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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 28 mai 2026, n° 26/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01109 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NBKP
AFFAIRE : [N] [O] / S.A. FAMILLE ET [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [M] [P] greffier stagiaire lors des débats
Exécutoire à
Me Audrey CIAPPA,
Me Anne SAMBUC
le 28.05.2026
Copie à SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 3]
le 28.05.2026
Notifié aux parties
le 28.05.2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 en Roumanie
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-002988 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant et représenté à l’audience par Me Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET [Localité 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 782 678 882
dont le siège social est [Adresse 2], représentée son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège social, venant aux droits et obligations de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE suite une fusion absorption selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 13 juin 2025
représentée à l’audience par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 28 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— déclaré recevable la demande de la S.A D’HLM Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 novembre 2022 […] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 02 février 2025,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné à monsieur et madame [O] de libérer les locaux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur et madame [O] ainsi que de tout occupant de leur chef […] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin […],
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par monsieur et madame [O] à compter du 02 février 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné solidairement monsieur et madame [O] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné solidairement monsieur et madame [O] à payer à la S.A D’HLM Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE la somme de 3.670,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arêtée à la date du 02 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 sur la somme de 2.256,29 euros, de l’assignation du 30 mai 2025 sur la somme de 2.585,51 euros et du présent jugement sur le surplus, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre,
— condamné in solidum monsieur [O] et madame [O] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Signification de la décision a été faire le 13 février 2026 par actes remis à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 13 février 2026 à la demande de la S.A D’HLM Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de monsieur et madame [O].
Par requête réceptionnée le 09 mars 2026, monsieur [N] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter la suspension ou l’annulation de la décision d’expulsion, des délais pour quitter les lieux et la mise en place d’un échéancier pour régulariser le reste de la dette.
Les parties ont été convoquées le 10 mars 2026 par le greffe, pour l’audience du 02 avril 2026.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 02 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Par conclusions soutenus et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [O], assisté de son avocat, sollicite de voir :
— accorder à monsieur [O] un délai d’un an pour quitter les lieux en exécution de la décision rendue le 10 décembre 2025,
— accorder à monsieur [O] un délai de vingt-quatre mois pour verser la condamnation provisionnelle mise à sa charge par la décision rendue le 10 décembre 2025,
— débouter la S.A D’HLM Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation familiale, financière ainsi que ses démarches de relogement.
Par conclusions récapitulatives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger mal fondées les demandes formulées par monsieur [O],
— juger que monsieur [O] ne remplit pas les conditions de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [O] à payer à la S.A Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 13 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [O] n’est pas de bonne foi et a entrepris des démarches tardives. Elle indique qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle estime qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 23 mars 2026 obtenue par monsieur [O] [N], de sorte que ce dernier est dispensé du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par monsieur [O] est recevable.
Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. […]
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […].”
En l’espèce, le président d’audience a interrogé les parties, lors des débats, sur l’existence ou non d’un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à l’encontre de monsieur [O] en l’absence de production de ce dernier dans les dossiers respectifs des parties ; monsieur [O] indique n’avoir pas été destinataire de ce type d’acte, à l’exception du commandement de payer visant la clause résolutoire précédant l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé à son encontre le 10 décembre 2025 ; la société défenderesse indique qu’à sa connaissance il n’a pas été délivré ce type d’acte.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut statuer sur une demande de délai de grâce qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon les dispositions légales susvisées.
En l’absence d’un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à l’encontre de monsieur [O] concernant les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 10 décembre 2025, la demande de délai de paiement formulée par monsieur [O] sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir jurdictionnel du juge de l’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [O] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Monsieur [O] indique être âgé de 49 ans et son épouse de 42 ans ; ils sont tous les deux demandeurs d’emploi, madame bénéficiant de l’ARE depuis novembre 2025.
Ils ont à charge deux enfants majeurs âgés de 20 ans et 26 ans, le plus jeune étant atteint de surdité. Il précise que sa fille aînée a également perdu son emploi de femme de chambre et doit subir une intervention chirurgicale le 07 mai 2026 nécessitant un temps de repos au domicile de ses parents.
Il précise être suivi par une assistante sociale de la MDS d'[Localité 3] ainsi qu’une éducatrice spécialisée.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [O] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [O] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Il n’est pas contestable que la dette locative était de 3.670,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée à la date du 02 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse et, qu’elle est désormais de 4.036,53 euros au 16 mars 2026.
Comme le relève la bailleresse, le décompte versé permet de constater que les époux [O] ont rapidement eu des impayés, malgré la perception d’allocations logement.
Le relevé France Travail de monsieur [O] en date du 19 mars 2026 révèle en réalité d’importantes périodes d’absence de travail. Si la bonne foi des époux [O] n’est pas remise en question, la question de la capacité de ces derniers à pouvoir s’acquitter du loyer et désormais de l’indemnité d’occupation se pose.
Ainsi, si le couple [O] a versé une somme de 210 euros au bailleur le 16 février 2026 puis le 20 avril 2026, ainsi qu’une somme de 290 euros le 03 mars 2026, ces versements apparaîssent avoir été effectués pour les besoins de la cause.
Le fait de savoir si le maintien de prélèvements par le bailleur caractériserait, selon monsieur [O], le fait que le bail serait maintenu par la société bailleresse, n’est pas de la compétence du juge de l’exécution, ce dernier n’ayant pas, dans la limite des pouvoirs qui sont les siens, la compétence pour modifier le titre exécutoire fondant les poursuites. Ce moyen est donc inopérant.
Monsieur [O] justie également d’une demande de logement social le 13 avril 2026, soit très peu de temps avant l’audience.
La société S.A Famille et [Localité 1], bien que bailleur social, ne saurait cependant supporter la carence persistante de monsieur [O], qui a entrepris des démarches tardivement, qui apparaissent pour les besoins de la cause, et ce, postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre.
Monsieur [O] échoue à apporter la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la société bailleresse, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, supportera les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 13 février 2026 et sera condamné au paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par monsieur [N] [O] ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par monsieur [N] [O], pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
DEBOUTE monsieur [N] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 13 février 2026 ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] à verser à la S.A Famille et [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 2] HABITAT METROPOLE la somme de deux-cent-cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 13 février 2026 ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 28 mai 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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