Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 mai 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00507 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT4U / JAF
AFFAIRE : [P] / [X]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W], [J] [P] épouse [X]
née le 19 Mai 1949 à PORTSMOUTH (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britannique
Profession : Retraitée
55 chemin du Cornier Bas
30430 BARJAC
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [L], [F], [I] [X]
né le 11 Février 1944 à CHARLEROI (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Profession : Retraité
Chez Madame [O] [H] – [X]
178 rue des Micocouliers, hameau de Monteil
30630 MONTCLUS
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W], [J] [P], de nationalité britannique, et Monsieur [B], [L], [F], [I] [X], de nationalité belge, se sont mariés le 28 décembre 1971 à COOKHAM RISE (GRANDE BRETAGNE) sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [O], [E] [M], née le 15 août 1975 à CROYDON (GRANDE BRETAGNE), majeure.
— [S], [T] [X], né le 24 février 1979 à HAMMERSMITH (GRANDE BRETAGNE), majeur.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [P] a assigné Monsieur [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [P] et en l’absence de Monsieur [X], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que le juge aux affaires familiales d’ALES est compétent pour statuer sur la présente procédure,
DISONS que la loi française est applicable à la présente procédure,
AUTORISONS la résidence séparée des époux,
CONSTATONS que les époux se sont séparés depuis le 1er août 2017,
CONSTATONS que le domicile conjugal n’existe plus,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est.
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.
CONSTATONS qu’aucune demande au titre du devoir de secours n’est formulée.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 26 septembre 2025, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [P] / [X] en vertu des dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres d’Etat civil de Nantes (service central d’état civil) en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIRE que Madame [W], [J] [P] épouse [X] conservera son nom d’épouse eu égard à la durée du mariage et d’utilisation de ce nom.
DIRE que Madame [W], [J] [P] épouse [X] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Madame [W], [J] [P] épouse [X] ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée par Madame [W], [J] [P] épouse [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du Code civil.
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
CONFIRMER les mesures provisoires (concernant les époux) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 06/05/2025
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A cette audience, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 22 janvier 2026 a fixé la clôture de l’affaire le 1er avril 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce le mariage en GRANDE BRETAGNE des époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un bail d’habitation au seul nom de Madame [P] depuis 2017 – de sorte que les époux ne résident plus ensemble plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [P] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [P] ne formule pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce tandis que Monsieur [X], défaillant à la présente procédure ne se prononce pas.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2025, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [P] souhaite conserver l’usage du nom marital compte tenu de la durée du mariage ainsi que de la volonté de conserver le même nom que ses enfants.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Madame [P] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [W], [J] [P] née le 19 mai 1949 à PORTSMOUTH (GRANDE BRETAGNE)
et de
— [B], [L], [F], [I] [U], né le 11 février 1944 à CHARLEROI (BELGIQUE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 28 décembre 1971 à COOKHAM RISE (GRANDE BRETAGNE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 28 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [P] conservera l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du demandeur;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Véhicule automobile ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Dette ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Assurances ·
- Vieillesse ·
- Cotisations ·
- Handicapé ·
- Durée ·
- Retraite ·
- Allocation d'éducation ·
- Compte ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Instance ·
- Bailleur ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Nigeria ·
- Date ·
- L'etat ·
- Mali ·
- Mineur ·
- Adresses
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Gérant
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fond ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Compensation ·
- Juge
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- État ·
- Juge
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Compteur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.