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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2A3
AFFAIRE :
[Z] [Q],
[L] [J] épouse [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. PROTECT ENERGY DISTRIBUTION
S.A.S. MORTELLEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Q]
né le 06 Septembre 1969 à GUERROUANE SUD (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Tourneur-fraiseur,
demeurant 13 rue de la Biche – 89230 VENOUSE
représenté par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau D’AUXERRE
Madame [L] [J] épouse [Q]
née le 09 Février 1974 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Femme de ménage,
demeurant 13 rue de la Biche – 89230 VENOUSE
représentée par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROTECT ENERGY DISTRIBUTION placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY
dont le siège social est sis 14/16 rue de Lorraine – 93000 BOBIGNY
Non constituée
S.A.S. PROTECT ENERGY DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 792 171 258
dont le siège social est sis 100 avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN
Non constituée
S.A.S. MORTELLEC
immatriculée au RCS de BREST sous le N°523 284 818
dont le siège social est sis 6 rue Porstein – 29200 BREST
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [Q] et Madame [L] [J] épouse [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à VENOUSE (89).
Dans le cadre d’une campagne de rénovation d’isolation à 1 € menée par l’ANAH, ils ont sollicité un devis auprès de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION.
Le 29 avril 2020, un devis a été fourni pour un coût restant de 38.341,75 € TTC; tenant compte de la déduction de la prime CEE (certificat d’économie d’énergies) d’un montant de 10.056,70€ prévue et rappellant qu’une prime complémentaire de 20.000 € serait versée par l’ANAH (Aide MaPrimeRenov'- accord en date du 24 juillet 2007).
Une facture enduit, datée du 28 avril 2020, de 5.527,50 € TTC a été adressée aux époux [Q], avant démarrage des travaux.
Ils ont versé un accompte de 2.000 €.
Les travaux ont été effectués par la SAS MORTELLEC et se sont achevés le 21 août 2020.
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
Dès le 26 août 2020, les époux [Q] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION pour lui faire part de plusieurs désordres.
Les époux [Q] ont fait réaliser une expertise amiable et unilatérale, dans laquelle l’expert a constaté des malfaçons compromettant la tenue dans le temps des ouvrages.
Le 18 septembre 2020, la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION est intevenue, mais les reprises effectuées n’ont pas concerné les désordres dénoncés dans le courrier du 26 août.
Le 21 septembre 2020, les époux [Q] ont mis en demeure la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION d’avoir à ré-intervenir pour reprendre l’intégralité des désordres.
Le 2 novembre 2020, ils ont renouvelé leur mise en demeure, chiffrant le coût des reprises à la somme de 55.780 € HT.
En janvier 2021, la prime de l’ANAH de 20.000 € a été versée à l’entrepreneur.
Par acte d’huissier du 17 février 2021, Monsieur et Madame [Q] ont fait assigner la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la SAS MORTELLEC devant la juridiction des référés du tribunal judicaire d’AUXERRE aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
— de voir condamner la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la SAS MORTELLEC à produire leurs attestations d’assurance décennale 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— de voir condamner la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION à délivrer aux époux [Q] la facture relative aux travaux réalisés, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— de voir condamner la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION à rembourser la somme de 2.000 € versée à titre d’accompte par les époux [Q],
— d’acter que les époux [Q] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire d’AUXERRE la somme à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— de condamner in solidum, la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment décidé :
« Prenons acte des protestations et réserves formées par la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et la SAS MORTELLEC,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [B] [K], domicilié 17 rue des trois moulins – 77000 MELUN (Port : 06.74.27.09.47 – Fax : 09.58.04.97.76 – Email : puybareau@puybareau-expert-expert.com), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils sur place,
— se faire communiquer, par les parties, et le cas échéant, par des tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux d’isolation extérieure réalisés,
— dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils sont entachés de malfaçons ou désordres,
— dans l’hypothèse de malafaçons, d’erreurs ou de désordres, décrire ceux-ci en précisant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— définir les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— fournir tous les éléments propres à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
— donner toute indication sur les troubles et préjudices pouvant être subis par les demandeurs,
— faire plus généralement toute constatation utile à la solution du présent litige,
— répondre à tous dires et observations des parties.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [Q] à la Régie du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE le 19 juillet 2021 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire, service des expertise, dans les HUIT MOIS de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Ordonnons à la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et à la SAS MORTELLEC de produire leurs attestations de garantie décennale 2020 et la facture des travaux effectués chez les requérants, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par société à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de remboursement de 2.000 € formulée par les époux [Q] ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Disons que les dépens resteront à la charge des époux [Q] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ».
Monsieur [B] [K] a déposé son rapport d’expertise le 10 avril 2023.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [L] [J] épouse [Q]
ont fait assigner :
— la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION suivant acte délivré le 19 mars 2024 à personne habilitée,
— la SAS MORTELLEC suivant acte délivré le 1er mars 2024 à personne habilitée.
La SAS PROTECT ENERGY DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 27 novembre 2024.
Les époux [Q] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire désigné par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024. (pièce 24), et ont attrait ce liquidateur à la présente procédure.
Maître [O] ès qualités a écrit directement au Tribunal judiciaire de céans pour indiquer qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour intervenir à la présente procédure (pièce 26).
Seule la SAS MORTELLEC a constitué Avocat.
Les demandeurs et la SAS MORTELLEC ont régulièrement conclu et communiqué leurs pièces.
Le jugement est réputé contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [Q] demandent au Tribunal de :
« Vu Les articles 1240 et 1231 et suivants du code civil,
Vu le document de synthèse de l’expert judiciaire,
Vu les pièces,
DECLARER recevable et bien fondée l’action des époux [Q],
DECLARER au passif de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION la créance des époux [Q] fixée à la somme de 65.255,30 euros à parfaire,
CONDAMNER la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme de 55.619 € au titre des travaux de reprise des désordres constatés,
CONDAMNER la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme 1.136,30 au titre de la facture de Mr [S] du 12 novembre 2021,
CONDAMNER la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTER la SAS MORTELLEC de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire a constaté la mauvaise qualité des travaux réalisés par les défenderesses et relevé de multiples désordres ; ils soulignent que la responsabilité contractuelle de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION est engagée, puisque leur cocontractante a failli à son obligation de fournir un ouvrage exempt de vices et conformes aux règles de l’art en la matière ; ils rappellent subir divers dommages consécutifs à cette défaillance contractuelle ; par ailleurs, ils prétendent que la responsabilité de la SAS MORTELLEC est également pleinement engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en sa qualité de sous-traitant de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION puisque la réalisation des enduits est particulièrement défectueuse ; ils soulignent que les sociétés PROTECH ENERGY DISTRIBUTION et MORTELLEC ont le même dirigeant en la personne de [P] [N] (pièce 25) et contestent l’absence d’intervention de la SAS MORTELLEC sur leur chantier.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS MORTELLEC demande au Tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’assignation et ses pièces,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire d’Auxerre de :
— Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société MORTELLEC;
— Condamner les époux [Q] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [Q] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [Q] ne produisent aucune pièce permettant d’affirmer son implication, soulignant que la simple mention manuscrite de la société MORTELLEC sur le devis de la société PROTECT ENERGY DISTRIBUTION ne suffit pas à démontrer son intervention sur le chantier des consorts [Q] ; elle réfute son intervention sur ce chantier, et affirme avoir décliné l’offre de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION en raison de l’existence de dettes non réglées entre elles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1231 et suivants du code civil disposent :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive».
En l’espèce, le Tribunal entend faire siennes les conclusions expertales, qui retiennent la mauvaise qualité des travaux réalisés par les défenderesses, et notent l’existence de plusieurs désordres :
— La totalité des tableaux et appuis de fenêtres présentent des défauts d’équerrage et des contre-pentes sur les appuis de fenêtre,
— Les bavettes sur les appuis de fenêtres sont absentes,
— Le traitement des bas de paroi isolante sur le sol extérieur ne correspond pas aux règles de l’art Grenelle environnement,
— Le traitement du bas de paroi au niveau de l’escalier d’accès à l’habitation n’est pas conforme,
— Les points singuliers des tableaux de fenêtres, des angles saillants et rentrants ne sont pas conformes,
— Existe un défaut de planéité sur l’ensemble,
— La surface d’enduit facturée ne correspond pas à la surface d’enduit réalisée.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants précités, puisqu’elle a failli à son obligation contractuelle de fournir un ouvrage exempt de vices et conformes aux règles de l’art en la matière.
Concernant la SAS MORTELLEC, elle conteste être intervenue sur le chantier des époux [Q] en qualité de sous-traitante de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION pour le poste « travaux d’isolation extérieure ».
Cependant, l’intervention de la SAS MORTELLEC en qualité de sous-traitante de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION est mentionnée au devis 2020-4-7712 en date du 29 avril 2020 par lequel les époux [Q] ont même expressément reconnu et accepté l’intervention de cette société « mandatée par PROTECH ENERGY DISTRIBUTION pour la réalisation du [présent] chantier ».
Dès lors, l’intervention de la SAS MORTELLEC en qualité de sous-traitante de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION sur le chantier est incontestable.
La SAS MORTELLEC a du reste participé aux opérations expertales de manière contradictoire, sans jamais faire valoir qu’elle n’aurait pas participé au chantier litigieux ; l’expert judiciaire retient son intervention , et souligne qu’elle se trouve, également, à l’origine des malfaçons et désordres qu’il relève.
Le Tribunal retient donc que les désordres et malfaçons relevés par l’expert judiciaire sont également le fait de la SAS MORTELLEC, dont la responsabilité se trouve dès lors également engagée vis-à-vis des demandeurs.
***
Sur les demandes indemnitaires :
Concernant la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION, elle se trouve dans les liens d’une procédure collective.
Les époux [Q] ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire.
L’admission de leur créance au passif de leur co-contractante relève de la décision du juge commissaire.
Le Tribunal ne peut que chiffrer la créance des époux [Q] à l’encontre de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION à la somme de 65255,30 euros correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires selon le chiffrage retenu par les conclusions de l’expert judiciaire.
***
Concernant la SAS MORTELLEC, le Tribunal entend faire droit aux demandes des époux [Q] à l’encontre de la SAS MORTELLEC, sur le fondement du chiffrage retenu par l’expert judiciaire, comme suit :
— travaux d’isolation :
ils doivent être intégralement repris ;
la SARL ASPECT PEINTURE a chiffré cette reprise à la somme de 54131 € TTC selon devis en date du 25 avril 2023 ;
— nettoyage de la vitrerie extérieure et des volets roulants :
à la somme de 1488 € TTC selon devis de la SAS DE LA PROPRETE en date du 14 avril 2023 sera retenue de ce chef,
La société MORTELLEC sera condamnée à verser la somme globale de 55619 € TTC à titre de réparation des désordres.
***
Sur les autres demandes :
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS MORTELLEC sera condamnée à leur verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MORTELLEC, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que, rien ne justifiant ici que l’exécution provisoire soit écartée, l’exécution provisoire est de droit et assortit le jugement.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
DECLARE bien fondées les demandes des époux [Q],
Y faisant droit,
CHIFFRE la créance des époux [Q] à l’encontre de la SAS PROTECH ENERGY DISTRIBUTION à la somme de 65255,30 euros (SOIXANTE CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES) correspondant au montant global des travaux de reprise nécessaires,
CONDAMNE la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme de 55619 € (CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS) au titre des travaux de reprise des désordres lui incombant,
CONDAMNE la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme 1136,30€ (MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre de la facture de Monsieur [S] en date du 12 novembre 2021,
DEBOUTE la SAS MORTELLEC de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS MORTELLEC à payer aux époux [Q] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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