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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FECZ
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [X]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Audrey GIRARDET, greffière lors des débats, et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 01/09/22, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au taux nominal annuel de 4.80%, moyennant le paiement de 64 mensualités d’un montant de 190.31 euros assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées et par lettre recommandée du 20/01/25, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser sous trente jours les mensualités impayées, à défaut de quoi il entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du crédit.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 28/03/24, la société SOGEFINANCEMENT a par ailleurs consenti à Monsieur [M] [X] un crédit renouvelable prenant la forme d’un financement d’un montant de 5000 euros utilisable par fractions, dont les mensualités et le taux débiteur sont fonction du montant total emprunté.
Par lettre recommandée du 17/12/24, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser sous trente jours les mensualités impayées au titre de ce crédit, à défaut de quoi il entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du crédit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03/02/26, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOFEFINANCEMENT, a fait citer Monsieur [M] [X] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du prêt personnel, la somme de 7 407,34 € avec intérêts au taux de 4.80% sur la somme de 6735.25 euros et au taux légal pour le surplus,
* au titre du crédit renouvelable, la somme de 6071.76 euros avec intérêts au taux de 11.24% sur 5568.62 euros et au taux légal pour le surplus ;
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes ci-dessus énoncées ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 13/03/26.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause résolutoire des deux contrats de crédit.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant ses demandes au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable, respectivement à la somme de 7655.34 euros et 6935.80 euros, et ne formulant par ailleurs aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Régulièrement cité selon assignation délivrée à sa personne, Monsieur [M] [X] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/26, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à divers crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes au titre du prêt personnel :
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve, l’attestation DOCAPOSTE au terme de laquelle la fiabilité du processus technologique employé est attestée. Il ressort de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique est suffisamment démontrée.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est à situer au 10/10/2024 de sorte que la demande effectuée par assignation le 03/02/26 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièvement ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit. Il n’est cependant ni indiqué que le prêteur adressera préalablement une mise en demeure à l’emprunteur l’invitant à régulariser les mensualités impayées. A fortiori, le contrat est cependant silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme. Une telle clause résolutoire, compte tenu de son imprécision quant à l’envoi préalable d’une mise en demeure et, a fortiori, quant au délai qui sera laissé à l’emprunteur pour régulariser les mensualités échues, crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
Dès lors, la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 4570.84 euros a été versée, alors d’une part, que le 03/02/26, date de délivrance de l’assignation, le tableau d’amortissement du crédit prévoit que le montant total des versements de l’emprunteur devait être porté à 7612.40 euros et, d’autre part, que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 5429.16 euros au titre du capital restant dû ( 10 000,00 € – 4570.84 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable :
Sur la signature électroniquement
Ici encore, il est produit le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve, l’attestation DOCAPOSTE au terme de laquelle la fiabilité du processus technologique employé est attestée. Il ressort de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique est suffisamment démontrée.
Sur la forclusion
Compte tenu de la date de conclusion du crédit, le premier incident de paiement non régularisé, caractérisé notamment par l’éventuel dépassement du montant total du crédit, est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance de sorte que la demande du prêteur n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Les mêmes motifs doivent conduire à tenir pour abusive la clause résolutoire insérée au contrat de crédit renouvelable, faute d’indication quant au délai minimal laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées au terme de la mise en demeure préalable.
Dès lors, la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
L’historique de compte établit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024 et qu’à la date à laquelle le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, les mensualités échues et impayées s’établissaient à la somme de 596.80 euros, étant observé qu’à cette date, le décompte laisse apparaître des mensualités de remboursement de 180 euros et, par ailleurs, que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 4630 euros au titre du capital restant dû (5730 euros montant total des financements – 1100 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action à l’égard de Monsieur [M] [X] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 01/09/22 entre société SOGEFINANCEMENT d’une part, Monsieur [M] [X] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA FRANFINANCE au titre de ce prêt la somme de 5429.16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03/02/2026 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 28/03/24 entre la société SOGEFINANCEMENT d’une part, Monsieur [M] [X] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA FRANFINANCE au titre de ce crédit la somme de 4630 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03/02/2026 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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