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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 27 janv. 2017, n° 16/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00482 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
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Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Requête de Z X Y () CIV n° 16/00482 REJET N° |
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2017 |
Nous, C-D E, Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévue par l’article 706-4 du Code de procédure pénale, assisté de A B, greffier placé
Statuant sur la requête de Madame Z X Y, enregistrée et communiquée le 27 juillet 2016 au Ministère Public et au Fonds de Garantie pour observations,
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R. 50-28 du Code de procédure pénale,
La requérante, qui fonde sa demande sur l’article 706-3 du Code de procédure pénale, sollicite la désignation d’un expert ainsi que l’allocation d’une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle expose que le 24 mars 2016 près de PORTO-VECCHIO en CORSE, elle a été grièvement blessée suite à un accident de cheval provoqué par un chien errant.
En effet, elle a été projetée au sol et blessée lorsque le chien errant a attaqué le cheval qu’elle montait.
Madame X Y, âgée de 74 ans, a notamment souffert d’une fracture des lombaires.
Son ITT a été fixée à 14 jours.
Madame X Y a porté plainte mais faute d’avoir retrouvé le chien errant, la plainte a été classée sans suite pour auteur inconnu.
Dans ses observations en date du 29 juillet 2016, le Ministère Public s’est prononcé défavorablement au versement d’une provision. Concernant l’expertise, le Ministère Public s’en rapporte à la Commission.
Il précise qu’en l’état, rien ne démontre l’existence d’une infraction.
Dans ses observations enregistrées le 22 août 2016, le Fonds de Garantie fait valoir que le droit à indemnisation de la victime est contestable car elle ne rapporte pas la preuve d’une infraction ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Il précise qu’il ressort du dossier pénal que la chute de Madame X Y résulte de la peur du cheval voyant approcher un chien, ainsi, l’agression du cheval par le chien n’est donc pas caractérisée, de même que ne l’est pas celle de la requérante par le chien.
Dans ses conclusions enregistrées le 26 septembre 2016, Madame X Y répond au Fonds de Garantie que l’infraction est caractérisée en l’espèce et produit, pour le démontrer, un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par lequel la Cour reconnaissait l’infraction de divagation d’animal dans des faits d’espèce quasiment identiques.
Dans ses observations enregistrées le 24 octobre 2016, le Fonds de Garantie souligne, comme il est indiqué dans l’arrêt cité par la requérante, que sont exclues du mode de réparation institué par l’article 706-3 du Code de procédure pénale les victimes d’un accident causé sur la voie publique par un animal appartenant à un tiers non assuré ou sous sa garde.
Le Fonds précise qu’il en va de même pour les accidents causés sur la voie publique par un animal domestique.
Ainsi, le Fonds de Garantie conclut que les faits en question ne relèvent pas de la compétence de la Commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
Le caractère matériel d’une infraction de divagation d’animal est sérieusement contestable en l’espèce.
La requérante ne rapporte pas la preuve d’une agression par l’animal, dont la présence sur les lieux de l’accident ou l’existence même n,'est pas prouvée.
Les conditions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes formées par Madame X Y.
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNANCE RENDUE par C-D E, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions assisté de A B, Greffier placé, le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT.
LE GREFFIER PLACE LE PRESIDENT
A B C-D E
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