Infirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 28 sept. 2017, n° 14/17065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de Traitement Gestion 01, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/17065 N° MINUTE : Assignation du : 03 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 28 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège.
Centre de Traitement Gestion 01
[…]
représentée par Maître J K de la SCP K & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076R et plaidant par Maître Eric GOIRAND, B au Barreau de Toulon.
DÉFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra BALDINI, B au barreau de PARIS, vestiaire #P0527et Maître Frédéric CASANOVA, B au Barreau de TOULON.
CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillant
Monsieur E Z
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
W AA, Vice-Président
F G, Juge
H I, Juge
assistée de Jessica MAXWELL, Faisant fonction Greffier, lors des débats et assistée de U V, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 29 Juin 2017 tenue en audience publique devant, F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X a été embauché par l’Association Jeunesse Sportive Seynoise par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1 er septembre 2006.
Monsieur D X a souscrit auprès de la MAIF un contrat PRAXIS de prévoyance garantissant notamment la perte de revenus professionnels.
Le 1 er février 2007, Monsieur D X a été mis en arrêt de travail, suite à une agression sur son lieu de travail. Son accident a été reconnu comme professionnel.
Monsieur X a repris le travail le 30 août 2007.
Le 6 septembre 2007, il a été à nouveau mis en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2007.
Il a déclaré son sinistre à la MAIF le 27 juin 2009.
Monsieur X a déclaré une perte de revenus d’un montant de 48.435,20 €.
Le 7 janvier 2010, la MAIF lui a versé la de 35.000 € au titre de sa garantie perte de revenus professionnels du contrat PRAXIS.
Par acte du 3 avril 2014, la MAIF a fait assigner M. X devant ce tribunal aux fins de le voir condamné à lui restituer la somme de 35.000 euros.
La MAIF dans ses dernières écritures en date du 28 juin 2017 sollicite du tribunal au visa de l’article 1376 du code civil de :
A titre principal :
— CONDAMNER Monsieur X à payer à la MAIF la somme de 35.000 € indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, date de la première mise en demeure,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER qu’il convient de déduire de l’indemnisation sollicitée par Monsieur Y la somme de 37.925,62 € versée par la CPAM au titre des indemnités journalières ;
— DIRE ET JUGER la somme de 35.000 € versée par la MAIF à titre de provision devra venir en déduction de l’indemnisation finale ;
— CONSTATER que Monsieur X produit des avis d’imposition révélant qu’il est non imposable pour le calcul de l’indemnité qui lui serait due ;
En conséquence ;
— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la garantie souscrite par Monsieur X auprès de la MAIF s’appliquera uniquement pour la période du 2 février 2007 au 30 aout 2007 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la MAIF;
— CONDAMNER Monsieur A à relever et garantir la MAIF de toute condamnation prononcée à son encontre et ne relevant pas du contrat d’assurance PRAXIS ;
— En toute hypothèse :
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la MAIF la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de Maître J K, B, sur son affirmation de droit ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— elle a été victime d’une véritable escroquerie ;
— elle a appris par jugement du Tribunal Correctionnel de TOULON du 26 octobre 2009, que Monsieur X avait été déclaré coupable du chef :
— d’obtention par fausse déclaration des prestations versées par organisme de protection sociale commis au préjudice de la CPAM du Var pour un montant de 44.338,15 € et d’avoir perçu frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale commis au préjudice de POLE EMPLOI PROVENCE pour un montant de 73.330,54 € ;
— Monsieur X s’est octroyé des salaires et des primes astronomiques.
Par avenant en date du 1 er février 2007 sa rémunération brute mensuelle est passée à 7.365,99 € avec 13 ème et 14e mois, avec une prime de risque de 18.446,00 €uros, une prime d’assiduité annuelle de 8.839,00€ et une prime d’objectivité annuelle de 18.415,00€ ;
— compte tenu, d’une part, de la fausse déclaration de revenus, frauduleusement élevés, et d’autre part, de la fausse déclaration d’accident du travail, force est de constater que la somme de 35.000 € versée par la MAIF à Monsieur X le 7 janvier 2010 à titre d’indemnisation est indue.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2017 M. X sollicite, au visa des articles 1103 et 1240 du Code Civil de :
— DEBOUTER la compagnie d’assurances MAIF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur D X la somme de 94.312,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010 ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à verser à Monsieur D X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur D L la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF au règlement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— le 1 er février 2007, il a fait l’objet d’une grave agression sur son lieu de travail reconnue comme accident de travail ;
— il ressort de l’arrêt du 21 juin 2011 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, le relaxant du chef d’obtention indue de prestations au préjudice de la CPAM que c’est en qualité de directeur général, salarié de l’association sportive seynoise, qu’il a, à bon droit, bénéficié d’arrêt de travail suite à une agression, au vu de certificats médicaux et de témoignages de membres de l’association ;
— il a subi une perte de salaire et de gains professionnels pour la période du 2 février 2007 au 30 décembre 2007 d’un montant de 135.320 euros, comme en atteste Madame M C, Expert comptable, Commissaire aux comptes près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE;
— qu’il lui est donc bien dû la somme de 94.312,06 euros produisant intérêt de droit à compter du versement de la première somme et de la reconnaissance par la compagnie d’assurances MAIF de la recevabilité de l’indemnisation de Monsieur D X à savoir le 7 janvier 2010 ;
— la compagnie d’assurances MAIF qui refuse indument le versement de l’indemnisation prévue au contrat à Monsieur X et qui jette ici le discrédit sur sa personne sera ici condamnée à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle lui occasionne ;
M. Z E et la CPAM du VAR n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1315 du code civil: “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 1376 du code civil: “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Vu l’article 1134 du code civil ;
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail en date du 2 février 2007, que les circonstances détaillées de l’accident sont les suivantes :
“Suite à une visite surprise dans mon bureau en présence de ma comptable, un individu qui s’est présenté plusieurs fois pour une embauche dans l’association. Je lui ai dit que c’est impossible. Il a très mal pris. IL s’est mis dans une colère. Il m’a menacé en insultant mon honneur et ma famille puis il m’a poussé violemment et m’a menacé de mort. La comptable a essayé de s’interposer verbalement et il l’a agressé verbalement. Et il s’est enfui en claquant la porte”.
Les déclarations de M. Z (Président de l’association) en date du 31 août 2008, l’attestation de Mme N O (comptable présente au moment de l’accident), et de M. R S -T trésorier général de l’association, viennent corroborer le fait que Monsieur X a été victime d’un accident de travail le 1 er février 2007.
Le procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 3 février 2007 signé de la main de l’ensemble des représentants de l’Association indique également que « Le Président E Z regrette vivement l’accident qui a été victime le Directeur Général Monsieur X D le 1er février 2007 vers 12h30 au siège de l’Association « Nous devons en tirer toutes les conséquences de ce drame ».
Dès lors, au vu de ce qui précède la matérialité de l’accident de travail de M. X ne peut être contestée.
Aux termes du certificat médical “accident du travail maladie professionnelle” établit le 1er février 2007 par le Dr P Q, M. X a été mis en arrêt de travail jusqu’au 12 février 2007.
Aux termes de l’article 8 intitulé “pertes de revenus” du contrat PRAXIS de la MAIF souscrit “la société garantit l’indemnisation des pertes justifiées de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident.
(…)
Les pertes de revenus ci-dessus visées sont celles restées à la charge de l’assuré après intervention de la sécurité sociale, de tout autre régime de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et de l’employeur”.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que M. X ne justifiant d’une période d’ITT que du 1er février 2007 au 12 février 2007 par son certificat médical du 1er février 2007, la garantie perte de revenus de la MAIF ne peut s’appliquer que sur cette période, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’étant pas réunies pour la période postérieure.
Le fait que M. X a pu être indemnisé par la CPAM pour la période postérieure étant sans incidence sur ce point, ce dernier devant justifier de son ITT devant la MAIF.
En conséquence, il convient de débouter M. X de ses demandes de garantie portant sur la période postérieure au 12 février 2007.
Ainsi, la perte de revenus alléguée doit être calculée uniquement sur une période allant du 2 février 2007 au 12 février 2007, soit sur une période de 11 jours.
Selon attestation de Madame C commissaire aux comptes, la perte de revenus de M. X sur la période du 02/02/2007 au 30/12/2007 après déduction des sommes versées par les régimes de sécurité sociale à la somme de 128.767 euros, soit 389,02 par jour.
Ainsi, la MAIF doit payer à M. X au titre de la garantie la somme de ( 389,02 euros x 11 ) soit un total de 4.279,26 euros.
La MAIF justifie avoir versé la somme de 35.000 euros à M. X.
Ainsi, M. X a indûment reçu de la MAIF la somme de 30.720,74 euros et doit en conséquence être condamné à la lui restituer conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, date de la première mise en demeure, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Il convient également de débouter M. X de ses demandes en réparation de son préjudice moral, la MAIF n’ayant commis aucune faute.
Il ya lieu de condamner M. X, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre M. X doit être condamné à payer à à la MAIF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
Au vu de la nature du litige, il convient d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— Condamne M. X à payer à la MAIF la somme indûment perçue de 30.720,74 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, date de la première mise en demeure ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
- Condamne M. X à payer à la MAIFla somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. X, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 28 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
U V W AA
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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