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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 avr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5KF
JUGEMENT du
27 Avril 2026
Minute n° 26/00432
[Y] [W]
C/
[K] [F], [L] [A] épouse [F]
Le
Copies conformes
— Me MASSON
— Me LEFEVRE
— Me DE CAUMONT
— Me JAMOTEAU
— 4 copies service des expertises
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Avril 2026
après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 28 Avril 1993 [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, Maître Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
Madame [L] [A] épouse [F]
demeurant ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, et pour avocat plaidant Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suite à une annonce postée par Monsieur [K] [F] sur le site LEBONCOIN, Monsieur [Y] [W] a acquis de Madame [L] [X] épouse [F] le 31 août 2024 un véhicule d’occasion de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 190 050, moyennant le prix de 17 000 euros.
Au début du mois de septembre, Monsieur [Y] [W] s’est plaint de l’apparition d’un bruit de chaine au démarrage du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 30 novembre 2024, Monsieur [Y] [W] a mis en demeure les époux [F] d’annuler la vente et de lui rembourser le véhicule. M; [F] et Madame [L] [X] épouse [F] (ci-après nommés « les époux [F] ») n’ont pas répondu.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner les époux [F] aux fins d’indemnisation.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 janvier 2026 .
A l’audience, Monsieur [Y] [W], représenté, soutient oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise judiciaire concernant le véhicule litigieux ;
— A titre subsidiaire, condamner in solidum ou à défaut solidairement les époux [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 850,32 euros :
8 250,32 euros au titre du préjudice matériel1 300 euros au titre du préjudice de jouissance300 euros au titre du préjudice moral- Condamner in solidum ou à défaut solidairement les époux [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 520 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [Y] [W] invoque les articles 143, 144 et 145 du Code de procédure civile permettant au juge d’ordonner une mesure d’instruction. Il s’appuie également sur les articles 232 et suivants du même Code détaillant la mission d’expertise et fait valoir qu’il existe un motif légitime à cette mesure d’instruction dès lors que lui et les défendeurs s’opposent sur l’existence de vices cachés afférents au véhicule qu’ils lui ont vendu.
Pour solliciter des dommages et intérêts, Monsieur [Y] [W] fait valoir le régime des vices cachés de l’article 1641 du Code civil et la possibilité de se faire rendre une partie du prix aux termes de l’article 1644 du même Code. Le demandeur considère que le véhicule qu’il a acquis était affecté au moment de la vente de dysfonctionnements repérables uniquement par un garagiste. A cet égard, il demande la réparation de son préjudice matériel, c’est-à-dire le coût des travaux réparatoires. Monsieur [Y] [W] demande également la réparation de son préjudice de jouissance puisqu’il limite désormais au maximum ses déplacements dans l’inquiétude de tomber en panne. Enfin, il demande la réparation de son préjudice moral occasionné par les tracas de la procédure judiciaire et la tromperie des vendeurs, d’autant que Monsieur [K] [F] est un professionnel de la réparation automobile.
A l’audience, les époux [F], représentés, soutiennent oralement les termes de leurs dernières écritures communiquées le 14 janvier 2026 et demandent au tribunal de :
— Constater son incompétence matérielle ;
— Débouter Monsieur [Y] [W] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement d’une amende de 4 000 euros pour procédure dilatoire ;
— Condamner Monsieur [Y] [W] aux dépens et au versement de la somme de 3 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur exception d’incompétence, les époux [F] font valoir l’article 761 du Code de procédure civile. Selon eux, la demande étant inférieure à 10 000 euros doit être portée devant le tribunal de proximité, le tribunal judiciaire n’étant donc pas compétent.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [Y] [W], les défendeurs indiquent que Monsieur [Y] [W] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’existence de vices cachés affectant la voiture.
En outre, les époux [F] mettent en avant le soin particulier apporté au véhicule durant toute la période où il l’avait en leur possession et en particulier préalablement à la vente pour s’assurer de son parfait état.
A l’appui de leur demande d’amende pour procédure dilatoire, les époux [F] invoquent l’article 32-1 du Code civil. Ils estiment que Monsieur [Y] [W] a sans cesse augmenté le montant des réparations ce qui tend à faire penser à du mensonge, d’autant qu’il ne fournit aucun document datant de septembre 2024. Les conditions d’application de la garantie des vices cachés n’étant pas établies, ils estiment également que la procédure sur ce fondement est également abusive.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il n’existe dans le Maine et Loire qu’un seul Tribunal de proximité compétent pour le seul ressort de l’ancien Tribunal d’Instance de Cholet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] a délivré assignation devant le tribunal judiciaire d’Angers à raison du domicile des défendeurs, pour une demande en indemnisation sur le fondement des vices cachés pour un montant inférieur à 10 000 euros. Cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
Dès lors, l’exception d’incompétence des époux [F] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. En tout état de cause, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Aux termes de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Monsieur [Y] [W] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en vue d’examiner le véhicule qu’il a acquis des époux [F] et qui présente selon lui des vices cachés.
Les époux [F] s’y oppose au motif que Monsieur [Y] [W] ne rapporte pas de commencement de preuve des vices cachés et qu’ils ont correctement assurer l’entretien du véhicule, notamment avant sa vente.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [W] a acquis le véhicule le 31 août 2024. Dès le 5 septembre 2024, il informe Monsieur [K] [F] par sms de ce qu’il soupçonne un défaut d’étanchéité du pare-brise et qu’il entend un bruit étrange au démarrage. Par mail du 10 septembre 2024, il réitère ses plaintes et précise qu’il entend un bruit anormal à chaque démarrage à froid de la voiture. Il précise qu’il n’avait pas pu entendre ce bruit à l’achat puisque le moteur était déjà chaud et que Monsieur [K] [F] lui aurait dit au téléphone avoir déjà entendu un bruit au démarrage mais qui ne serait qu’un défaut anodin (poussoir ou biellette).
Monsieur [Y] [W] ajoute avoir contacté la marque AUDI qui lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’un problème de chaîne avec un risque de casse du moteur.
Le demandeur produit ainsi un devis de garage agréé AUDI en date du 13 novembre 2024 portant à 5 644 euros le prix des réparations et visant notamment le remplacement des tendeurs de chaîne et de la chaine de distribution.
Au regard de la rapidité des échanges après la vente et de l’importance des désordres allégués, la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés pourrait être engagée.
En l’état de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire dont les modalités seront précisées au dispositif.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer au fond et les dépens seront réservés.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, et en premier ressort :
SE DECLARE matériellement compétent,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [J] [V] – [Adresse 3], [Localité 5]. : 06.80.08.12.64 Courriel [Courriel 1] . expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 1], avec pour mission :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc…) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer les préjudices subis du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [W] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert,
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers, mais dans une spécialité distincte de la sienne, dont le rapport sera joint au rapport,
ACCORDE à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe,
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
FIXE à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] devra consigner au greffe de ce tribunal avant le 8 juin 2026, auprès de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire d’Angers,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, et que le dossier sera rappelé à la première audience utile.
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de TROIS MOIS à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord,
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du Code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
RESERVE les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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