Résumé de la juridiction
Perfectionnements aux dispositifs de precontrainte du beton comportant des cables tendus sinueux et a leurs procedes de mise en oeuvre
caractere important des actes de contrefacon (ampleur du chantier, forte concurrence dans le domaine concerne)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, ch. civ. 01, 5 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Publication : | PIBD 2000 709 III 573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8515030 |
| Titre du brevet : | PERFECTIONNEMENTS AUX DISPOSITIFS DE PRECONTRAINTE DU BETON COMPORTANT DES CABLES TENDUS SINUEUX ET A LEURS PROCEDES DE MISE EN OEUVRE |
| Classification internationale des brevets : | E04G;E04C |
| Référence INPI : | B20000136 |
Sur les parties
| Parties : | FREYSSINET INTERNATIONAL (SNC) c/ OLRY (Ste), VSL FRANCE (Ste, intervenant volontaire) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL SA est titulaire d’un brevet d’invention français numéro 85.15 030 déposé le 10 octobre 1985 ayant pour titre : « perfectionnements aux dispositifs de précontrainte du béton comportant des câbles tendus sinueux et à leurs procédés de mise en oeuvre ». Ce brevet est similaire au brevet européen numéro EP 0.270.113 délivré à la SOCIETE FREYSSINET par l’Office Européen des Brevets ; après avoir fait l’objet d’une annulation le 23 juillet 1991 par la Division d’opposition, ce brevet a finalement été maintenu sur décision de la Chambre de Recours du 3 mai 1995. Le 12 août 1997, un procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé par Maître Gilbert M H sur le chantier du Pont RD 54 situé sur le territoire de la Commune de SAUSHEIM relatant la mise en oeuvre par la SOCIETE VSL pour le compte de la SOCIETE OLRY du procédé de précontrainte du béton breveté sur la réalisation du pont RD 4 dont le maître d’ouvrage est la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE. C’est dans ces conditions que la SOCIETE FREYSSINET a fait assigner les trois sociétés VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE devant le Tribunal aux fins de voir :
- dire et juger que les SOCIETES VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications n° 1 et 2 du brevet n° 8515030 de la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL, et ce, notamment par la réalisation du dispositif de précontrainte de béton et par l’utilisation de son procédé de mise en oeuvre, objets des dites revendications ; En conséquence,
- Interdire aux SOCIETES VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE la poursuite des actes illicites, et ce sous une astreinte définitive de 100 000 francs par infraction constatée,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques aux choix de la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL et aux frais avancés des SOCIETES VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE,
- Condamner in solidum les sociétés VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE à payer à la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL une indemnité à fixer à dire d’expert, et par provision la somme de 500 000 francs,
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements et tous documents, en particulier de la comptabilité et des archives commerciales des sociétés VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE et en entendant tous sachants, de déterminer le nombre d’actes contrefaisants
réalisés par les sociétés défenderesses jusqu’à la date du dépôt du rapport et, de manière générale, donner au Tribunal tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE au préjudice de la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL,
- Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les actes illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement,
- Ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner in solidum les sociétés VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE à payer à la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL la somme de 50 000 francs au titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément aux dispositions de l’article 700 du NCPC,
- Condamner in solidum les sociétés VSL FRANCE, OLRY et COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux relatifs aux opérations de saisie, dont distraction au profit de Maître Gérard A, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. La SOCIETE COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE a appelé en garantie la Société Anonyme EUROPE ETUDES GECTI en sa qualité de rédacteur du cahier des prescriptions techniques particulières (CPTP) portant sur le descriptif de : « précontrainte des piédroits » du chantier en cause. En cours de procédure, la SOCIETE FREYSSINET s’est désistée de sa demande dirigée contre la SOCIETE COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE qui s’est elle-même désistée de son appel en garantie à l’encontre de la SOCIETE EUROPE ETUDES GECTI. Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE FREYSSINET a en conséquence maintenu ses demandes contre la SOCIETE VSL FRANCE et la SOCIETE OLRY portant de 100 000 francs à 1 000 000 francs le montant réclamé de l’astreinte par infraction constatée. La SOCIETE FREYSSINET déplore l’utilisation par les SOCIETES OLRY et VSL en leur qualité respective de société principale et de société sous-traitante de son procédé inventif de réalisation de précontrainte de béton concernant la mise sous tension de câbles longs et désordonnés contenant des brins individuellement gainés et séparés entre eux par un coulis adapté empêchant à la fois leur corrosion et permettant une mise sous tension individuelle, dispositif non antériorisé par le dépôt de ses précédents brevets de même que par le document L invoqué en défense et qui ne vise que des brins collectifs sans fonction d’écarteur attachée au coulis.
Selon la SOCIETE FREYSSINET, le procès-verbal de contrefaçon établit suffisamment le recours par les sociétés défenderesses à ce procédé par l’utilisation de câbles longs et sinueux au sens du brevet avec mise en tension individuelle de chaque brin, peu important que la mise en tension individuelle ne figure pas à la revendication n° 1 de son brevet, l’avantage principal dont ont tiré profit les défendeurs résultant de la dispense d’installation d’écarteurs mécaniques traditionnels coûteux et compliqués sur des câbles longs, le rôle d’écarteur étant rempli par la masse de coulis injectée et durcie avant la mise en tension. La SOCIETE OLRY a conclu au rejet de la demande, sollicitant 50 000 francs par application de l’article 700 du NCPC et requérant subsidiairement la condamnation de la SOCIETE VSL à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle estime qu’aucune preuve ne résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon d’actes de contrefaçon du brevet. La SOCIETE OLRY affirme au surplus avoir pris toutes précautions envers la SOCIETE VSL FRANCE qui l’aurait expressément garantie contre l’utilisation de procédés protégés par des revendications particulières, indiquant que le Bureau d’Etudes GECTI avait été une filiation de FREYSSINET jusqu’à la fin de l’année 1996. Dans ses dernières conclusions du 15 juin 1999, la SOCIETE VSL FRANCE s’est opposée à la demande et a invoqué la nullité des revendications 1 et 2 du brevet pour défaut d’activité inventive, le procédé du brin de câble gainé et isolé étant déjà connu aux fins d’éviter toute friction et corrosion entre eux, de même qu’est connue l’utilisation d’un mortier pour maintenir les brins d’un câble de précontrainte à distance les uns des autres, ainsi que cela résulte du contenu des précédents brevets et de publication du Professeur L. La SOCIETE VSL rappelle que le brevet européen similaire de la SOCIETE FREYSSINET a été annulé et n’a été réhabilité que sur les seules indications de la SOCIETE FREYSSINET. La SOCIETE VSL conclut également à la nullité de la revendication n° 3 étroitement dépendante de la revendication n° 2. Elle réfute en tout état de cause l’existence d’acte de contrefaçon tiré du procès-verbal de saisie-contrefaçon à défaut d’utilisation de câbles longs et sinueux, les câbles du chantier en cause ne dépassant pas la longueur de 16 mètres et ne présentant qu’une courbe unique et non une sinuosité sur toute leur longueur. Il n’est par ailleurs pas établi que les brins en cause aient été désordonnés dans la gaine, d’autant qu’il y a eu mise en tension simultanée et non individuelle.
La SOCIETE VSL s’oppose à l’appel en garantie dirigé à son encontre par la SOCIETE OLRY à défaut de clause expresse et non équivoque de garantie au profit de l’entreprise principale qui dénaturerait les stipulations contractuelles passées entre elles. En conséquence la SOCIETE VSL a conclu à la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet français ainsi qu’au rejet de la demande. Elle a réclamé 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire ainsi que la publication du jugement à intervenir aux frais avancés de la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL sans que le coût de chaque insertion dans trois publications ne dépasse la somme de 30 000 francs. Elle a conclu au rejet de l’appel en garantie de la SOCIETE OLRY dirigé à son encontre et réclamé 100 000 francs par application de l’article 700 du NCPC.
DECISION Il est constant que la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL est titulaire du brevet national n°85.15030 similaire au brevet européen n°0220 113 reconnu valable par la Chambre de Recours le 3 mai 1995 et relatif aux « perfectionnements aux dispositifs de précontrainte du béton comportant des câbles tendus sinueux et à leurs procédés de mise en oeuvre ». La SOCIETE VSL conclut à la nullité des revendications numéros 1, 2 et 3 du brevet pour défaut d’activité inventive, considérant que l’invention FREYSSINET découle de façon évidente de la technique déjà connue. Il s’avère néanmoins que la revendication n° 1 relative à la confection de câbles composés d’un ensemble de brins métalliques enfermés dans des gaines indépendantes réparties de façon désordonnée et séparée par un coulis de ciment solidifié est inventive en ce qu’elle réalise un système d’écarteur entre les tubes susceptibles de se corroder entre eux par frottement par l’injection d’un coulis onctueux et solidifiable dispensant la mise en place d’écarteurs mécaniques difficiles à utiliser sur des câbles longs et sinueux. Contrairement à ce que soutient la SOCIETE VSL, cette revendication n’est pas antériorisée par le procédé L qui a certes préconisé l’utilisation d’un coulis mais pour des brins de câble non gainés individuellement et donc susceptibles de se corroder par frottement ou serrage et nécessitant dès lors la pose d’écarteurs mécaniques qu’évite précisément l’injection de coulis de ciment du brevet. Le brevet en cause n’est de même pas antériorisé par le précédent brevet européen n° 0 073 170 de FREYSSINET en ce que ce brevet concernait la pose de trajets de
raccordement et non de câbles longs et sinueux disposés aux surplus de façon organisée, ce qui ne relève pas du cas de l’espèce. La revendication n° 2 relative à la mise en tension individuelle des brins de câbles désordonnés rendue possible par la mise en place de gaines individuelles est également inventive comme non préconisée antérieurement pour des câbles longs et sinueux installés de façon désordonnée. Cette mise en tension individuelle a pour avantage l’utilisation plus souple de vérins moins lourds que ceux utilisés pour une mise en tension collective de brins ainsi que cela résulte de la revendication n° 3 d’ailleurs non concernée par le litige. Il s’ensuit, ainsi que l’a jugé la Chambre de Recours en sa décision du 3 mai 1995 que le brevet invoqué est valable comme ayant eu le mérite de combiner la présence de tubes avec celle de coulis de ciment et d’avoir réalisé que le coulis de ciment pouvait jouer le rôle d’un écarteur mécanique, permettant ainsi une tension individuelle des brins malgré leur trajet sinueux et leur disposition quelconque, et qu’en conséquence il ne peut être annulé. Les SOCIETES OLRY et VSL contestent par ailleurs l’existence de faits contrefaisants. Il résulte néanmoins de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l’examen des photographies qui y sont jointes que les câbles incriminés destinés à la précontrainte du demi-tablier du pont-rail de SAUSHEIM sont constitués de brins enfilés dans des gaines individuelles et coulées dans un coulis réalisé avec un ciment dont la composition est fournie. Il est remarquable à ce sujet de relever page 6 du procès-verbal qu’il n’existe aucun document sur le site concernant le procédé de mise en câblage et de coulis, cette absence de documents techniques sur le chantier confortant l’idée que le procédé utilisé n’est pas le procédé propre aux intervenants VSL et OLRY. L’ensemble de ces éléments démontre qu’il s’agit en tous points de l’utilisation du procédé breveté. Contrairement aux affirmations de l’Entreprise VSL, les câbles utilisés d’une longueur de 16 mètres sur le chantier litigieux ne sont pas des câbles courts mais appartiennent à la famille des câbles longs et sinueux au sens du brevet, lequel fait référence à « des câbles relativement longs » ; ils sont en outre sinueux comme présentant une courbe, peu importe par ailleurs la mise en tension ultérieure, individuelle ou collective des brins constitutifs des câbles, ceux-ci étant gainés individuellement permettant le recours avantageux à une mise en tension plus souple. La matérialité de la contrefaçon est en conséquence démontrée au sens des articles L.613- 3 et L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit à défaut de consentement du propriétaire du brevet l’utilisation d’un procédé breveté.
Tant la SOCIETE OLRY en sa qualité d’entreprise principale présente sur le chantier que la SOCIETE VSL en sa qualité d’entreprise sous-traitante exécutant les travaux de précontrainte sont impliquées dans la réalisation des faits de contrefaçon. La SOCIETE FREYSSINET réclame en réparation de son préjudice le versement d’une provision de 500 000 francs et sollicite une expertise comptable. Compte tenu de l’ampleur du chantier de construction et de la concurrence en matière de travaux publics, il est équitable au vu des éléments sus-énoncés de fixer le préjudice subi par la SOCIETE FREYSSINET à la somme de 500 000 francs sans nécessité de recourir à une mesure d’expertise d’autant que la demanderesse ne produit aucun document particulier sur une perte tangible de son chiffre d’affaires. Il est demandé d’interdire aux sociétés défenderesses la poursuite des actes illicites sous astreinte de 1 000 000 francs par infraction constatée. Il y sera fait droit. Cette interdiction qui ne peut néanmoins toucher que les actes illicites commis après le prononcé du présent jugement sera assortie d’une astreinte de 800 000 francs par infraction constatée à compter du mois suivant la notification du présent jugement. Enfin compte tenu de l’atteinte morale et commerciale portée au titulaire du brevet, il y a lieu d’autoriser la SOCIETE FREYSSINET à faire publier aux frais des sociétés défenderesses des extraits du présent jugement dans cinq journaux ou périodiques de son choix sans que chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 15 000 francs. Il ne sera pas fait droit à l’appel en garantie dirigé par la SOCIETE OLRY à l’encontre de la SOCIETE VSL, chacune de ces sociétés étant impliquées dans les faits de contrefaçon sans qu’au surplus la SOCIETE OLRY ne démontre bénéficier d’une clause expresse et non équivoque de garantie de la parte de la SOCIETE VSL. Au vu de ce qui précède, la SOCIETE VSL sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de publication de jugement et de paiement fondée sur l’article 700 du NCPC. Il ne sera de même de la SOCIETE OLRY. L’équité et l’ancienneté des faits justifient de prononcer l’exécution provisoire du jugement. Il paraîtrait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SOCIETE FREYSSINET la part des frais irrépétibles ; les SOCIETES OLRY et VSL seront en conséquence condamnées à lui verser la somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. Les dépens seront supportés par les SOCIETES OLRY et VSL.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
- DIT et JUGE que les SOCIETES OLRY et VSL FRANCE se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications n°1 et 2 du brevet numéro 85.15030 de la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL, et ce, notamment par la réalisation du dispositif de précontrainte de béton et par l’utilisation de son procédé de mise en oeuvre, objets des dites revendications ; En conséquence,
- CONDAMNE in solidum la SOCIETE OLRY et la SOCIETE VSL FRANCE à payer à la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL la somme de 500 000 francs (cinq cent mille francs) soit 76 224, 51 Euros en réparation de son dommage ;
- INTERDIT aux SOCIETES OLRY et VSL FRANCE la poursuite des actes illicites, et ce, sous astreinte de 800 000 francs (huit cent mille francs) soit 121 959.21 Euros par infraction constatée, à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
- AUTORISE la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL à faire publier le présent jugement par extraits dans 5 (cinq) journaux ou périodiques de son choix aux frais avancés des sociétés défenderesses dans la limite de 15 000 francs (quinze mille francs) soit 2 286, 74 Euros par insertion ;
- DEBOUTE la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE les SOCIETES OLRY et VSL FRANCE de leurs demandes reconventionnelles ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
- CONDAMNE in solidum les SOCIETES OLRY et VSL FRANCE aux dépens ainsi qu’au versement à la SOCIETE FREYSSINET INTERNATIONAL de la somme de 40 000 francs (quarante mille francs) soi 6 097, 96 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fr8901445;ep381588 ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Instance ·
- Stabilisateur ·
- Nullité ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Article l 615-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Article 954 nouveau code de procédure civile ·
- Article 32 nouveau code de procédure civile ·
- Élément inopérant : absence ou non de grief ·
- Défaut n'affectant que la saisie réelle ·
- Brevet d'invention, brevet 7 729 176 ·
- Mention des pretentions des parties ·
- Identification du destinataire ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Personne morale inexistante ·
- Revendications une a quatre ·
- Cib b 07 c, cib b 65 d ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Conclusions d'appel ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Saisie description ·
- Moyens exposes ·
- Brevetabilité ·
- Saisie réelle ·
- Recevabilité ·
- Vice de fond ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Saisie contrefaçon ·
- Nullité ·
- Brevet ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Revendication
- Attribution de l'invention lors de la levee de l'option ·
- Dispositif a machoires pour l'assemblage de profiles ·
- Élément non conteste : montant du chiffre d'affaire ·
- Éléments suffisants pour fixer le juste prix ·
- Saisine tardive de la cnis par l'inventeur ·
- Action en détermination du juste prix ·
- Brevet d'invention, brevet 8 105 446 ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Rémunération supplementaire ·
- Invention de salarié ·
- Période de reference ·
- Préjudice distinct ·
- Œuvre collective ·
- Détermination ·
- Cib f 16 b ·
- Juste prix ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Prix ·
- Inventeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Technique ·
- Option ·
- Dépôt ·
- Oeuvre collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conformite de la description et des cliches photographiques ·
- Élément indifferent reclamations adressees au fabricant ·
- Article l 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction du procede de fabrication revendique ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Liens contre le fabricant et le distributeur ·
- Atteinte aux droits privatifs sur le brevet ·
- Absence de contestation de la description ·
- Détermination de la masse contrefaisante ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- 2) divulgation par le second defendeur ·
- Brevet d'invention, brevet 9 608 456 ·
- Au surplus, absence de contestation ·
- Concurrence déloyale du fabricant ·
- Concurrence déloyale du revendeur ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Responsabilité du distributeur ·
- Responsabilité du fabricant ·
- 1) validité non contestee ·
- Detournement de clientele ·
- Reproduction du materiau ·
- 4) revendication quatre ·
- Reproduction du produit ·
- 3) revendication trois ·
- 2) revendication deux ·
- 5) revendication cinq ·
- 7) revendication sept ·
- 8) revendication huit ·
- Connaissance de cause ·
- Conséquence juridique ·
- 1) revendication une ·
- 6) revendication six ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Preuve pertinente ·
- Brevetabilité ·
- Date certaine ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Cib f 24 h ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Structure ·
- Aquitaine ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Brevet ·
- Service ·
- Énergie ·
- Connexion ·
- Alliage ·
- Saisie
- Dispositif d'injection d'un produit additif dans un liquide ·
- Cib b 01 j, cib f 03 c, cib f 04 b, cib b 01 f, cib f 01 l ·
- Appréciation exacte du préjudice par les juges du fond ·
- Preuve d'une commercialisation en France non rapportée ·
- Élément indifferent : realite des ventes ou commandes ·
- Preuve d'un préjudice plus important non rapportée ·
- Brevet d'invention, brevet 7 239 699 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Absence de contestation ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Revendication trois ·
- Mesure d'expertise ·
- Revendication deux ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Offre en vente ·
- Argumentation ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Europe ·
- Dispositif ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Domaine public ·
- Demande
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Preuve de la materialite de la contrefaçon ·
- Élément inopérant : reproduction du logo ·
- Publicité mensongere sur la procédure ·
- Revendications une, deux et trois ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Élément inopérant : documents ·
- Élément pris en considération ·
- Revendications deux et trois ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Anteriorite de toute pièce ·
- Brevet européen 311 541 ·
- Divulgation suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Modalité d'exécution ·
- 2) deuxieme article ·
- Expertise technique ·
- 1) premier article ·
- Activité inventive ·
- Articles de revue ·
- Préjudice certain ·
- Revendication une ·
- Article de revue ·
- Deuxieme intimee ·
- Preuve certaine ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Reformation ·
- Cib c 12 q ·
- Évaluation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- International ·
- Urée ·
- Bactériologie ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Culture ·
- Concentration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de moyens non imperatifs dans la machine litigieuse ·
- A) signification de l'ordonnance anterieurement à la saisie ·
- Notification au president du tribunal de grande instance ·
- Article l 615-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- 2) opposabilité des droits du brevete au defendeur ·
- Intimidation de la clientele d'un concurrent ·
- Reproduction servile des caracteristiques ·
- Revendications deux a six, huit et onze ·
- Brevet d'invention, brevet 9 307 328 ·
- Fabrication et mise dans le commerce ·
- Delivrance du brevet a cette date ·
- Personne visee par l'ordonnance ·
- Remise de la demande de brevet ·
- B) régularité de la requête ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Deuxieme saisie-contrefaçon ·
- Premiere saisie-contrefaçon ·
- Anteriorite de toute pièce ·
- Revendications dependantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Resultat semblable ·
- Au surplus, grief ·
- Dommages intérêts ·
- Progres technique ·
- Revendicaiton une ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- 1) validité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Cib a 23 n ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Machine ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Poireau ·
- Atlantique ·
- Saisie contrefaçon ·
- Légume ·
- Invention ·
- Tapis ·
- Sociétés
- Cession de licence de brevets et du brevet en copropriété ·
- Article l 613-29 a code de la propriété intellectuelle ·
- Droits excedants ceux des autres coproprietaires ·
- Mention de ces articles dans le traité d'apport ·
- Taux de redevance fixe par l'expert excessif ·
- Indemnité du coproprietaire non exploitant ·
- Société en redressement judiciaire ·
- Date du premier arrêt de la cour ·
- Notification au coproprietaire ·
- 2) assiette de l'indemnité ·
- Article 1153-1 code civil ·
- Article 1154 code civil ·
- Indemnisation equitable ·
- Apport partiel d'actif ·
- Cib b 23 q, cib b 25 b ·
- Éléments non contestes ·
- Exploitation du brevet ·
- Absence de règlement ·
- Période de reference ·
- Élément indifferent ·
- Qualité d'inventeur ·
- Mise hors de cause ·
- Capitalisation ·
- 1) quote-part ·
- Détermination ·
- Confirmation ·
- Opposabilité ·
- Copropriété ·
- Diminution ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Intérêts ·
- Brevet ·
- Technologie ·
- Redevance ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- International ·
- Indemnité ·
- Apport
- Systeme de manipulation de panneau d'abri de piscine ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Brevet d'invention, brevet 9 814 580 ·
- Cib e 05 f, cib e 05 c, cib e 04 h ·
- Attente de delivrance de brevet ·
- Sursis à statuer ·
- Article l 615-4 ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Piscine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention ·
- Délivrance ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Attente de delivrance du brevet ·
- Brevet européen 943 777 ·
- Cib e 06 b, cib e 05 d ·
- Radiation de l'affaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Brevet d'invention ·
- Brevet européen ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Dessins dans presentations publicitaires ·
- Confusion et intimidation du concurrent ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 9 106 051 ·
- Absence d'indication des dimensions ·
- Appréciation isolee de la validité ·
- Revendications quatre, cinq, six ·
- Simples opérations de recherches ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Chirurgien ophtalmologiste ·
- Forme générale similaire ·
- Revendication dependante ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication trois ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Revendication deux ·
- Élément inopérant ·
- Nullité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Homme du metier ·
- Resultat connu ·
- Brevetabilité ·
- Anteriorites ·
- Contrefaçon ·
- Moyen fonde ·
- Cib a 61 f ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Implant ·
- Optique ·
- Sac ·
- Revendication ·
- Lentille ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dispositif ·
- Invention
- Désistement d'instance à l'encontre du premier defendeur ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Inscriptions au registre national des brevets ·
- 3) revendications trois, cinq, huit et onze ·
- Revendications trois, cinq, huit et onze ·
- 2) licencie exclusif et sous licencie ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Contrefaçon, concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Opposabilité au second defendeur ·
- Structure et fonction identique ·
- 1) brevete, qualité pour agir ·
- Problème a resoudre différent ·
- Contrefaçon pour equivalence ·
- Outil pour travailler le sol ·
- Revendications dependantes ·
- Brevet européen 264 711 ·
- Qualité pour intervenir ·
- Invention de selection ·
- Validité non contestee ·
- 2) revendication deux ·
- Différence de l'angle ·
- 1) revendication une ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Élément indifferent ·
- Fin de non-recevoir ·
- Préjudice personnel ·
- Structure identique ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Resultat identique ·
- Revendication deux ·
- Tiers aux cessions ·
- Brevets étrangers ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Perfectionnement ·
- Second defendeur ·
- Brevetabilité ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Cib a 01 b ·
- Évaluation ·
- Régularité ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Incident ·
- Validité ·
- Manche ·
- Revendication ·
- Mauvaise herbe ·
- Sociétés ·
- International ·
- Invention ·
- Brevet européen ·
- Ligne ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.