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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 16 mai 2017, n° 17/80684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80684 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PAGANINI, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/80684 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
1 RUE DES VICTIMES DU FRANQUISME
[…]
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur le Comptable du TRESOR PUBLIC
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PAGANINI
[…]
[…]
[…]
représenté par Monsieur FRAISSE Dominique, Z A
JUGE : Madame B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame D E
DÉBATS : à l’audience du 18 Avril 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 3 mars 2017, Monsieur X Y a fait assigner le comptable du trésor public, responsable de la trésorerie Paris amendes 1re division à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment constater que le comptable du trésor public n’a pas produit le titre exécutoire fondant les poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2017 et renvoyée à celle du 18 avril 2017.
A cette date, Monsieur X Y demande que :
— l’acte de poursuite soit dit irrégulier en raison de l’erreur sur le titre y figurant et de l’absence de mise en demeure,
— soit constatée l’absence de titre exécutoire, son absence de signification,
— soit constatée la prescription de l’action en recouvrement de la créance,
— soit ordonnée la mainlevée de l’opposition et fait injonction au défendeur de lui restituer la somme de 3.000 euros,
— le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts,
— le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— outre les entiers dépens, en ce compris les frais bancaires et de l’assignation.
Le comptable du trésor public, responsable de la trésorerie Paris amendes 1re division, conclut au débouté de ces prétentions en faisant valoir que l’opposition a été émise en exécution d’un arrêt rendu par le cour d’appel de Paris le 8 septembre 2009 ayant condamné le demandeur à une amende civile de 3.000 euros, celle-ci étant recouvrée selon la procédure afférente aux amendes pénales, aucune mise en demeure n’étant pas prévue par les dispositions applicables.
Il ajoute que les moyens relatifs à l’obligation de payer et à la prescription ne peuvent être soulevés devant la présente juridiction, ne s’agissant pas de moyens relatifs à la régularité de l’acte de poursuite.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions visées par le greffier à l’audience du 18 avril 2017, développées oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 prévoit que « II.-Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.L’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas.
2. Le destinataire de l’opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu’il détient indisponibles à concurrence du montant de l’amende ou de la condamnation pécuniaire.
L’opposition administrative emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
Les fonds doivent être reversés, dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable de l’amende ou de la condamnation pécuniaire.
2 bis. L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition.
3. L’effet de l’opposition administrative s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.
L’exécution par le destinataire d’une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l’opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.
4. Les contestations relatives à l’opposition administrative doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite. ».
***
En l’espèce, le demandeur justifie d’un recours préalable envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, reçu le 5 décembre 2016, l’assignation ayant été délivrée le 3 mars 2017.
L’opposition est ainsi recevable.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
L’article 1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 prévoit que « Les condamnations pécuniaires énuméréesà l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables.
Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale. ».
L’article 108 précité précise que « Pour l’application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent :
1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; (…) ».
L’article 707-1 du code de procédure pénale dispose que « les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. ».
L’article 2 du décret n°64-1333 précité précise que « 2° Le recouvrement est effectué au vu d’un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.
Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l’agent qui assure les fonctions de greffier.
Les extraits de jugements ou d’arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent les bordereaux d’envoi à l’appui desquels ces documents sont adressés par le greffier, pour recouvrement, au comptable du Trésor désigné par arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le délai d’envoi des extraits de jugements ou d’arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification s’il s’agit d’un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d’un jugement ou arrêt par défaut. ».
L’article 5 précise que « Le débiteur qui n’a pas acquitté dès la réception de l’avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.
Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l’application de la contrainte judiciaire.
Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l’amende pénale fixe, du titre de recouvrement.
Elles sont exercées à l’initiative du comptable direct du Trésor, consignataire du titre de recouvrement ou de l’extrait, sous la direction du receveur des finances.
Elles ont lieu par ministère d’huissier de justice ou sont effectuées par les agents de poursuites du Trésor faisant fonction d’huissier de justice. ».
L’article 6-1 prévoit que « I. – Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ».
***
En l’espèce, le défendeur produit le bordereau visé et certifié conforme par le greffier en chef de la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2009, mentionnant le titre portant condamnation à l’amende civile de 3.000 euros dont le recouvrement est poursuivi, soit un arrêt contradictoire prononcé le 8 septembre 2009, par la cour d’appel de Paris, pôle 2, chambre 1, sur requête en récusation, indiquant que le demandeur a été condamné à ladite amende, le demandeur n’établissant nullement qu’une erreur l’affecte.
Il en découle que ledit bordereau n’a pu être envoyé qu’après accomplissement des formalités prévues à l’article 2 précité, soit notamment celles relatives à la signification du titre.
Le demandeur produit, en outre, un bordereau de situation faisant apparaître la mise en oeuvre d’avis les 17 décembre 2009 et 8 février 2010.
Au regard de ces éléments, étant rappelé que le moyen tiré de la prescription ne peut être soutenu devant la présente juridiction, le demandeur ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 16 mai 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E B C
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