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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 mai 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFMO
Minute :
JUGEMENT
DU 11/05/2026
S.A. DIAC
C/
[X] [N]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […], faisant fonction de Greffier et de […], greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude PEUCH, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 avril 2024, Madame [X] [N] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de prêt affecté à l’achat d’un véhicule KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1] n° série [Numéro identifiant 1] d’un montant de 10.500 € au taux nominal de 7,11 % remboursable en 72 échéances de 179,58 € hors assurance.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024 réceptionné le 25 juillet 2024, la SA DIAC a mis en demeure Madame [X] [N] de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 463,62 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 13 mars 2025, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Madame [X] [N] de lui verser la somme de 11.921,28 euros.
Par acte délivré le 11 décembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 11921€ avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026 présidée par Mme Nathalie LESCURE, Lors de cette audience, la présidente a mis d’office dans les débats l’application des règles impératives du code de la consommation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires
la SA DIAC, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit.
Madame [X] [N], régulièrement convoquée ne s’est pas présenteé, ni fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mentions au dossier des 29 et 30 janvier 2026, Mme Nathalie LESCURE s’est abstenue en application de l’article 339 du code procédure civile, le Président du tribunal judiciaire d’AURILLAC a désigné, pour la remplacer, Mme […] et les débats ont été ré-ouverts en application de l’article 444 du même code à la suite d’une modification de la juridiction à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Madame [X] [N], a sollicité des délais de paiement et actualisé sa situation en déclarant travailler sous couvert d’un CDD rémunéré à hauteur d’environ 1.500 euros, être séparé de son conjoint et avoir une fille mineure à charge à l’éducation et l’entretien de laquelle le père contribue.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 11 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
I) Sur la recevabilité de la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2024, de sorte que la demande en paiement introduite le 11 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation d’en établir la régularité au regard des dispositions impératives protectrices du consommateur en produisant spontanément les documents nécessaires.
1) Sur le droit aux intérêts contractuels
*Sur la preuve de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En application des articles L 341-2 et L312-16 du code de la consommation applicables à tous les contrats de crédit à la consommation, est déchu du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge le prêteur qui méconnaît son obligation de vérifier avant la conclusion du contrat la solvabilité de l’emprunteur « à partir d’un nombre suffisant d’information ». A cet égard, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, si l’établissement prêteur justifie avoir consulté le FICP et produit aux débats une fiche de dialogue, il ne justifie pas avoir sollicité des informations de l’emprunteur lorsqu’il lui a fait signer le contrat de crédit. En effet, aucune pièce n’est produite aux débats à ce titre tenant notamment à la justification de son identité, de son domicile ou encore de ses revenus, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue.
Au regard de la gravité de ce manquement, la SA DIAC sera déchue de tout droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
2) Sur le droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
3) Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte (pièces n° 4 et 4 bis) et du détail de créance (pièce n° 9) versés au débat, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera fixée comme suit :
10.500 euros (montant du capital emprunté)
— 214,23 euros (montant des règlements déjà effectués)
= 10.285,77 euros.
Madame [X] [N] sera condamnée à payer cette somme.
4) Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, et des propositions de règlement formulées par Madame [X] [N] à l’audience, cette dernière sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [X] [N], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives de parties de débouter la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA DIAC au titre du contrat de crédit conclu avec Madame [X] [N] le 4 avril 2024,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 10.285,77 € au titre du contrat de crédit conclu le 4 avril 2024, cette somme ne portant aucun intérêt ;
AUTORISE Madame [X] [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 428 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
[…] […]
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