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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFZT
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A
C/
[Z] [V] [G] [W]
[F] [X] [Y]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier et de […] […], greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Claire SERINDAS substituée par Maître Fanny GOY avocates de la SCP MOINS inscrite au barreau d’AURILLAC,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [V] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Monsieur [F] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 novembre 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile COUPE EVO de marque AIXAM d’un montant de 14.390 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,74% l’an, remboursable en 60 mensualités de 269,85 €, hors assurance.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 12 janvier 2026, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de, à titre principal, les condamner in solidum à lui payer la somme de 11518,83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts et les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y], bien que régulièrement convoqués en l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, correspondant au premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 mai 2024. L’assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2026, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
La créance de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à l’encontre de Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable électronique acceptée le 24 novembre 2022 par laquelle la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE leur a consenti un prêt personnel affecté. La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 21 juin 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 18 septembre 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le contrat se trouve définitivement conclu une fois le délai d’agrément de sept jours laissé à l’emprunteur à compter de la signature. Dans cette hypothèse, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être valablement réalisée après le délai de sept jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du Fichier des incidents de paiement non plus que de la date de la mise à disposition des fonds. En effet, les pièces n° 6 et 10, présentées comme correspondant aux justificatifs de déblocage des fonds et de consultation du FICP sont totalement illisibles ne permettant pas au juge d’établir ces évènements dans le présent dossier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 14390 €, Sous déduction des versements effectués : 5565,32 €, soit la somme de 8824,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de réception de la mise en demeure recommandée jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. La demande de capitalisation des intérêts, qui ne trouve en tout état de cause pas à s’appliquer dans le cadre des crédits à la consommation, sera rejetée. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ladite somme.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 18 septembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 8824,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 24 novembre 2022.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M.[…] N.[…]
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