Confirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 2 mai 2017, n° 16/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GBC c/ S.A. FACEA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 16/01510 N° MINUTE : Assignation du : 05 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 02 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0141,
Maître Guy DEBORD, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.V.V A B
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0467
S.A. FACEA
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur E F G, Juge
Madame Y Z, Juge
assistée de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2017 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012, la SCCV A B , ci-après dénommée la SCCV, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un immeuble composé de 22 logements et de locaux à usage de bureau sur un terrain lui appartenant rue Colmet Lepinay à MONTREUIL (93).
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la société DAUFRESNE ET LE GARREC, en qualité d’architecte,
— la société FACEA, en qualité d’économiste,
— la société GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE, ci-après dénommée GBC, en qualité d’entreprise générale, suivant marché du 2 octobre 2012 d’un montant de 2.550.000 euros HT, soit 3.049.800 euros TTC.
Invoquant le défaut de règlement de ses situations de travaux, l’application abusive de pénalités de retard, le défaut de fourniture d’une garantie de paiement et l’immixtion du maître de l’ouvrage, la société GBC a fait assigner la SCCV devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, par acte d’huissier du 27 mars 2014, afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 277.000 euros et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert et l’autorisation de cesser toutes diligences.
Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 13 juin 2014.
La décision a été rendue commune à la société FACEA et à la société DAUFRESNE ET LE
GARREC par ordonnance du 19 décembre 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2016, la société GBC a fait assigner la SCCV et la société FACEA devant le tribunal de grande instance de PARIS afin de voir prononcer la résiliation du marché de travaux et d’obtenir le paiement de ses factures.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2016, la société GBC demande au tribunal de :
« Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1184 alinéa 2 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
Dire et juger que c’est à bon droit que la SARL GBC a suspendu le chantier en vertu de l’exception d’inexécution et de l’article 1799-1 du Code Civil.
Voir ordonner la résiliation du marché liant la SCCV A B à la SARL GBC aux torts du maître de l’ouvrage par application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil alinéa 2.
Voir également prononcer la responsabilité de la SA FACEA sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Dire et juger qu’aucune pénalité de retard ne peut être appliquée à la SARL GBC.
Voir constater également que la SA FACEA n’a jamais justifié auprès de l’expert judiciaire de l’ensemble des pénalités de retard qu’elle a fait appliquer.
Condamner solidairement la SA FACEA et la SCCV A B à régler à la SARL GBC :
- à titre principal, la somme de 594 859 € TTC laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, date de la mise en demeure.
Condamner également solidairement la SA FACEA et la SCCV A B à régler à la SARL GBC en vertu de l’article 1153 du Code Civil alinéa 4 la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur X sur les comptes entre les parties qu’il n’a fait que partiellement sans tenir compte du solde dû à la SARL GBC au moment où elle a suspendu son chantier le 30 avril 2014.
Condamner également solidairement la SA FACEA et la SCCV A B à régler à la SARL GBC la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ».
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2017, la SCCV A B demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SARL GBC à verser à la SCCV concluante, en deniers ou quittance, la somme de 524.437,67 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la SARL GBC à verser à la SCCV concluante la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, de la désorganisation importante de la société, du trouble commercial et de l’atteinte à l’image de marque de la société ;
CONDAMNER la SARL GBC à verser à la SCCV concluante la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me VERSCHAEVE – SELARL ILEX – avocat au Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2016, la société FACEA demande au tribunal de :
« Vu le seul rôle d’économiste de la société FACEA,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X du 14 septembre 2015, soulignant l’efficacité de la maîtrise d’oeuvre, la créance au profit du maître de l’ouvrage, les seuls jours d’intempéries réduits à 4, et le très important retard de la société GBC comme la non transmission des pièces sollicitées,
Vu le marché signé par la société GBC contenant délai global d’exécution,
Vu le CCAP de l’opération fixant les diverses pénalités non plafonnées,
Débouter la société GBC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société FACEA,
La condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ».
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2017 et l’affaire a été plaidée le 06 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la résiliation du marché de travaux
La SCCV soutient que la résiliation du marché lui a déjà été notifiée par la société GBC par courrier du 7 mai 2014.
Dans cette lettre, l’entreprise générale indique :
« Sur le non paiement des travaux : nous vous adressons une situation n°17 le 31 mars 2014 estimant le montant à payer à GBC de 267.438,43€.
Vous avez rectifié cette situation en appliquant notamment des pénalités de retard provisoire à hauteur de 111.500€ retranchant ainsi le montant à payer à hauteur de 107.522,85€.
Or, ces 111.500€ de retenue ne saurait être opposable à la SARL GBC…
C’est la raison pour laquelle, par courrier en date du 17 avril 2014, la SARL GBC vous a mis en demeure de reprendre les paiements sans application des pénalités de retard qui ne sauraient au demeurant s’appliquer puisque le maître d’oeuvre n’a établi aucun planning d’exécution qui soit maintenant opposable à la SARL GBC…
A ce jour, rien n’a été entrepris par vos soins…
Ainsi la SARL GBC considère qu’elle est en droit aujourd’hui de suspendre l’exécution de ses travaux en vertu de l’article 1184 du Code Civil dans l’attente qu’un Expert judiciaire soit désigné afin de faire le compte entre les parties.
L’inexécution par le maître de l’ouvrage de ses obligations contractuelles telles que fixées dans le marché initialement sont suffisamment graves pour que soient justifiée de la part de la SARL GBC une suspension provisoire des travaux si ce n’est définitive ce que décidera par la suite un tribunal ».
Le 14 mai suivant, la SCCV a répondu à la société GBC en ces termes :
« (…) Enfin, par votre courrier du 7 mai dernier vous nous avez informés de votre décision de suspendre temporairement l’exécution du chantier jusqu’à sa « suspension définitive » ce qui ne se comprend pas autrement que comme une résiliation unilatérale.
Vous avez d’ailleurs, dans les faits, abandonné le chantier depuis longtemps ce qui a été constaté aussi bien par huissier qu’à maintes reprises par la maîtrise d’oeuvre.
Nous en prenons acte.
En conséquence nous vous interdisons dorénavant d’accéder au chantier pour quelque motif que ce soit et vous invitons à être présents ou représentés lors du constat par huissier des travaux restant à réaliser ou des travaux à reprendre le Mardi 20 mai à 09h30 ».
Cependant, il ne ressort pas du courrier de la société GBC du 7 mai 2014 qu’elle ait entendu suspendre définitivement son intervention.
En effet, elle indique qu’en raison des manquements reprochés au maître de l’ouvrage, elle estime la « suspension provisoire des travaux » justifiée et que cette suspension risque d’être définitive en fonction de la décision du tribunal. Cette mention fait manifestement référence à la procédure en cours devant le juge des référés depuis le mois de mars 2014 et dans le cadre de laquelle la société GBC a sollicité l’autorisation de cesser toutes diligences sur le chantier.
Dans ce contexte, le maître de l’ouvrage ne pouvait considérer que ce courrier valait résiliation du marché de la part de l’entreprise et lui interdire tout accès au chantier.
La SCCV se prévaut par ailleurs des stipulations de l’article 4.1.3 du CCAP qui prévoit :
« Le marché est également résilié de plein droit en cas d’abandon de chantier dûment constaté par le maître d’oeuvre et cinq jours après une simple lettre recommandée valant mise en demeure restée infructueuse (est réputée abandon de chantier l’accomplissement dans le mois précédant la mise en demeure sciemment visée, d’un volume de travaux inférieurs à la moitié du volume de travaux prévus lors de l’établissement du calendrier d’exécution). »
Cependant, les éléments de la procédure établissent que l’arrêt des travaux est consécutif au moins partiellement à un différend opposant la société GBC à la SCCV, alors que les stipulations de l’article précité visent le cas où l’entreprise abandonne sans raison le chantier.
IL convient en conséquence d’examiner les manquements invoqués par les parties.
A – Sur les manquements du maître de l’ouvrage
1) Sur l’absence de garantie de paiement
En application de l’article 1799-1 du Code civil, « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’état … ».
Il n’est pas contesté que ce seuil est dépassé en l’espèce.
La SCCV ne justifie pas avoir fourni cette garantie à la société GBC.
Le manquement à cette obligation d’ordre public caractérise une faute à l’égard du maître de l’ouvrage.
2) Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage
La société GBC se prévaut d’attestations établies par les sociétés LUCAMAT et MEHUN C D, ses sous-traitants, indiquant que la SCCV leur a bien commandé des travaux directement sans passer par l’entreprise générale.
Cependant, il ressort de ces attestations que les prestations ont été commandées le 6 et le 22 mai 2014, c’est-à-dire à une période à laquelle la société GBC avait suspendu l’exécution du chantier à raison du différend l’opposant au maître de l’ouvrage.
Il ne saurait être fait grief à la SCCV, elle-même tenue par des délais de livraison à l’égard des acquéreurs des logements, d’avoir assuré la poursuite et l’achèvement des travaux, ce comportement ayant permis de limiter le préjudice économique du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, si la société GBC évoque dans le courrier adressé à la SCCV le 7 mai 2014 l’exécution de faux plafonds par la société MGP du 17 au 22 mars 2014 à la suite d’une commande que le maître de l’ouvrage lui aurait passée directement, aucune pièce probante ne justifie ces dires.
Dans ces circonstances, aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage n’apparaît caractérisée.
3) Sur l’application abusive de pénalités de retard
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que les pénalités suivantes sont applicables :
— au titre du défaut de transmission des documents
Le compte rendu de la réunion de chantier n°64 établit que la société GBC n’a pas remis les plans des menuiseries en aluminium du rez de chaussée, les références de la végétalisation et les procès-verbaux de mise en eau des terrasses.
Les investigations menées par Monsieur X permettent de retenir un retard de 100 jours.
Aussi, les pénalités de retard dans la transmission des documents contractuels seront évaluées à la somme de 10.000 euros (100 jours x 100 euros conformément à l’article 3.10.02 du CCAP).
Il apparaît ainsi que la retenue opérée par le maître de l’ouvrage à concurrence de 39.500 euros était excessive.
— au titre du retard de livraison
L’article 3.10 du CCAP stipule que : « Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu, l’entreprise subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité sera égale au 1/1000ème du montant du marché de l’entreprise auquel le retard est imputable, sans qu’elle puisse être inférieure à 200 € par jour calendaire ».
La société GBC conteste l’application de pénalités en raison d’un retard de livraison, soutenant que le planning prévisionnel inséré à l’acte d’engagement du 2 octobre 2012 ne peut servir de base à l’application de pénalités, dès lors que l’article 2.5.2 du CCAP prévoyait l’établissement d’un planning détaillé d’exécution qui ne lui a jamais été notifié.
L’article 2.5.2 du CCAP prévoit en effet que le planning détaillé d’exécution, établi par le maître d’oeuvre dans les 45 jours de la signature du contrat, constitue la base du calcul des pénalités susceptibles d’être appliquées à l’entreprise.
Cependant, la société GBC ne justifie d’aucune contestation concernant l’application du planning prévisionnel annexé à l’acte d’engagement et signé par l’entreprise générale. Elle n’établit pas avoir formulé la moindre remarque sur ce point en cours d’exécution du chantier, alors même que l’économiste lui a appliqué sur cette base, à plusieurs reprises, des retenues importantes au titre de pénalités. Il apparaît ainsi qu’elle a accepté de se soumettre au planning prévisionnel stipulant un délai d’exécution de 15 mois à compter de la date de démarrage fixée par ordre de service.
Monsieur X retient la date du 2 octobre 2012, date de l’acte d’engagement, figurant sur le planning prévisionnel. Cette date est contestée par la société GBC qui estime que le délai d’exécution a débuté à l’émission du premier ordre de service en novembre 2012 en raison de travaux supplémentaires non prévus de dépollution du site.
L’acte d’engagement stipule à l’article consacré aux délais (page 8) que : « Les travaux seront exécutés dans le délai global tous corps d’état figurant à l’article 2.3 du règlement de consultation, à compter de la date de démarrage fixée par ordre de service ».
Ce point n’a toutefois aucune incidence sur le montant des pénalités de retard dus par l’entreprise, dès lors qu’il est contractuellement plafonné à 5 % du montant du marché et qu’en tenant compte d’un démarrage du chantier en novembre 2012, ce plafond est en tout état de cause atteint.
En effet, si le CCAP ne prévoit aucun plafond, il ressort de son article 1.1 que les parties ont entendu se soumettre à la norme NFP 03.001 puisqu’il est indiqué que le CCAP « complète, précise ou modifie les prescription de la norme NFP 03.001 ».
A défaut de stipulations contraires, le plafonnement des pénalités à 5 % du montant du marché prévu à l’article 9.5 de la norme NFP 03.001 doit s’appliquer.
L’application du plafond de 5 % ne contrevient pas à l’article 3.10.1 du CCAP qui précise qu’à défaut pour le maître de l’ouvrage d’être indemnisé de la totalité de ses préjudices par l’application des pénalités, il aura la possibilité d’en demander la réparation intégrale à l’entreprise, ce que la SCCV ne manque pas de faire dans le cadre de cette instance.
Le maître de l’ouvrage verse aux débats deux procès-verbaux de constat d’huissier des 24 février et 17 avril 2014 dont il ressort que le chantier est inachevé. Ce point a été confirmé par les opérations d’expertise.
Aussi, même en retenant un démarrage des travaux, non pas le 2 octobre 2012, mais le 29 novembre 2012, ce dont la société GBC ne justifie au demeurant pas, le retard de livraison s’établit a minima à 68 jours, permettant d’évaluer le montant des pénalités à la somme de 173.400 euros (2.550.000 euros / 1.000 x 68 jours) alors que le plafond s’élève à la somme de 127.500 euros, qui doit par conséquent être retenue.
Pour justifier le retard d’exécution, la société GBC argue de 119 jours d’intempéries.
Toutefois, l’article 2.5.4 du CCAP prévoit que « Pendant la période d’exécution des travaux, les délais contractuels ne pourront être prolongés que de la durée des intempéries au-delà de 145 jours calendaires qui sont inclus. Sera déclarée journée d’intempérie, toute journée ayant fait l’objet de la part de l’entrepreneur d’une déclaration de mise en intempéries de personnels auprès de la caisse des intempéries. Les justificatifs sont à remettre au maître d’oeuvre d’exécution ».
En l’espèce, la société GBC ne produit aucune déclaration de mise en intempéries de personnels auprès de la caisse des intempéries, de sorte que seuls 19 jours acceptés par le maître d’oeuvre dans les comptes rendus de réunion de chantier n° 57 à 64 seront retenus, dont à déduire 15 jours déjà inclus dans le marché.
Le retard d’exécution justifié par les intempéries doit par conséquent être fixé à 4 jours (19 – 15). Il est cependant absorbé par le retard excédant le plafond contractuel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à le déduire de la somme due au titre des pénalités.
Il apparaît ainsi que la retenue opérée par le maître de l’ouvrage à concurrence de 39.500 euros était excessive.
B – Sur le manquement imputable à l’entreprise
Les procès-verbaux de constats d’huissier des 24 février et 17 avril 2014 et le rapport d’expertise établissent un retard de transmission des documents et d’exécution des travaux imputable à l’entreprise.
La société GBC soutient que les travaux ont commencé le 29 novembre 2012. Toutefois, le planning prévisionnel annexé à l’acte d’engagement prévoit un démarrage du chantier le 2 octobre 2012, sans que l’entreprise ne remette cet élément contractuel en cause durant la phase d’exécution, alors même que la société FACEA appliquait des pénalités tenant compte de cette date. En outre, sur la situation de travaux n°18, la société GBC a indiqué que l’OS n° 1 date du 2 octobre 2012.
Aussi, le retard d’exécution doit être fixé à 126 jours, comme le confirment les opérations d’expertise.
Ces retards caractérisent des manquements fautifs imputables à la société GBC.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les fautes imputables tant à la SCCV concernant l’absence de garantie de paiement et l’application excessive de pénalités, qu’à la société GBC s’agissant des retards d’exécution et de transmission des documents justifient le prononcé de la résiliation du marché de travaux aux torts partagés.
II – Sur le solde restant dû à l’entreprise
Sur le solde restant dû à la société GBC
Le cumul exécuté fin mars 2014 n’est pas contesté : il s’élève à la somme de 2.634.587,61 euros TTC.
La société GBC invoque un montant de travaux exécuté pendant le mois d’avril de 289.110,55 euros.
Toutefois, l’économiste a ramené cette somme à 271.335,40 euros TTC sans correction de l’expert et sans que la société GBC ne rapporte la preuve d’une exécution excédant ce chiffrage.
Aussi, le cumul exécuté au 30 avril 2014 doit être fixé à la somme de 2.905.923,01 euros TTC.
La société FACEA a ensuite déduit de la situation de travaux la somme de 348.050 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison et dans la remise de documents.
Cependant, comme indiqué précédemment, le montant des pénalités doit être circonscrit à la somme de 137.500 euros (127.500 + 10.000).
Si la société FACEA déduit une somme de 59.331,47 euros au titre d’une situation de décembre 2013 payée à la société MGP, aucune pièce probante ne justifie ce chiffre, de sorte que la somme de 42.883,79 euros reconnue par la société GBC sera retenue.
Dans ces conditions, le montant des retenues s’établit à la somme de 187.187,79 euros (137.500 + 42.883,79 + 6.804).
Il n’est pas contesté que le montant payé avant l’arrêt du chantier par la SCCV à la société GBC s’élève à la somme de 1.611.746,82 euros TTC et que le montant des paiements directs est de 854.731,06 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le compte entre les parties s’établit comme suit :
— Cumul exécuté au 30 avril 2014 : 2.905.923,01 euros TTC,
Dont à déduire :
— Les retenues : 187.187,79 euros
— Les paiements de la SCCV à la société GBC : 1.611.746,82 euros TTC,
— Les paiements directs : 854.731,06 euros TTC,
Soit un solde restant dû à la société GBC d’un montant de 252.257,34 euros TTC.
L’expert retient une somme de 431.707,33 euros qui aurait été payée par le maître de l’ouvrage aux sous-traitants, sans toutefois que ce dernier ne démontre qu’elle a été exposée pour pallier l’abandon de chantier par la société GBC. La SCCV n’établit pas que l’achèvement de l’ouvrage l’a contrainte à supporter un surcoût.
Aussi, la SCCV sera condamnée au paiement de la somme susvisée de 232.257,34 euros TTC.
Si la société GBC demande que sa créance produise intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, l’accusé réception de ce courrier n’est pas versé aux débats. Au surplus, cette mise en demeure ne porte pas sur le paiement du solde du marché.
Aussi, les intérêts courront à partir du 5 janvier 2016, date de l’assignation valant sommation de payer au sens de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
La société GBC sera en revanche déboutée de sa demande à l’égard de la société FACEA, dès lors que la condamnation porte sur le paiement du solde de son marché, auquel seul le maître de l’ouvrage peut être tenu.
III – Sur les autres préjudices
A – Sur la perte de marge de la société GBC
A titre liminaire, le tribunal souligne que ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance de réaliser la marge escomptée.
Par ailleurs, il ressort de la situation n°18 que le montant du marché s’est élevé à la somme de 2.599.188,08 euros HT, alors que le niveau d’avancement à la date de cette facture, soit au 30 avril 2014 a été évalué à 2.427.532,29 euros HT. La SCCV ayant été condamnée à payer à la société GBC le solde dû au titre de cette situation de travaux, le préjudice n’aurait pu être calculé qu’à partir du différentiel de travaux non exécuté en raison de l’arrêt du chantier, soit 171.655,79 euros et non en considération des travaux payés par le maître de l’ouvrage aux sous-traitants comme l’a fait l’expert.
En tout état de cause, dès lors que la résiliation a été prononcée aux torts partagés, la société GBC doit être déboutée de sa demande.
B – Sur les préjudices invoqués par la SCCV
— Sur les pénalités de retard payées aux acquéreurs
Pour justifier son préjudice, la SCCV ne verse aux débats qu’un tableau qu’elle a réalisé (pièce 7), alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande.
— Sur les travaux non exécutés
Si l’expert judiciaire retient, suivant le décompte établi par la société FACEA, une somme de 38.649,75 euros HT au titre de travaux non exécutés, cette créance apparaît être en contradiction avec la situation de travaux n°18 rectifiée par la société FACEA qui n’a retenu aucune somme en raison d’inexécution, validant un niveau d’avancement ayant justifié la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement du solde de cette facture comme indiqué ci-avant.
De surcroît, Monsieur X n’étaye sa position d’aucune explication, se contentant de valider le décompte élaboré par l’économiste.
Dans ces conditions, la SCCV sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
— Sur les surcoûts générés par la défection de la société GBC
Si le maître de l’ouvrage soutient que le retard d’exécution l’a contraint à exposer des frais supplémentaires au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de primes d’assurance, préjudices que l’expert a retenu à concurrence de la somme de 17.845 euros TTC en considération des 126 jours de retard d’exécution imputables à l’entreprise, il doit être souligné que la SCCV a, par l’application abusive de pénalités, contribué à l’arrêt des travaux avant l’achèvement, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
— Sur le préjudice moral
La maître de l’ouvrage ayant, par l’application abusive de pénalités, contribué à l’arrêt des travaux avant l’achèvement, il sera débouté de sa demande.
IV – Sur les autres demandes
Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la SCCV et la société GBC, qui succombent, seront condamnées aux dépens à concurrence de 50 % chacune.
Enfin, ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation du marché liant la société GBC à la SCCV A B aux torts partagés,
Condamne la SCCV A B à payer à la société GBC la somme de 252.257,34 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne la SCCV A B et la société GBC aux dépens, à concurrence de 50 % chacune.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
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