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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 11 mai 2017, n° 17/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00078 |
Sur les parties
| Parties : | SCI BIPP |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/00078 |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION […] JUGEMENT rendu le 11 mai 2017 |
DEMANDERESSE
X Y
[…]
[…]
BELGIQUE
représentée par Me Norbert COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0985
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre MATTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
JUGE : Cécile THARASSE, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 16 mars 2017 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2016 publié le 9 décembre 2016 au Service de la Publicité Foncière de Paris 12, sous le volume 2016 S n° 13, la société X Y a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis […] bourgeois à Paris 4° appartenant à la sci BIPP plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 février 2017.
Par exploit d’huissier en date du 8 février 2017 , la société X Y a assigné la sci BIPP devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 16 mars 2017 aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 252 833,40 euros intérêts arrêtés au 1er décembre 2016,
- désigner la SCP Jourdain- Dubois pour procéder à la visite des lieux,
- condamner la défenderesse à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2017 la […] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2017, la […] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que les propositions d’achat n’étaient pas sérieuses.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par M° Wahlen, notaire à Nice, le 23 juillet 2012 comprenant prêt au profit de la […]. Les conditions générales de ce contrat prévoient l’exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable à défaut de paiement à son échéance d’une trimestrialité. Il est également produit aux débats une mise en demeure en date du 20 octobre 2014 valant déchéance du terme.
Sur le fondement de ce titre, la société X Y a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 1 252 833,40 euros intérêts arrêtés au 1er décembre 2016.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la sci BIPP sur l’immeuble saisi.
A l’appui de sa demande de vente amiable, la […] verse aux débats une promesse de vente notariée consentie à une société TAAG Accessoires le 22 décembre 2016 et un courrier du 6 février 2017 émanant de la société Ten Oz, locataire des biens saisis, indiquant qu’elle entend faire jouer son droit de substitution en recourant à un prêt.
La société X Y justifie pour sa part que la société Ten Oz se trouve en difficulté financière, qu’elle n’acquitte pas les loyers mis à sa charge et ne publie pas ses comptes. En outre cette société, qui a été l’objet d’une saisie attribution de la part de la société X Y, n’a pas satisfait à ses obligations de tiers saisi.
Cette offre, qui fait suite à une précédente offre d’achat d’une société Verotrade à laquelle il n’a pas été donné suite, n’apparaît par conséquent pas sérieuse et est manifestement inspirée par le seul souci de retarder l’issue de la procédure.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 7 septembre 2017 à 14 heures, salle des criées du tribunal de grande instance de Paris,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 252 833,40 euros intérêts arrêtés au 1er décembre 2016,
Désigne M° Jourdain Dubois pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et ss du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et ss du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 11 mai 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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