Confirmation 26 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 1er déc. 2017, n° 16/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04374 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/04374 N° PARQUET : 16/347 N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2016 NATIONALITE FRANCAISE C.C AJ du TGI DE PARIS du 10 Septembre 2014 N° 14/27147 |
JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C D épouse X Le code postal est 605013
N°39 Chozan Street
[…]
[…]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14/27147 du 10/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame E F Viviane, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2017 tenue publiquement C opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL , magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y épouse X se dit née le […] à […] et française par mariage, célébré le 25 avril 1958 à M (PONDICHERY) avec M. X, de nationalité française.
Le 28 novembre 2008, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la qualité d’originaire de l’Inde française de son mari et que l’acte de naissance qu’elle produisait était dénué de force probante pour avoir été rectifié par jugement du 31 janvier 2003, soit 68 ans après sa naissance. Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice le 9 mai 2014 au motif qu’elle ne produisait aucun document attestant que son conjoint est originaire des établissements français de l’Inde.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 17 février 2016, Mme Y a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal aux fins de constater qu’elle est de nationalité française par mariage.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 13 avril 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par la voie électronique le 4 mai 2017, Mme Y demande au tribunal de constater qu’elle est de nationalité française par mariage en application des dispositions de l’article 37 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, et condamner l’Etat à payer les dépens ainsi qu’en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 € directement au profit de Maître Julie MADRE, avocat au titre de l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2017, le ministère public demande de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que Mme Y, née le […] à […] n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux dépens.
Le ministère public expose que la demanderesse ne rapporte ni la preuve de son état civil (pas de traduction de l’acte produit par un traducteur assermenté et pas d’apostille conforme) et de celui de son époux (pas d’original ni d’apostille conforme sur l’extrait produit), ni celle de son mariage (ni original de l’acte, ni apostille conforme) par la production d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public précise qu’au demeurant la demanderesse ne démontre pas que son mari est français en vertu du décret du 5 novembre 1928, son origine ne pouvant être déduite d’un simple acte de décès, et aucun élément de possession d’état de français tant avant qu’après l’indépendance ne venant par ailleurs corroborer la qualité d’originaire de l’Inde française qu’elle attribue à son mari.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2017.
Aux termes de conclusions récapitulatives avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2017, Mme Y maintient ses demandes, au visa des articles 29-3 et 32-1 du code civil, 37 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, et du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Z signé à New Delhi le 28 mai 1956, et verse aux débats de nouvelles pièces concernant l’apostille (pièces numérotées 17 à 20).
Mme Y soutient qu’elle justifie d’un état civil probant en produisant son acte de naissance, apostillé, bien que non traduit par un traducteur assermenté, formalité qui n’est d’ailleurs exigée ni par la loi, ni par la Cour de cassation, et l’ordonnance ayant procédé à la rectification du nom de son père. Elle expose ensuite qu’elle démontre être française par mariage en produisant des actes apostillés conformes aux exigences de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties (par conclusions dûment signifiées ou notifiées), s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions avant clôture, le conseil de la requérante avait indiqué avoir saisi le ministère de la justice et l’Ambassadeur de France en Inde de la difficulté soulevée par le ministère public concernant l’application de la Convention de La Haye sur l’apostille entre la France et l’Inde.
Le conseil de la requérante justifie avoir obtenu une réponse de l’Adjointe à la Cheffe du bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile de la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice le 2 juin 2017, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 mai 2017 afin d’intégrer aux débats ladite réponse, directement en lien avec le présent litige, et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries le 29 septembre 2017.
Sur le fond
Madame Y soutient qu’elle a acquis, avant l’indépendance des établissements français de l’Inde, la nationalité française par son mariage célébré en 1958 avec un français et que, née en Inde anglaise, elle a conservé la nationalité française après l’indépendance.
Il convient de rappeler que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Z a été réalisée par le traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Au cas d’espèce, il lui incombe plus particulièrement de justifier d’un état civil fiable et probant et de rapporter la preuve de l’acquisition de la nationalité française en raison de son mariage.
Sur l’état civil de la demanderesse :
Pour justifier de son état civil, Madame Y produit la copie intégrale de son acte de naissance apostillée, en langue tamoul, ainsi que l’ordonnance ayant rectifié le nom de son père (l’officier d’état civil ayant enregistré le nom du lieu d’origine du père “Mall” et le nom du grand-père paternel “A” comme partie intégrante du nom du père ce qui a été supprimé par décision de justice) et leur traduction.
Le ministère public oppose que la traduction produite émane d’un avocat/notaire indien et non d’un traducteur assermenté qui seul peut donner au document traduit son caractère officiel. Il ajoute que l’acte d’état civil n’est pas revêtu d’une apostille telle qu’exigée par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 en ce qu’elle authentifie la signature d’une autorité dont on ignore la qualité et non celle du signataire des différents actes de l’état civil produits par la demanderesse, étant observé que le grief de l’apostille non conforme est réitéré pour chaque acte. Il en déduit que l’acte de naissance de Madame Y est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Il s’avère qu’aucune disposition légale n’impose à la demanderesse de recourir à un traducteur assermenté pour traduire en français les actes d’état civil et jugement versés aux débats. En l’espèce, Madame Y produit la traduction française de ces documents qui ne saurait être écartée, en l’absence de tout autre grief, au seul prétexte qu’elle n’émane pas d’un traducteur assermenté.
Quant à l’apostille, il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Inde, la certification des actes d’état civil s’opère par l’apposition d’une apostille selon les articles 3 et suivants de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers.
L’article 3 dispose que “la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document”.
L’article 4 précise que l’apostille “est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » devra être mentionné en langue française”.
L’ article 6 prévoit que “chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier”.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les Etats contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. Il est précisé que “dans d’autres cas, un tiers (par exemple un notaire) peut être autorisé à certifier une copie d’acte public. L’apostille sera alors généralement émise pour authentifier l’origine du certificat établi par ce tiers”.
L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il “est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent”. Et l’article 217 de mentionner que “dans certaines situations , une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire”.
Il apparaît que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, laquelle est totalement transparente.
En l’espèce, l’apostille apposée sur l’acte de naissance de Madame Y est conforme aux dispositions de la convention de la Haye en ce qu’elle porte sur la certification de l’autorité intermédiaire R.VASANSHE, dont la qualité est “I J to Govt.”, ayant vérifié l’origine de l’acte, par G H, I J, […].
En conséquence, Madame Y justifie d’un acte civil fiable dont il résulte qu’elle est née le […] à […].
Sur son mariage avec un français :
Madame Y produit l’acte de mariage traduit de Y et X du 25 avril 1958 à Saram M (Inde) ainsi qu’un extrait d’acte de naissance n° 326 de Monsieur X né le […] à M.
Ces actes sont dûment apostillés selon la procédure en deux étapes rappelées plus haut mises en oeuvre conformément à la Convention de LA HAYE, à savoir que l’apostille porte sur la certification de l’autorité intermédiaire, F.P. K L, I J to govt.(Home) -ayant vérifié l’origine des actes délivrés par l’officier d’état civil d’M (M. VIRASSAMY)-, par G H, I J, […].
En conséquence, l’acte de mariage de la requérante du 25 avril 1958 et l’acte de naissance de son époux le […] sont probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Le ministère public ne conteste pas la filiation paternelle de Monsieur X mais la qualité de français de Monsieur X au motif que l’acte de décès du père de celui-ci produit pour établir la naissance de ce dernier à Saram-Pondichéry (Inde française) et partant l’origine française du mari de la requérante, n’a pas vocation à établir l’état civil et le lieu de naissance de l’individu décédé mais uniquement à constater la date et le lieu du décès.
Madame Y verse aux débats un certificat de non disponibilité de l’acte de naissance de son beau-père Monsieur B, les naissances des personnes originaires du territoire de Pondichéry n’étant pas encore enregistrées à cette époque. Dès lors, en application de l’article 46 du Code civil, Madame Y est fondée à se prévaloir de la présomption de naissance de Monsieur B (père de son mari) telle qu’elle résulte de son acte de décès mentionnant que “le 14 décembre 1961 à 10 heures est décédé en son domicile à Saram Commune d’M B, 87 ans, né audit lieu”, soit en Inde française.
Monsieur X est donc français à la naissance pour être né en Inde française d’un père qui y est lui-même né, par double droit du sol.
Madame Y qui s’est mariée en 1958 avec un français a acquis de plein droit la nationalité française au moment de la célébration de son mariage. Née en Inde anglaise, elle n’a pas été saisie par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 et a conservé de plein droit la nationalité française.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles 37, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2017 afin d’admettre aux débats les conclusions récapitulatives et les pièces 17 à 20 de Madame Y épouse X notifiées par voie électronique le 14 septembre 2017,
Ordonne la clôture de l’affaire à la date du 29 septembre 2017,
Dit que Madame Y épouse X, née le […] à […], est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Déboute Madame Y épouse X de sa demande formée au titre des articles 37, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Conservation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Chêne ·
- Colle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Conjoint
- Reddition des comptes ·
- Exploitation ·
- Contrat d'édition ·
- Production ·
- Société d'auteurs ·
- Jeu vidéo ·
- Cession de droit ·
- Diffusion ·
- Éditeur ·
- Contrat de cession
- Message ·
- Télécopie ·
- Service civil ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Banque populaire ·
- Clôture ·
- Échange ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Juge d'appui ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Cameroun ·
- Provision ·
- Arbitre ·
- Demande ·
- Chambres de commerce ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Accessoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sahel ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Citoyen ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Jugement
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réservation ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Internaute
- Modèles de valises ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Ligne ·
- Originalité ·
- Produit ·
- Marque ·
- Acte ·
- Aluminium
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.