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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 mai 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00961 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRZX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Mai 2026
Société HABITAT CONCEPT
C/
[N] [K]
Expédition délivrée le 13 Mai 2026
Soc HABITAT CONCEPT
Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HABITAT CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [M], juriste, munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2019, la société HABITAT CONCEPT a conclu avec Monsieur [N] [K] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan pour un prix de 156 575 euros.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, Monsieur [N] [K] a mis en demeure la société HABITAT CONCEPT aux fins de livraison du bien construit, de remise des clés et de paiement de l’avance des sommes nécessaires à l’exécution complète des travaux prévus par un tiers.
Le 18 décembre 2021, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé par la société HABITAT CONCEPT et Monsieur [N] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, la société HABITAT CONCEPT a mis en demeure Monsieur [N] [K] de procéder au paiement des sommes restantes dues d’un montant de 8 750, 90 euros.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Amiens a enjoint à Monsieur [N] [K] de payer à la société HABITAT CONCEPT la somme de 8 750, 95 euros en principal.
Monsieur [N] [K], par déclaration au greffe en date du 7 mai 2024, a formé opposition de l’injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date 26 avril 2024, la société HABITAT CONCEPT a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de paiement des sommes contractuellement prévues.
A l’audience du 3 juin 2024, la jonction des deux affaires a été prononcée.
Après un renvoi et en raison de l’absence du demandeur à l’audience du 22 juillet 2024, la radiation de l’affaire a été prononcée le même jour.
Par courrier reçu par le greffe le 12 septembre 2025, la société HABITAT CONCEPT a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant des diligences effectuées.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, déposées à l’audience du 16 mars 2026, la société HABITAT CONCEPT sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 8 750, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 au titre du contrat d’entreprise ;limiter sa condamnation à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 952, 96 euros au titre des pénalités de retard, la compensation des condamnations en paiement réciproques et ainsi la limitation de la condamnation en paiement de Monsieur [N] [K] à la somme de 5 797, 99 euros ;
la condamnation de Monsieur [N] [K] à supporter les dépens ; la condamnation de Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en condamnation de Monsieur [N] [K], la SAS, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil fait valoir que son contractant a accepté la livraison de la maison individuelle construite et qu’il ne s’est pas acquitté de la somme de 8 750, 89 euros dus au titre de diverses factures. Elle s’oppose aux moyens soulevés par Monsieur [N] [K] sur le fondement de l’article 1358 du code civil et estime que le quitus de levée des réserves en date du 23 mai 2022 est de nature à purger les vices apparents dénoncés par son contractant dès lors que Monsieur [N] [K] y a apposé sa signature et qu’aucun formalisme n’entoure l’établissement d’un tel quitus.
Elle ajoute qu’aucun désordre dénoncé par Monsieur [N] [K] n’a pour effet de diminuer sa dette dès lors qu’elle a fait dresser un procès-verbal le 8 novembre 2021 afin de constater la conformité des travaux.
Enfin ; elle estime avoir fait preuve de bonne foi en proposant à Monsieur [N] [K] un geste commercial, qu’il a refusé, et que son grief tiré des menaces d’expropriation qu’elle aurait tenues constitue en réalité une dénonciation infondée et calomnieuse au sens de la loi pénale. Au surplus, elle indique, sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, que l’attestation de Madame [B] [U] est irrégulière.
Pour solliciter la limitation de sa condamnation à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 952, 96 euros au titre des pénalités de retard, la société HABITAT CONCEPT souligne qu’en matière de contrat de construction, lesdites pénalités correspondent à une indemnité journalière de 1/3 000 du montant de la construction par jour de retard et qu’elles cessent au jour de la livraison de l’ouvrage. Elle reconnaît que le retard de construction équivaut à 136 jours et que le montant des pénalités s’élève à la somme de 5 284, 60 euros. Elle indique néanmoins avoir payé la somme de 2 332 euros au titre d’une partie des pénalités de retard due au 1er octobre 2021, cette somme devant être déduite du montant total des pénalités de retard dues.
La société HABITAT CONCEPT soutient enfin que les condamnations en paiement de Monsieur [N] [K] et d’elles-mêmes constituent des condamnations réciproques de nature à entraîner la compensation, de nature à minorer la condamnation de Monsieur [N] [K] à la somme de 5 797, 99 euros.
Dans ses dernières écritures, déposées à l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [N] [K] sollicite :
le débouté de la demande en paiement de la somme de 8 750, 95 euros formée par la SOCIÉTÉ HABITAT CONCEPT;à titre reconventionnel, l’annulation du procès-verbal de levée des réserves ;à titre reconventionnel, la condamnation de la société HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 7 700 euros au titre des indemnités de retard ;à titre reconventionnel, la condamnation de la société HABITAT CONCEPT à lui payer les sommes de : 10 000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier construit,1 740 euros au titre des travaux de plomberie effectués, 1 500 euros au titre des travaux supplémentaires entrepris dans les espaces intérieurs, 100 euros au titre des travaux de finition effectué, 5 000 euros au titre du préjudice moral ;la condamnation de la société HABITAT CONCEPT à supporter les dépens ;la condamnation de la société HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de la société HABITAT CONCEPT visant à sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat d’entreprise, Monsieur [N] [K] fait valoir la nullité du procès-verbal de levée des réserves, motif pris de l’imprécision de celui-ci. [N] [K] argue de ce que le procès-verbal ne mentionne pas l’intervention de la société HABITAT CONCEPT aux fins de régularisation des dégâts allégués. Il ajoute avoir signé le procès-verbal sous la menace et en présence de sa concubine enceinte, sans avoir été préalablement convoqué donc dans l’impossibilité de se faire assister par un commissaire de justice. Pour ces raisons, Monsieur [N] [K] constate que les réserves ne sont toujours pas levées.
S’agissant de sa demande de condamnation de société HABITAT CONCEPT au paiement des intérêts de retard, Monsieur [N] [K] argue de ce qu’en l’absence d’un procès-verbal de levée des réserves régulier et au vu de la persistance des désordres dénoncés, les indemnités de retard continuent de courir à ce jour.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [N] [K] fait valoir les frais déboursés afin de poursuivre les travaux inachevés ou pour procéder à la réfaction des désordres commis par la SAS. Il explique son refus de signature du procès-verbal de réception le 4 octobre 2021 en raison de l’inachèvement des travaux prévus. Il explique que ces travaux non-finis correspondent : à la toiture mal posée sous la fenêtre, à l’absence de garde-fou sous la porte fenêtre, à la présence de gravats autour du bien immeuble, à l’absence de pose du coffrage du tuyau d’évacuation, à l’inachèvement de la trémie de l’escalier, à la mauvaise installation d’un interrupteur d’éclairage et d’une prise électrique, à la mauvaise orientation du tuyau d’évacuation de la salle de bain ainsi que de la non-conformité de brique apposés sur le porche. Il indique n’avoir jamais été destinataire de gestes commerciaux de la part de la SAS, celle-ci n’étant intervenue que pour mettre en conformité les travaux avec les stipulations contractuelles. Il affirme que les désordres sont à l’origine de diverses dépenses supplémentaires, que l’immeuble n’a été rendu habitable qu’après la pose d’un dispositif d’isolation et de laine de verre à ses frais. Enfin, il indique qu’il n’a pu entrer en possession de son bien immeuble qu’à compter du mois de mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de de l’opposition
En application des articles 1415, l’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer est formée par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée adressée au greffe. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civil, l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance si celle-ci est faite à personne et, dans le cas contraire, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne et, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance en injonction de payer en date du 23 avril 2024 a eu lieu à personne le 3 mai 2024. Monsieur [N] [K] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 7 mai 2024.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue. Il y a lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement du prix
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de contrat de construction de maison individuelle, l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation du maître de l’ouvrage de payer le prix de la construction au fur et à mesure de l’achèvement des travaux.
L’article L. 231-8 prévoit que lorsque le maître d’ouvrage n’est pas accompagné d’un professionnel lors de la réception, il dispose d’un délai de huit jours pour dénoncer les vices apparents en émettant des réserves.
L’article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut, ni dans ses stipulations, ni dans son but, déroger à l’ordre public. Toutefois, il est de principe que la menace d’user de voies de droit ne constitue pas un acte illicite.
En l’espèce, la clause 2-7 du contrat en cause stipule que le maître d’œuvre est redevable du paiement de 5% du prix initialement convenu suite à la réception de la maison individuelle construite. Dans son courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2021, Monsieur [N] [K] indiquait avoir sollicité sa banque aux fins de paiement des sommes équivalents à 95% du prix total. Il alertait alors la société HABITAT CONCEPT qu’il ne réceptionnerait la maison construite dans le seul cas où les travaux étaient correctement achevés. De fait, il ressort du récapitulatif financier de la société HABITAT CONCEPT que Monsieur [N] [K] n’a payé que 95% du montant total de la construction, sans s’acquitter non plus des avenants. Dans sa mise en demeure en date du 23 septembre 2021, la société souligne le refus de Monsieur [N] [K] de procéder à la réception de l’immeuble construit et propose la mise en œuvre de travaux supplémentaires de nature à se conformer aux prévisions du plan de construction.
Or, il résulte du procès-verbal de réception des travaux en date du 18 décembre 2021, signé par les deux parties, que Monsieur [N] [K] a émis les réserves suivantes s’agissant de l’immeuble construit :
« Trémie d’escalier à reprendre en partie arrière d’escalier,Enduit sur poteau central en pièce de vie, Déplacer l’interrupteur sur plateau central, Déplacer une PC dans coin cuisine,Remise en sécurité du plancher à faire, Découpe de la tulipe autour de la tulipe de la plintheReprendre les enduits autour du coffrage,Plinthes à poser autour du coffrage WC,Marque une entrée d’aire chbre 1, Déchets à évacuerAmener la justification sur l’épandage des EP en partie gauche, Bosse lucarne gauche. »
Dans son procès-verbal de constat en date du même jour, Maître [E] a constaté les réserves émises par Monsieur [N] [K]. Le commissaire de justice a également constaté la remise d’un chèque d’un montant de 8 750, 95 euros par Monsieur [N] [K], dans l’attente de la levée des réserves.
Le procès-verbal de levée des réserves émises a été signé le 23 mai 2022 par Monsieur [N] [K]. L’absence des mentions énoncées comme obligatoires par Monsieur [N] [K] dans ses écritures sans en préciser le fondement n’est pas de nature à emporter la nullité de l’acte. En outre, la levée des réserves, faits juridiques, peut être prouvé par tous moyens.
Monsieur [N] [K] a attesté par ce document que l’ensemble des réserves figurants dans le procès-verbal de réception étaient levées à la date de sa signature.
S’il dénonce les circonstances de rédaction de l’acte, appuyé par une attestation irrégulière en application de l’article 202 du Code de procédure civile de sa compagne dont l’objectivité ne peut en outre être garantie, il ne démontre en tout état de cause pas que les réserves n’ont effectivement pas été levées et que les désordres subsistaient.
En effet, si Monsieur [N] [K] verse aux débats des photographies démontrant des malfaçons, lesdites photographies ont été prises avant la levée contestée des réserves. Aucune photographie datée ni aucun constat n’ont ainsi été établis a posteriori pour démontrer que les réserves subsistaient.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 8 750, 95 euros au titre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 avril 2024 en l’absence de mise en demeure formalisée préalablement à l’introduction de l’instance.
Sur les demandes de condamnation de la société HABITAT CONCEPT au paiement des indemnités de retard
En application de l’article 1231-5 du code civil prévoit que la somme conventionnellement prévue en cas d’inexécution contractuelle s’analyse comme une clause pénale qui s’impose au juge. L’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités de retard ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Enfin, il est de principe que seule la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves de l’ouvrage constitue le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité.
En l’espèce, le contrat de construction, dans ses conditions particulières, prévoit une durée d’exécution des travaux de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier, fixée au 4 juin 2020.
La clause 2-6 dudit contrat fixe également le montant des pénalités de retard au 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Or, la livraison de l’immeuble, matérialisée par la remise des clés à Monsieur [N] [K] a eu lieu le 18 décembre 2021, concomitamment à la réception.
Conformément au contrat de construction en cause, la somme due au titre des indemnités contractuelles de retard est égale au montant de :
16 600 (montant du chantier) x 1/3000= 38, 86 x 136 (jours de retard) = 5 285, 86 euros.
Par ailleurs, le récapitulatif financier établi par la société HABITAT CONCEPT mentionne la déduction des indemnités de retard, d’un montant de 2 332 euros à la somme totale due par Monsieur [N] [K] au titre du paiement de la construction. Il convient de déduire cette somme de la condamnation de la société HABITAT CONCEPT.
En conséquence, la société HABITAT CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 953, 86 euros.
Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code.
Comme indiqué précédemment, Monsieur [N] [K] ne justifie pas de la persistance des désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception.
Cependant, alors que la notice descriptive du contrat de construction prévoit l’installation d’une pompe à chaleur, Monsieur [N] [K] produit une facture émise en octobre 2022 sur laquelle est mentionnée la réalisation de travaux de mise en service d’une pompe à chaleur et du plancher chauffant. Le procès-verbal de constat établi par Maître [E] mentionne que le plancher chauffant a été mis en sécurité et que sa remise en eau est à réaliser. La mise en route de l’installation n’ayant pas été effectuée par la SAS HABITAT CONCEPT dans les termes du contrat, elle devra assumer les frais exposés par Monsieur [N] [K] pour y procéder.
La nécessité de procéder à la modification de la ventilation de chute à l’étage n’étant justifiée par aucun élément, les frais exposés a posteriori par le défendeur ne seront pas retenus en l’absence d’imputation à un manquement contractuel de la SAS HABITAT CONCEPT.
Le surplus des demandes matériel n’est pas davantage justifié et sera rejeté.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [N] [K] ne justifie pas de l’inachèvement de sa maison individuelle après la levée des réserves et des démarches qu’il aurait été contraint d’effectuer en raison de la carence de la demanderesse à l’exception de la mise en route du système de chauffage, les pièces qu’il verse aux débats étant antérieures à la levée des réserves. Cette demande sera rejetée.
La compensation entre les sommes dues par les parties sera ordonnée dans les conditions de l’article 1348 du Code civil.
Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HABITAT CONCEPT comme Monsieur [N] [K] succombent à l’instance, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens qu’elles ont engagés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les mêmes motifs, les parties verront leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2024 formée par Monsieur [N] [K] et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la société HABITAT CONCEPT la somme de 8 750, 95 euros au titre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande d’annulation du procès-verbal de levée des réserves ;
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 945, 86 euros au titre des indemnités de retard, après déduction de la somme de 2 332 euros déjà payée à ce titre ;
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 660 euros au titre du préjudice matériel ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande au titre du préjudice moral ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
REJETTE les demandes de la société HABITAT CONCEPT et de [N] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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