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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 21 mars 2017, n° 16/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02105 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
DOSSIER N° : 16/02105
[…]
délivrée le 21 Mars 2017
à l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2017
DEMANDERESSE
Mme A X, […]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
l’E.U.R.L. F G H I, dont le […]
représentée par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. GBMP, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A. GROUPAMA D’OC, assureur de la SARL GBMP, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
la compagnie d’assurances L’AUXILLIAIRE, assureur de la société Z, dont le siège social est sis […]
non comparante
la S.A. SMABTP, assureur de la SARL GBMP, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE
la SAS QUINT QUARTIER OUEST, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Février 2017
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Madame A X a signé le 25 mai 2013 auprès de la SAS QUINT QUARTIER OUEST, appartenant au groupe NEXITY GEORGE V – MIDI-PYRENNES, un contrat de réservation portant sur l’acquisition d’un appartement de type T2 au sein de la résidence « LE MAGENTA – Terre d’azur », situé sur la commune de QUINT FONSEGRIVES pour un prix de 140 000,00 €.
Mme X a rencontré divers difficultés par rapport à la livraison de l’appartement, intervenu en décembre 2014, à propos du positionnement de la chaudière puis de son fonctionnement qui s’avérait peu performant et surtout dangereux avec des émanations de monoxyde de carbone.
Cette analyse était confirmée par le rapport d’expertise judiciaire, Monsieur Y, en date du 17 octobre 2015, notant le risque mortel présenté par l’installation.
En lecture de rapport et d fait d’absence de proposition d’indemnisation, suivant assignation en date du 28 novembre 2016, Mme X a saisi la juridiction des référés de céans, au visa de l’article 809 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS QUARTIER QUINT OUEST, en paiement provisionnel de la somme de 43 079,88 €, tant sur le fondement de la responsabilité légale de plein droit du constructeur de l’article 1792-1 du code civil et suivants et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle rappelle que la SAS QUINT QUARTIER OUEST a accepté de prendre déjà en charge la remise en état en l’identique pour la somme de 4 574,00 € en novembre 2015. Elle note que, malgré une fuite de gaz signalée et avérée, le vendeur avait remis un certificat de conformité de sorte que sa responsabilité ne saurait être contestable.
Elle chiffre ses préjudices ainsi :
Coût de l’expertise |
3 114,00 € |
Travaux électriques conservatoires |
835,65 € |
Surcoût de travaux de remplacement |
633,02 € |
Surconsommation électrique |
180,00 € |
Achat d’une armoire placard |
245,00 € |
Moins-value de l’appartement du fait de la perte de surface et de la présence d’un caisson |
5 379,26 € |
[…] |
500,00 € |
[…] |
550,00 € |
Préjudice de jouissance sur 8 mois et deux semaines |
3 779,95 € |
Réparation du préjudice corporel |
27 863,00 € |
TOTAL |
43 079,88 € |
La partie requérante réclame aussi la somme de 3 000 , 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
° La SAS QUARTIER QUINT OUEST conclut à titre principal au rejet en raison de contestations sérieuses, portant essentiellement sur la réalité ou l’évaluation des différents postes de préjudices, sauf à être relevée indemne à titre subsidiaire et garantie par les sociétés GBMP et Z, appelées en la cause et qui devront, en tout état de cause, être condamnées à payer la remise en état du matériel soit la somme déboursée de 4 574,00 € et payer in solidum la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La SAS QUARTIER QUINT OUEST a appelé en la cause, par assignation en date du 16 décembre 2016, la société GBMP et la société SARL F G H I afin d’être relevée indemne de toute condamnation, outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Procédure 16/2231 jointe par ordonnance en date du 20 décembre 2016.
° La société SARL F G H I rappelle avoir en sa qualité d’entreprise sous traitante, procédé à l’installation de la chaudière litigieuse, de type ventouse « B C » et ne conteste pas le défaut de réalisation conforme mais conclut néanmoins au rejet des demandes en raison de contestations sur la réalité et l’évaluation de certains préjudices, sollicitant par ailleurs un partage de responsabilités du fait de la pluralité d’intervenants et la modification des plans d’origine sur l’emplacement de la chaudière et les process appliqués de sorte qu’un partage s’impose avec la société GBMP. Elle conteste les différents postes de préjudice soit dans leur principe soit dans leur quantum, sauf à les réduire à de plus justes proportions.
° La société Générale du Bâtiment Midi-PYRÉNÉES soulève pareillement des contestations sérieuses tant sur les demandes de Madame X que sur la part de responsabilité que la société Z tente à tort de lui imputer. Elle demande en tout état de cause d’être garantie par ses assureurs appelés dans la cause. Elle réclame la somme de 2 000, 00 € à son sous traitant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La société GBMP a assigné par acte en date du 24 janvier 2017 la caisse régionale d’assurances mutuelle agricole d’ OC – GROUPAMA d’OC et la SMABTP – procédure 17/167 jointe par ordonnance en date du 31 janvier 2017.
° La caisse régionale d’assurances mutuelle agricole d’ OC – GROUPAMA d’OC conclut que le montant de la provision à sa charge ne pourra excéder la somme de 933,84 TTC et demande à être relevée par Z et son assureur, rappelant l’application de la franchise opposable à son propre assuré. Elle réclame la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
° La SMABTP conclut indique que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la décennale dès lors qu’elle n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier, notant que seule la garantie responsabilité civile pourrait être activée. Elle rappelle la franchise applicable à hauteur de 5 340,00 €. Elle demande sa mise hors de cause et émettant les mêmes réserves sur la prise en compte l’évaluation des préjudices, elle considère qu’en tout état de cause l’entreprise Z et son assureur devra garantir et relever indemne. Il est réclamé la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Suivant exploit en date du 10 février 2017, la société GROUPAMA d’OC à appelé en la cause l’assureur de l’entreprise Z : la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, procédure 17.00260, jointe par ordonnance du 21 février 2017. La partie ainsi requise, quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître d’arguments ou prétentions contraires ni fourni de pièces autres.
° Mme X dépose des conclusions et actualise ses demandes à la somme totale de 37 244,23 € pour la quelle elle sollicite une demande solidaire de son vendeur et des entreprises intervenantes. Elle répond aux contestations adressées sur les différents postes et ajuste sa demande ainsi qu’il suit :
Coût de l’expertise |
|
Surcoût de travaux de remplacement |
633, 02 € |
Surconsommation électrique |
180, 00 € |
Achat d’une armoire placard |
245, 00 € |
Moins-value – la présence d’un caisson |
379, 26 € |
[…] |
500, 00 € |
[…] |
550, 00 € |
Préjudice de jouissance sur 8 mois et deux semaines |
3 779, 95 € |
Réparation du préjudice corporel |
27 863, 00 € |
TOTAL |
37 244, 23 € |
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile indique que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
° Sur l’existence certaine d’une créance non contestable.
Attendu qu’il est acquis aux débats, et d’ailleurs non contesté par la SAS QUARTIER QUINT OUEST qui avait déjà accepté de prendre en compte les travaux de remise en état de base et par les intervenantes que l’installation de la chaudière, au delà des vicissitudes pour emplacement, n’a pas correspondu à une exécution conforme et que de graves manquements ont été analysés et confirmés au niveau de la réalisation du chantier.
L’expertise de Monsieur Y en date du 19 octobre 2015, opposable à toutes parties, circonstanciée et précise, a analysé avec pertinence les désordres et leur origine, voire leur imputabilité. Il est ainsi mis en évidence que le conduit d’évacuation des gaz brulés en forme de V s’est affaissé, bloquant ainsi l’eau de condensation, obstruant également les gaz brulés et les empêchant de s’évacuer vers l’extérieur. Il a été aussi constaté l’existence d’un clapet anti-retour, initule dans une configuration d’installation individuelle. Il est confirmé que le désordre et la non conformité affectent l’ouvrage dans un de ses éléments essentiels le rendant impropre à sa destination, notant au surplus que la présence d’un taux anormal de monoxyde de carbone présentait un caractère dangereux et un risque mortel pour les occupants.
Dès lors, la responsabilité contractuelle du vendeur comme des entreprises intervenantes ainsi que pour ces dernières, la présomption légale des article 1792-1 du code civil indiscutablement engagée.
Que, toutefois, des discussions qu’il n’appartient pas de trancher au stade des référés s’instaurent quant à un partage éventuel de responsabilités entre l’entreprise Z et GBMP.
Il n’en reste pas moins que Mme X est recevable et fondée à agir contre son vendeur pour obtenir une somme provisionnelle en réparation des différents préjudices subis.
° Sur l’existence de postes de préjudices incontestablement dus à se stade.
Mme X sollicite divers préjudices de nature différente. Il n’appartient pas juge des référés d’allouer des dommages et intérêts en liquidant le préjudice mais d’allouer une simple provision.
– les frais d’expertise qu’elle a assumés sont incontestablement dus du fait du contenu des conclusions du rapport qui justifient le bien fondé de ses réclamations en leur principe eu égard aux manquements observés à l’origine des désordres subis…………………………….3 114, 00 €
– le surcoût de l’installation : Mme X a déjà été indemnisé directement de la valeur de reprise des travaux tels qu’évalués par l’expert. Le surcoût de 633, 02 € correspond à une amélioration qui ne sera pas à ce stade pris en compte…………………………………………..néant
– la surconsommation électrique / Ce poste ne saurait être contesté et résulte de l’obligation de substituer un dispositif en raison même de la neutralisation du système d’origine dangereux…………………………………………………………………………………………………….180, 00 €
– les préjudices matériels indirects induits par les problèmes d’installation apparaissent aussi justifiés pour les sommes réclamées soit ………………………………………. 245, 00 € + 379, 26 €
– les préjudices liés à la réparation du préjudice corporel posent deux sortes de difficultés :
* l’absence de mise en cause des organismes sociaux
* l’absence d’examen approfondi et contradictoire et opposable par un expert indépendant
Il y a donc lieu de n’accorder qu’une provision de principe de 1 500,00 € et d’organiser une mesure d’expertise préalable afin que le juge du fond puisse le moment venu statuer en connaissance de cause………………………………………………………………………………..2 000, 00 €
Les frais seront avancés par la requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure.
Que la provision retenue se chiffre donc à 5 918, 26 € arrondi à 6 000, 00 €.
Attendu que la partie demanderesse a du exposer des frais irrépétibles en justice du fait de la carence persistante du débiteur. Qu’il est équitable d’allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 000,00 € à la charge du défendeur principal qui assumera aussi la charge des des dépens sous réserve des recours engagés.
° Sur les appels en garantie et la demande d’être relevé indemne
Attendu que des débats croisés s’instaurent entre les différents intervenants ainsi que la mobilisation des différentes garanties d’assurances.
Que ces discussions qui visent à trancher des questions de responsabilité et à interpréter les conventions passées outrepassent le périmètre de la compétence du juge des référés et renvoie devant le juge du fond les parties à mieux se pourvoir.
Que la seule certitude réside dans le fait non contestable que les désordres sont survenus du fait d’une mauvaise réalisation par le sous-traitant qui invoque toutefois la possibilité d’un partage de responsabilité dont l’opportunité sera apprécié le moment venu par le juge du fond.
A ce stade, il convient de relever indemne la SAS QUARTIER QUINT OUEST, par la société SARL F G H I et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, non seulement du paiement de la provision arrêtée à 6 000,00 € à ce stade mais aussi du coût de la remise en état déjà réglée soit la somme de 4 574,00 € ainsi que des condamnations annexes et des dépens.
Sans l’attente, aucune mise hors de cause n’est justifiée, compte tenu des garanties mobilisables et de l’appréciation des conventions passées par le juge du fond.
Aucune considération d’équité ne justifie la prise en compte d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les appelés en la cause.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marc POUYSSÉGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant comme magistrat des référés, en premier ressort , en audience publique, de manière réputée contradictoire et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu le rapport de Monsieur Y,
Rejetant toutes conclusions ou prétentions contraires ou plus amples comme injustes ou non fondées.
Demeurant les prétentions principales et reconventionnelles pour le surplus,
Condamnons la SAS QUARTIER QUINT OUEST à payer la somme provisionnelle de 6 000,00 € pour la réparation du préjudice corporel
Invitons à appeler en la cause les organismes sociaux
Ordonnons l’expertise médicale de Mme A X, […] à […] :
Commettons pour y procéder :
Dr J K-L
[…]
[…]
Tél : 05.62.73.08.83 Fax : 05.62.73.08.83
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle:
1/ Déterminer l’état du blessé avant l’événement dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales concernant la situation relative au fonctionnement défectueux de l’installation au gaz, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4/ Procéder à l’examen clinique de la personne requérante , dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
6/ Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
7/ A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
8/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
9/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
11/ Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13/ Assistance par tierce personne
Se prononcer, par référence à l’outil “D E”, sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Préciser :
1. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
2. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
3. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement;
15/ Frais de logement et/ou de véhicule adapté
1. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergotherapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
2. Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
18/ Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
19/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
21/ Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22/ Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
[…]
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
24/ Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
25/ Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
26/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme A X devra consigner au greffe du tribunal, une somme de neuf cent euros (900 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 16/02105) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
- établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
- Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
- Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Et, vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS QUARTIER QUINT OUEST à payer à Mme X la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum la SARL F G H I et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE à relever indemne et garantir la SAS QUARTIER QUINT OUEST de la provision de 6 000,00 € ainsi que de la somme correspondant à la remise en état initiale de l’installation soit la somme de 4 574, 00 €.
Rejetons toutes demandes de mise hors de cause et donnons acte aux différentes parties de leurs de leurs moyens et prétentions.
Rejetons toute demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre appelés en la cause.
Condamnons la SAS QUARTIER QUINT OUEST aux entiers dépens, qui sera garantie à ce stade par la par la SARL F G H I et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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