Infirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 1er juil. 2016, n° 13/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 13/03740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
01 Juillet 2016
R.G : n° 13/03740
C/
A Y
C Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile F, greffier,a prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MIL SEIZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Isabelle G, Vice-Présidente
Madame Sylvaine REIS, Vice-Présidente
Madame Clarisse GRILLON, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 mai 2016 devant Isabelle G, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Projet de jugement rédigée par Christine BARTHOLOMOT, magistrat réserviste
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. INTER-COOP, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 253 355 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Maître Katia CHASSANG, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame A Y, née le […] à […]
représentée par Me Thierry COLAS, membre de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Maître Luc MAZARS, avocat plaidant au barreau de Cahors
Monsieur C Z, né le […] à […]
défaillant
La société Inter-Coop a conclu avec la société Nima, le 23 janvier 2009, un contrat de crédit bail immobilier, par acte authentique, ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un immeuble à usage industriel sis à Boissy l’Aillerie en Val d’Oise représentant un investissement total HT de 500.000 euros.
Faute de règlement des loyers et accessoires, la société Inter-Coop a fait délivrer à la société Nima le 27 octobre 2011, un commandement de payer visant la clause de résiliation, à hauteur de la somme de 53.117, 99 euros.
Par jugement du 20 novembre 2012, le TGI de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Nima et désigné Maître X en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2012, la société Inter-Coop a déclaré ses créances au passif de la Nima à hauteur de la somme de 382.749, 90 euros TTC.
Le 11 février 2013, Maître X es qualités a transmis à la société Inter-Coop un certificat d’irrecouvrabilité.
Par actes d’huissier des 9 et 11 avril 2013, la SA Inter-Coop a fait assigner Mademoiselle Y et Monsieur Z C afin d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur C Z à lui payer la somme de 191.374,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation Mademoiselle A Y à lui payer la somme de 191.374,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle demande la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision.
Elle expose qu’elle est créancière de la SCI Nima à hauteur de la somme de 382.749, 90 euros, qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société, que Monsieur Z et Mademoiselle Y détiennent chacun 50 centièmes des parts de la société Nima.
Par conclusions du 27 mai 2015, la société Inter-Coop réitère ses précédentes demandes contenues dans l’assignation et conclut au débouté des prétentions des défendeurs.
Elle soutient que Madame Y n’a pas qualité pour engager sa responsabilité et qu’à défaut, qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations expliquant qu’elle dispose même d’une immunité légale.
Elle indique aussi que la défenderesse n’est pas recevable à se prévaloir de la garantie Sofirif et ne justifie pas du caractère excessif de l’indemnité de résiliation.
Elle s’oppose enfin aux demandes de délais de paiement.
Par conclusions du 10 septembre 2015, Madame A E demande au tribunal d’ordonner la compensation judiciaire entre le montant réclamé par la demanderesse et les dommages et intérêts qu’elle même réclame, en réparation de son préjudice dû aux manquements de la société Inter-Coop.
Elle explique que la demanderesse ne l’a pas mise en garde dans le cadre de la souscription du contrat de crédit bail immobilier, qu’elle a manqué à ses obligations à son égard.
A titre subsidiaire, elle demande que les sommes dues soient ramenées à la somme de 1 euro.
Elle explique que les sommes dues ne peuvent être supérieures à 5.788, 68 euros en raison de l’application de l’article 1857 du code civil, suite à la vente de l’immeuble objet du contrat de crédit bail immobilier et qu’en tout état de cause, la clause prévue à l’article A 11.1 du contrat est une clause pénale.
A titre infiniment subsidiaire, Madame Y demande au tribunal de dire qu’elle ne peut être redevable à l’égard de la demanderesse d’une somme supérieure à 95.687,47 euros.
Elle expose que la société Inter-Coop n’a pas mis en oeuvre la garantie en risque final de la société Sofirif à hauteur de 50% de l’encours financier de la société Inter Coop, que celle-ci a commis une faute qui a causé un préjudice à son encontre, à hauteur de la prise en charge des sommes dues par Sofirif.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais afin de régler les sommes dues et sollicite la condamnation de la société Inter Coop à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 novembre 2015. L’affaire a été plaidée le 20 mai 2016 et mise en délibéré au 1er juillet 2016.
MOTIFS
Par ordonnance du 16 mars 2012, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit bail immobilier opérée de plein droit, dit que la SCI NIMA devra libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, condamné la SCI NIMA à payer à la SA Inter-Coop :
— une indemnité de provisionnelle de 52.761, 74 euros au titre de l’arriéré locatif dû selon décompte arrêté au mois de septembre 2011 inclus et des taxes de bureau et foncières dues au titre de l’année 2011,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges et accessoires à compter du premier octobre 2011 et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI Nima le 2 avril 2012.
Le 20 décembre 2012, la société Inter-Coop a déclaré ses créances au passif de la SCI Nima pour un montant de 382.749,90 euros TTC.
Un certificat d’irrecouvrabilité a été transmis par Maître X à la société Inter Coop.
Sur les obligations des associés.
L’article 1857 du code civil prévoit que “ A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.”
Sur la recevabilité de la demande de Madame Y et sur sa qualité à agir.
Certes, Madame A Y, associée de la SCI Nima, n’est pas contractuellement liée avec ceux avec lesquels la société a contracté mais sa qualité d’associée tenue aux dettes sociales ne modifie pas sa qualité de tiers audit contrat et elle peut, en tant que tiers, rechercher la responsabilité délictuelle de la demanderesse en invoquant un manquement dans l’exécution du contrat, pour obtenir la réparation de son préjudice.
Dans la mesure où la demanderesse sollicite la condamnation personnelle de Madame Y à lui une payer la somme de 191.374,95 euros, celle-ci a intérêt à agir en demandant notamment que la responsabilité délictuelle de la demanderesse soit établie car elle est susceptible de subir un préjudice, dans l’hypothèse d’une condamnation.
L’action de Madame Y est recevable.
Sur l’application de l’article L650-1 du code de commerce.
Il dispose que: “Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.”
Le texte n’opère aucune distinction, ni limitation quant à la personne invoquant le préjudice ou la responsabilité.
Il résulte de l’application de cet article que la responsabilité de la demanderesse ne peut être engagée, si le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou encore si les garanties prises en contrepartie sont disproportionnées par rapport au concours.
La société Inter-Coop qui ne pourra récupérer sa créance (certificat d’irre-couvrabilité ) auprès du débiteur, ne peut voir sa responsabilité recherchée par les associés de la SCI que dans des cas bien précis énumérés ci-dessus.
Madame Y n’invoque aucun de ces cas et ne fournit aucun élément permettant de penser que la banque se soit rendue coupable de fraude ou d’immixtion.
Elle se contente de dire que la société Inter Coop a manqué à l’obligation de mise en garde et à l’obligation de conseil à l’égard de la SCI Nima. Ainsi, la société InterCoop peut se prévaloir de l’immunité de l’article L 650-1 du code de commerce. La responsabilité de la société Inter-Coop ne peut être recherchée.
Sur la prise en compte de la vente de l’immeuble dans le calcul de la créance.
Dans ses écritures, Inter-Coop indique que les loyers impayés et accessoires représentent la somme actualisée totale de 62.068,14 euros TTC.
Une somme de 30.054,47 euros TTC est dûe au titre de l’indemnité d’occupation.
Madame Y fait état des mêmes sommes dans son calcul.
La société Inter Coop a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 382.749,90 euros. L’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 290.627, 29 euros HT.
L’article A 11-1-5 du contrat prévoit que l’indemnité de résiliation est égale à 50% des loyers restant à échoir majorée le cas échéant de la TVA ou de toute autre taxe s’appliquant à la présente opération. Il évoque l’article 1152 du code civil.
La pénalité présentant un caractère manifestement excessif, elle sera diminuée pour atteindre la somme de 275.223,75 euros.
L’immeuble a été vendu par la demanderesse le 19 septembre 2013 au prix de 355.769 euros taxe sur la valeur ajoutée sur la marge incluse.
Madame Y sollicite la déduction du prix de vente de l’immeuble du montant des sommes dues.
La société Inter-Coop s’y oppose, expliquant qu’elle est la propriétaire de l’immeuble et que le prix de vente ne peut profiter au crédit preneur.
Mais la demanderesse a bénéficié des loyers et d’une indemnité de résiliation. Le prix de vente de l’immeuble doit être déduit des sommes dues par le débiteur afin d’éviter que le créancier obtienne un gain manifestement disproportionné et ne correspondant pas au préjudice réellement subi.
Ainsi le calcul de la créance est le suivant:
— loyers impayés: 62.068,14 euros.
— indemnités d’occupation: 30.054,47 euros
— indemnité de résiliation: 275.223,75 euros.
Total: 367.346,36 euros.
Il convient de déduire de cette somme le prix de vente de l’immeuble: 355.769 euros. Il reste donc un solde dû de 11.577,36 euros.
Chacun des associés à hauteur de 50 % dans le capital de la SCI Nima devra donc verser la somme de 5.788,68 euros.
Leur condamnation sera limitée à cette somme pour chacun d’entre eux avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les autres demandes.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exposés et non inclus dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera supportée par moitié par chacun des associés.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Condamne Madame A Y à payer à la société Inter-Coop les sommes de :
— 5.788,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur C Z à payer à la société Inter-Coop les sommes de :
— 5.788,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Condamne in solidum Monsieur C Z et Mademoiselle Y aux dépens dont distraction au profit de Me ADANI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 1er juillet 2016.
Le Greffier, La Présidente,
Madame F Madame G
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