales hebdomadaires et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires) ;
– à la suite d’une grève consécutive à cette situation, un protocole de fin de conflit a été signé le 23 juillet 2015 entre la Direction et deux organisations syndicales afin notamment de prévoir un accord négocié sur le temps de travail, alors qu’aucune négociation n’a été engagée à ce jour à ce sujet par la Direction ;
– les délégués syndicaux ont alerté l’Inspection du travail de cette situation qui dans un courrier du 1er décembre 2015 a confirmé les allégations d’illicéité de ce système de modulation ;
– par un courrier adressé le 13 janvier 2016 à l’Inspection du travail, les membres du CHSCT ainsi que notamment les délégués syndicaux CGT et CFE-CGC ont également dénoncé cette situation.
Attendu que la société LGS répond notamment à l’ensemble de ces griefs que :
– la mise en place de la modulation litigieuse du temps de travail a été effectuée dès la création de la société le 28 septembre 2011 en se référant dans chacun des contrats de travail conclus à titre individuel avec l’ensemble de ses salariés à l’article 9-2 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d’application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l’exploitation des places couchées dans les trains, cet article prévoyant notamment que « (…) la durée moyenne du travail du personnel roulant peut être calculée selon les dispositions de l’article L.212 du code du travail par accord d’entrepriss, sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de1607 heures (…) » ;
– eu égard à l’abrogation de l’article L.212 du code du travail par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors qu’elle n’a été créée qu’en septembre 2011, elle n’est pas tenue de conclure un tel accord collectif ;
– aucune atteinte aux prérogatives du CE et du CHSCT en termes d’obligations d’informations et de consultation ne peut lui être reprochée dans la mesure où tous les salariés concernés par ce régime de modulation ont signé dès le départ , soit en décembre 2011, un contrat de travail individuel prévoyant dans son article 4 qu’il « (…) exercera son activité sur la base d’un temps plein dans les limites de 1607 heures annuelles (…) », en référence au décret précité du 4 septembre 2003 ;
– par ailleurs, la société LSG ne disposait pas lors de sa création d’un CE et d’un CHSCT et ne pouvait donc pas par définition informer et consulter ces derniers sur le dispositif litigieux de modulation ;
Attendu qu’il y a lieu effectivement de constater, d’une part que le régime actuel de la société LGS en matière de modulation du temps de travail sur une période de deux fois 28 jours par dérogation à la durée hebdomadaire de 35 heures (semaine civile) telle que prévue à l’article L.3121-10 du code du travail excède le maximum de quatre semaines prévu à l’article D.3122-7-1 du code du travail en l’absence de convention collective, et d’autre part porte dès lors atteinte aux dispositions d’ordre public de l’article L.3122-2 du code du travail sur la nécessité d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement lorsque l’employeur veut mettre en place une répartition du temps de travail supérieure à la semaine et dépassant quatre semaines ;
Qu’il convient au demeurant de constater que la société LGS ne conteste pas sérieusement cette situation manifestement illicite dès lors qu’elle convient qu’une clause d’un contrat individuel de travail ne peut suppléer un accord collectif, qu’elle ne se réfère en définitive qu’à une situation contractuelle d’origine dans un cadre normatif devenu très largement caduc et qu’elle méconnaît ses propres engagements stipulés dans le protocole de fin de conflit conclu à la suite de grèves sur des revendications salariales le 23 juillet 2015 avec les organisations syndicales CFE-CGC et SUD RAIL, comportant notamment l’engagement de débuter des négociations à partir du 27 juillet 2015 devant nécessairement intégrer les réclamations faisant l’objet de la présente instance à titre principal.
Attendu que la demande subsidiaire de la société LGS de renvoi de la présente affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris sera purement et simplement rejetée, compte tenu de la compétence d’attribution d’ordre public des juridictions prud’homales en matière exclusivement de situations litigieuses de contrats de travail individuels.
Attendu dans ces conditions qu’il sera fait droit à la demande principale du CHSCT-LSG, du CE-LSG, du SYNDICAT CGT et de la CFE-CGC INOVA de suspension du dispositif de modulation litigieux, dans les conditions de délai et d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Attendu qu’en conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, la société LGS sera purement et simplement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier (…) » ;
Qu’en l’occurrence, les nombreuses alertes ayant été adressées à la Direction de la société LGS par les représentants du personnel, divers représentants syndicaux et l’Inspection du travail amènent effectivement à considérer que le CHSCT-LSG et le CE-LSG, au titre de la protection particulière des intérêts qui leur sont confiés dans le cadre de cette entreprise au regard des conditions générales de travail et de l’expression publique des salariés, et que le SYNDICAT CGT et la CFE-CGC INOVA, au titre de l’intérêt collectif de la profession concernée, justifient dans des conditions non sérieusement contestables du principe d’une créance de dommages-intérêts qu’il convient de provisionner à hauteur de 1.500 € chacun.
Attendu en revanche que la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice allégué à strictement personnel par la CFE-CGC INOVA apparaît affecté de difficultés et contestations sérieuses de fond excédant la compétence d’attribution de la juridiction des référés et sera donc rejeté.
Qu’en conséquence de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l’imputation à l’employeur, sauf en cas d’abus avéré, des frais réels d’avocat de la partie adverse et des dépens de l’instance, par application des dispositions des articles L.4614-13 et L.4614-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande du CHSCT-LSG de condamnation de la société LSG lui rembourser ses frais d’avocat à hauteur de 4.800,00 €.
Attendu qu’il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du CE-LSG, du SYNDICAT CGT et de la CFE-CGC INOVA les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 € chacun.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président du Tribunal de grande instance,
statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
VU les dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que de l’article L.3122-2 du code du travail.
B C l’ensemble des demandes formées par le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, le SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST et la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA à l’encontre de la SAS LSG FRANCE.
ORDONNONS la suspension du dispositif de modulation du temps de travail actuellement pratiqué par la SAS LSG FRANCE avec temps de travail hebdomadaire dépassant la durée de la semaine sur une période de plus de quatre semaines, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
INVITONS en tant que de besoin la SAS LSG FRANCE à rechercher et conclure pendant le délai ainsi imparti un accord collectif ou une convention collective avec les partenaires sociaux concernés au sujet de ce dispositif de modulation du temps de travail, sauf à établir à l’expiration de ce délai un dispositif de modulation n’excédant pas quatre semaines.
DISONS qu’à l’expiration du délai susmentionné, le maintien en l’état de ce dispositif de modulation du temps de travail excédant quatre semaines donnera lieu à l’encontre de la SAS LSG FRANCE à condamnation à paiement d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard au profit du COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE.
CONDAMNONS la SAS LSG FRANCE à payer au profit du COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, du COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, du SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST et de la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC INOVA la somme de 1.500,00 € chacun à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif.
CONDAMNONS la SAS LSG FRANCE à payer au profit du COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE la somme de 4.800,00 € à titre de remboursement de ses frais d’honoraires engagés auprès de la SCP X – Y, avocat au barreau de Paris, le cas échéant par versement direct auprès de cet avocat.
CONDAMNONS la SAS LSG FRANCE à payer au profit du COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ LSG FRANCE, du SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST et de la FÉDÉRATION SYNDICALE CFE-CGC une indemnité de 800,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes des parties.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
CONDAMNONS la SAS LSG FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 28 octobre 2016
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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