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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 févr. 2018, n° 17/11632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/11632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRANCE EXPRESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3518491 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | M20180183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GEODIS SA, FRANCE EXPRESS GIE c/ TRANSPORTS FRANCE EXPRESS SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 février 2018
3e chambre 1re section N° RG: 17/11632
Assignation du 07 août 2017
DEMANDERESSES G.I.E. FRANCE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal Siège social : […] 92230 GENNEVILLIERS
SA. GEODIS, prise en la personne de son représentant légal Siège social : […] Espace Seine 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Marianne GABRIEL de la SELAS CASALONGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
DÉFENDERESSE S.A.S. TRANSPORTS FRANCE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal Siège social : […] 93210 LA PLAINE ST DENIS défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Julien RICHAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 19 décembre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La société GEODIS est spécialisée dans le domaine du transport et de la logistique.
Créée en 1926, GEODIS est aujourd’hui leader en France sur le marché du transport et de la logistique et quatrième opérateur en Europe. Elle est rattachée au Groupe SNCF.
Elle est notamment titulaire de la marque française numéro
07 3 518 491, déposée le 6 août 2007 et enregistrée pour désigner des services en classe 39 et notamment des services « d’expédition, transport de marchandises (fret) ».
Le GIE FRANCE EXPRESS, immatriculé au RCS de Nanterre depuis le 2 octobre 2003 et ayant pour objet social la « promotion de marques de service dans le domaine du transport de messagerie », a été inscrit précédemment au RCS de Paris le 7 mai 1982 sous cette même dénomination sociale « France Express » et résulte de la transformation de la SARL FRANCE EXPRESS en GIE (groupement d’intérêt économique) en 1982, laquelle existait depuis 1971.
Il est également titulaire du nom de domaine <france-express.com> réservé le 18 septembre 1998, lequel est dûment exploité pour présenter l’activité du GIE dédiée au transport ainsi que les services proposés par le GIE et l’ensemble de ses membres organisés sous forme de réseau : le « Réseau France Express ».
Le GIE France Express exploite la marque dans le cadre de son activité. Cette marque est reproduite sur l’ensemble de ses documents et sur son site internet, comme cela ressort des pièces versées aux débats. Le réseau France Express, mis en œuvre par le GIE FRANCE EXPRESS, compte aujourd’hui plus de 100 agences en France et ses membres ont pour activité le transport de messagerie et de fret express et proposent également leurs services de transport et de logistique sous cette marque. Le GIE FRANCE EXPRESS et la société GEODIS ont constaté :
— qu’une société a été immatriculée le 30 août 2016 sous la dénomination sociale « France Express » au RCS de Bobigny sous le numéro 822 245 684 ;
- que cette société a pour objet social le « transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinés au
transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3.5 tonnes » ;
- que la société entretient des relations contractuelles avec certains membres du GIE FRANCE EXPRESS, comme cela ressort des factures établies le 31 janvier 2017 et communiquées par les demandeurs. La société GEODIS a, par lettre recommandée du 16 février 2017, fait valoir ses droits de marque sur les termes « France Express » et demandé à cette société de cesser l’utilisation du nom « France Express » comme dénomination sociale. Sans réponse de la société FRANCE EXPRESS (nouvellement dénommée TRANSPORTS FRANCE EXPRESS), le conseil du GIE FRANCE EXPRESS et de la société GEODIS a mis en demeure, le 30 mars 2017, cette dernière de modifier sa dénomination sociale et de cesser l’usage des termes « France Express » en relation avec des services de transport et ce sous quelque forme et à quelque titre que ce soit dès lors que cet usage portait atteinte :
— aux droits antérieurs de GEODIS sur sa marque française
No. 07 3 518 491 ;
— aux droits du GIE FRANCE EXPRESS sur sa dénomination sociale.
La société FRANCE EXPRESS a indiqué par courriel en date du 6 avril 2017 qu’elle avait procédé à la modification de sa dénomination sociale en ajoutant le terme « Transports » devant les termes « France Express ». La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 31 mars 2017 était jointe au courriel. Considérant que l’ajout du terme descriptif « Transports » n’était pas suffisant pour écarter le risque de confusion entre les signes en cause, le GIE FRANCE EXPRESS et la société GEODIS ont réitéré leurs demandes, par l’intermédiaire de leur conseil, par l’envoi d’une nouvelle lettre de mise en demeure le 26 avril 2017, afin de trouver une issue amiable. C’est dans ces conditions que par acte du 7 août 2017, le GIE FRANCE EXPRESS et la société GEODIS ont assigné la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS devant le tribunal de grande instance de Paris et demandent au tribunal de : Vu les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 713 -3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE ET JUGER que le GIE France Express et la société GEODIS sont recevables et bien fondés en leurs demandes et, y faisant droit :
- DIRE ET JUGER que l’usage du signe FRANCE EXPRESS par la société Transports France Express à titre de dénomination sociale, pour désigner des services identiques à ceux de la société France Express, porte atteinte aux droits antérieurs de la société France Express sur sa dénomination sociale et sur son nom de domaine ;
- DIRE ET JUGER que la société Transports France Express se rend coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard du GIE France Express ;
- DIRE ET JUGER que l’usage du signe France EXPRESS par la société Transports France Express, pour désigner des services identiques à ceux couverts par la marque
n° 07 3 518 491 de la société GEODIS, constitue un acte contrefaçon de cette marque ;
- INTERDIRE à la société Transports France Express, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, de faire usage de la dénomination « France Express », sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ;
- ORDONNER à la société Transports France Express, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, de faire procéder à la modification de son inscription au registre du commerce et des sociétés, afin que les termes « France Express » ne puissent plus être utilisés à titre de dénomination sociale ;
- DIRE que le tribunal se réservera de liquider les astreintes ;
- CONDAMNER la société Transports France Express à payer au GIE France Express la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- CONDAMNER la société Transports France Express à payer à la société GEODIS la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque française No 07 3 518 491 ;
- CONDAMNER la société Transports France Express à payer au GIE France Express et à la société GEODIS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société Transports France Express aux dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2017. La société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS, assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le GIE FRANCE EXPRESS, en tant que groupement d’intérêt économique « jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés […] », en application de l’article L. 251-4 du code de commerce. Il a pour objet social la « promotion de marques de service dans le domaine du transport de messagerie » ; la défense de ses signes distinctifs comme sa dénomination sociale et son nom de domaine <france-express.com> entre dans cet objet. Il est donc recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La société GEODIS en sa qualité de titulaire de la marque française semi-figurative France EXPRESS est recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle. - Sur la demande de concurrence déloyale et parasitaire formée par le GIE France EXPRESS Le GIE FRANCE EXPRESS fait valoir que l’utilisation d’une dénomination sociale identique ou similaire à celle d’une société dont la dénomination est antérieure ou de son nom de domaine, dans un domaine d’activité identique ou similaire, constitue une atteinte à cette dénomination sociale et/ou à ce nom de domaine et est sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale et soutient que les signes verbaux sont très semblables et que les services proposés sont les mêmes ce qui entraîne un risque de confusion évident. Sur ce La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne
peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties. De la même façon un nom de domaine peut constituer un signe d’usage opposable aux tiers à la condition qu’il soit actif et exploité. Sur l’identité des activités économiques L’activité à prendre en compte n’est pas l’objet social déclaré dans les statuts et indiqué sur l’extrait Kbis mais l’activité effectivement exploitée par la personne morale. Si l’objet social du GIE FRANCE EXPRESS est la « promotion de marques de service dans le domaine du transport de messagerie », son activité effective doit s’apprécier au regard des activités exercées par les sociétés qui le composent et en l’espèce les membres du GIE ont pour activité le transport de marchandises et de fret, et ceci conformément aux dispositions de l’article L. 251-1 du code de commerce relatif au Groupe d’Intérêt Économique qui dispose que « le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu 'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
Et d’ailleurs, le site internet exploité depuis le nom de domaine <france-express.com> dont le GIE est titulaire, reflète cette activité.
Quant à la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS, son extrait Kbis indique qu’elle exerce une activité de « transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes ».
Et cette activité de transports de marchandises est confirmée par les factures établies le 31 janvier 2017 lesquelles visent des trajets de livraison de sorte que son activité est conforme à celle mentionnée à l’extrait K bis.
Ainsi, l’activité de la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS est identique à celle du GIE FRANCE EXPRESS. Sur l’identité des dénominations sociales
Le GIE FRANCE EXPRESS utilise sa dénomination sociale depuis 35 ans pour désigner son activité et son réseau de transports de marchandises.
La société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS a d’abord été immatriculée en 2016 sous la dénomination FRANCE EXPRESS puis à la suite de la réclamation du GIE FRANCE EXPRESS a changé sa dénomination sociale en y adjoignant TRANSPORTS. Les deux dénominations étaient donc exactement identiques pour nommer deux sociétés qui exercent exactement la même activité. Et l’ajout du terme « transports » qui décrit explicitement l’activité analysée plus haut ne peut permettre de différencier la société défenderesse du GIE « France Express ». En conséquence, les utilisateurs des services proposés par les deux sociétés seront amenés à confondre les deux sociétés ou à penser que la seconde est associée à la première pour les frets de plus de 35 tonnes. Sur le risque de confusion Enfin, le GIE FRANCE EXPRESS établit qu’il consacre des investissements importants pour la promotion de son réseau éponyme qui compte aujourd’hui plus de 100 agences FRANCE EXPRESS en France (14.563.699 euros d’investissements publicitaires au cours des cinq dernières années) et bénéficie ainsi d’une forte attractivité et d’une grande renommée dans son secteur d’activité auprès des professionnels et des consommateurs sur l’ensemble du territoire national.
Il est donc démontré que la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS qui exerce une activité concurrente à celle de du GIE FRANCE EXPRESS, a choisi délibérément une dénomination sociale identique à celle du GIE et à son site internet pour créer un risque de confusion ce qui aboutit à faire profiter indûment cette jeune société de la notoriété importante acquise durablement au cours des quarante ans d’activité par le GIE FRANCE EXPRESS et les sociétés qui le composent. En conséquence, les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont établis et il sera fait droit aux demandes d’interdiction d’usage de la dénomination sociale FRANCE EXPRESS et de modification de cette dénomination dans les termes du dispositif. Il sera alloué la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi. - Sur la demande de contrefaçon formée par la société GEODIS
La société GEODIS fait valoir que la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS a commis des actes de contrefaçon de sa marque du fait de la reprise des mots « FRANCE EXPRESS » dans sa dénomination sociale pour offrir aux consommateurs un service identique à celui visé à son dépôt de marque en classe 39.
Sur ce Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » net 9 ter « date de l’opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, applicable à compter du 1 er octobre 2017, qui a codifié et abrogé le règlement (CE) n°207/2009 du conseil et ses modifications successives, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée. En vertu des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, si les effets de la marque de l’Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l’Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. A cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l’Union européenne.
Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent défini par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt. Sur la comparaison des services Ainsi que cela a déjà été analysé pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire, la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS exploite le signe TRANSPORTS FRANCE EXPRESS pour exploiter
un service de fret qui est exactement identique à celui visé au dépôt de la marque française semi-figurative « FRANCE EXPRESS » N° 073518 491 en l’espèce des services « d’expédition, transportée marchandises (fret) » en classe 39. Sur la comparaison des signes Le signe déposé à titre de marque est un signe semi-figuratif et en couleurs. Il est donc constitué d’une partie verbale FRANCE EXPRESS et d’une partie figurative constituée d’un cartouche bleu et d’un hexagone rouge en perspective, cartouche dans lequel les mots FRANCE EXPRESS sont écrits en blanc. D’un point de vue visuel, se retrouvent dans les deux signes les mots FRANCE EXPRESS et il a été dit plus haut que le mot « transports » ajouté à la dénomination sociale de la société défenderesse, qui est purement descriptif de l’activité exercée, ne peut retenir l’attention du consommateur pour identifier la marque. En conséquence, les deux signes FRANCE EXPRESS et TRANSPORTS FRANCE EXPRESS comportent les deux mêmes mots dans le même ordre.
La présence au sein de la marque du logo de couleurs n’est pas de nature à changer l’impression visuelle qu’en ont les consommateurs car c’est bien la partie verbale qui est déterminante. D’un point de vue phonétique, les deux signes s’entendent et se prononcent de la même façon.
Enfin d’un point de vue conceptuel, il n’existe aucune différence entre les deux signes. En conséquence, les deux signes sont très proches. Sur le risque de confusion En raison de la grande similitude des signes et de l’identité des produits, et du fait de la connaissance importante qu’ont les consommateurs de la marque en litige qui est exploitée depuis 10 ans au sein d’un réseau de 100 agences regroupées au sein d’un GIE existant depuis 40 ans et qui expose des investissements publicitaires importants, il y a lieu de dire qu’il existe un risque de confusion du fait de l’exploitation de l’activité de fret sous la dénomination TRANSPORTS FRANCE EXPRESS auprès des utilisateurs de services de transport. En conséquence, la contrefaçon par imitation est établie.
Sur les mesures réparatrices L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 °) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2°) le préjudice moral causé à cette dernière, 3°) les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirés de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de modification de la dénomination TRANSPORTS FRANCE EXPRES S formées par la société GEODIS. Faute d’éléments permettant d’évaluer les conséquences négatives de la contrefaçon ou les bénéfices réalisés par le contrefacteur, il sera alloué à la société GEODIS la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la marque au titre du préjudice moral. - Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société GEODIS et au GIE FRANCE EXPRESS la somme de 2.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. La société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS qui succombe supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT le GIE FRANCE EXPRESS et la société GEODIS recevables en leurs demandes. DIT que l’usage du signe « FRANCE EXPRESS » par la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS à titre de dénomination sociale,
pour exercer une activité identique à celle du GIE FRANCE EXPRESS, porte atteinte aux droits antérieurs du GIE FRANCE EXPRESS sur sa dénomination sociale et sur son nom de domaine. En conséquence, DIT que la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard du GIE FRANCE EXPRESS. DIT que l’usage du signe « FRANCE EXPRESS » par la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS, pour désigner des services identiques à ceux couverts par la marque n 07 3 518 491 de la société GEODIS, constitue un acte de contrefaçon de cette marque ; En conséquence INTERDIT à la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS de faire usage de la dénomination « France Express », sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans les deux mois suivants la signification du présent jugement et courant pendant deux mois
ORDONNE à la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS de faire procéder à la modification de son inscription au registre du commerce et des sociétés, afin que les termes « France Express » ne puissent plus être utilisés à titre de dénomination sociale et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans les deux mois suivants la signification du présent jugement et courant pendant deux mois.
SE RESERVE la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS à payer au GIE FRANCE EXPRESS la somme de DIX MIL euros (10.000) euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
CONDAMNE la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS à payer à la société GEODIS la somme de CINQ MIL (5.000) euros, en
réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative « FRANCE EXPRESS » No 07 3 518 491.
CONDAMNE la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS à payer au GIE FRANCE EXPRESS et à la société GEODIS la somme de 2.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société TRANSPORTS FRANCE EXPRESS aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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