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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YYF
N° de MINUTE : 26/00362
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1783
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SCCV [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0891
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 14 septembre 2023, la SCCV [P] [S] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [J] les lots n°18 et n°69, correspondants à un appartement de 3 pièces au deuxième étage du bâtiment A et un emplacement de stationnement en sous-sol, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], moyennant le prix de 311.560,91 euros, payable par fractions en fonction de l’avancement des travaux.
Les délais de livraison contractuellement prévus n’ont pas été respectés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [Z] [J] a fait assigner la société civile de construction vente SCCV [P] [S], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait du retard de livraison.
Suivant ordonnance du 23 février 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026, a déclaré l’instruction close et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du jour même.
***********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, M. [Z] [J] demande au tribunal de :
« A titre principal,
CONSIDERER que les causes de report du délai de livraison ne sont pas valables,
A titre subsidiaire,
RÉPUTER non écrites les clauses de report du délai de livraison stipulées dans l’acte compte tenu du déséquilibre significatif provoqué par leur application,
DIRE que l’application de ces clauses vide de sa substance l’obligation essentielle de livrer le bien dans le délai stipulé,
En tout état de cause et en conséquence,
DEBOUTER la SCCV [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCCV [P] [S] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes au titre de ses préjudices financiers causés par les retards de livraison non justifiés de la SCCV [P] [S] :
— 4.904,29€ correspondant aux intérêts intercalaires réglés,
— 12.847,20€ correspondant à l’indemnité kilométrique due,
— 1.064€ correspondant aux frais de péage réglés,
— 17.117,10€ correspondant au défaut de jouissance de son bien,
— 1.169,00€ en remboursement de ses frais de garde-meubles,
FIXER la date de début des intérêts moratoires au 05 mars 2025, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNER la SCCV [P] [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [P] [S] aux entiers dépens. »
***********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, la société civile de construction vente SCCV [P] [S] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE les indemnités allouées à Monsieur [Z] [J] à l’euro symbolique ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la société SCCV [P] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***********
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes principales de M. [Z] [J]
Sur le retard de livraison
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles L 261-1 et L 261-2 du code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
La date de livraison est donc un élément essentiel du contrat.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens Cass, Civ. 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai 2019, 18-14.212).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation (CC, civ 3, 5 juin 2025, 23-23.775).
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclu le 14 septembre 2023 prévoyait que les biens acquis seront livrés « au plus tard le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (31 mars 2024) (…). » (page 6).
Il résulte du procès-verbal de livraison que la livraison eu lieu le 25 mars 2025, soit un retard de livraison de 358 jours.
L’acte authentique de vente du 14 septembre 2023 prévoit néanmoins (page 49 et suivantes) que :
« LE VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et livrés le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE (31 mars 2024) au plus tard, sauf survenance d’un cas de force majeure et ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’achèvement devant s’entendre ainsi qu’il est dit ci-dessus au sens défini à l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Pour l’application de cette disposition, les parties conviennent que seront considérées notamment comme des causes légitimes de suspension, savoir :
(…)
— Retards résultant de la liquidation, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises,
— Les manquements réglementaires ou contractuels ou encore la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leur fournisseurs (la justification sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant),
— La recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’une ou aux entreprise(s) défaillante(s),
(…)
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, et l’époque prévue pour la livraison serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, et ce pour tenir compte de la répercussion de cette suspension sur l’organisation du chantier.
(…)
Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties devront s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre chargé de l’exécution des travaux.»
La clause de référence à un certificat du maître d’œuvre d’exécution doit trouver application, en ce que celui-ci est, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, un professionnel indépendant du vendeur et le mieux à même d’avoir un avis utile sur l’existence et la portée d’événements susceptibles d’affecter la date de livraison.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens 3ème civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-17.800 et 23 mai 2019, pourvoi n°18-14.212).
Dès lors, la demande de M. [Z] [J] tendant à voir réputer non écrite les clauses de report du délai de livraison sera rejetée.
Pour justifier du report de la date de livraison, dans ses dernières conclusions la SCCV [P] [S] invoque :
— 3 mois de retard en raison du placement en liquidation judiciaire de la société MSH LONO ;
— 6 mois de retard en raison de la défaillance de la société SRDS qui a abandonné le chantier ;
— 3 mois de retard en raison de la défaillance de la société CMBI qui a abandonné le chantier.
Toutefois, si les motifs invoqués correspondent à des causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que contractuellement arrêtées entre les parties, en revanche, la SCCV [P] [S] ne produit aucune attestation du maître d’œuvre d’exécution permettant d’établir l’existence et le quantum de l’impact de ces difficultés sur le chantier.
En effet, la SCCV [P] [S] produit notamment :
— un extrait du Bodacc mentionnant le jugement d’ouverture du 5 juin 2023 concernant la SAS MSH ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08 avril 2024 attestant de l’inachèvement des travaux confiés à la société SRDS ;
— un courrier en date du 10 avril 2024 aux termes duquel la société SAS QUATORZE IG mettait en demeure la société SRDS de remédier à ses manquements contractuels ;
— le marché de travaux conclu le 10 octobre 2024 avec la société NOVIMO en remplacement de la société SRDS et l’ordre de service adressé à NOVIMO le 10 octobre 2024 ;
— les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 30 avril et 19 décembre 2024 attestant de l’inachèvement des travaux confiés à la société CMBI ;
— les marchés de travaux conclus les 09 décembre 2024 et 06 janvier 2025 avec la société BONI BAT en remplacement de la société CMBI et les ordres de service adressés à la société BONI BAT aux mêmes dates.
Ces documents ne constituent pas la preuve contractuellement prévue entre les parties, à savoir une attestation du maître d’œuvre d’exécution, pour établir l’existence et les conséquences des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Dans ces conditions, la société civile de construction vente SCCV [P] [S] ne justifie d’aucun retard légitime de livraison et elle expose ainsi sa responsabilité contractuelle pour le retard de livraison non justifié à hauteur de 358 jours à l’égard de M. [Z] [J].
Sur les préjudices
M. [Z] [J] réclame les sommes suivantes :
— 4.904,29€ correspondant aux intérêts intercalaires réglés,
— 17.117,10€ correspondant au défaut de jouissance de son bien,
— 1.169,00€ en remboursement de ses frais de garde-meubles,
— 12.847,20€ correspondant à l’indemnité kilométrique due,
— 1.064€ correspondant aux frais de péage réglés.
S’agissant des intérêts intercalaires dont M. [Z] [J] sollicite le paiement, ils correspondent aux frais engendrés par le déblocage d’un prêt immobilier en plusieurs étapes. Ils permettent de retarder le début du remboursement du prêt immobilier à l’entrée de l’acquéreur dans son bien et ils sont donc inhérents à l’opération d’achat en l’état futur d’achèvement. Par suite, les acquéreurs ne peuvent réclamer que la part des intérêts intercalaires qu’ils ont été contraints de payer au-delà de la date prévue de livraison soit, en l’occurrence, à compter du 31 mars 2024 et ce, jusqu’au déblocage de la totalité des fonds qui n’est en l’occurrence ni énoncée, ni justifiée. Ces intérêts correspondent en effet au montant des intérêts payés par les acquéreurs tant que le capital n’est pas entièrement débloqué et il s’agit de frais temporaires appliqués pendant la période de construction ou d’acquisition d’un bien immobilier, avant le début du remboursement du capital emprunté. Ils ne correspondent donc pas aux intérêts du capital, lesquels sont dus en tout état de cause par les emprunteurs.
Or, M. [Z] [J] ne produit ni le contrat de prêt immobilier, ni l’éventuel avenant allongeant la période de différé, ni le ou les tableaux d’amortissement, ni aucun document relatif au déblocage de la totalité des fonds, de sorte qu’il ne justifie pas d’avoir payé des intérêts intercalaires en raison du retard de livraison.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des intérêts intercalaires réglés sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, un tel préjudice de jouissance n’est pas fixé en considération de la valeur locative du bien dont la livraison a été retardée, mais il se calcule en fonction d’une part, des postes de dépenses que l’acquéreur a acquitté pour continuer à se loger dans l’attente de pouvoir occuper le bien acquis, et d’autre part, du trouble de jouissance consistant en l’écart qualitatif de superficie et de confort existant entre le bien occupé pendant le retard et le bien que l’acquéreur aurait occupé en l’absence de retard à la livraison.
Or, d’une part, M. [Z] [J] produit une attestation du 22 mai 2023 de sa mère indiquant le loger à [Localité 4] (62) [Adresse 1], à titre gracieux, depuis la vente de son appartement sis à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) [Adresse 4] et sans limitation de durée. D’autre part, M. [Z] [J] n’allègue, ni ne justifie que les conditions de jouissance chez sa mère, durant le temps d’inoccupation du bien acquis auprès de la SCCV [P] [S], aient été moins bonnes que celles au sein du logement litigieux.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
S’agissant des frais de garde-meubles
Il est établi au moyen des pièces versées aux débats que :
— M. [Z] [J] a vendu son appartement situé à [Localité 5] (Val-de-Marne) [Adresse 5] et [Adresse 6] le 28 juin 2023,
— M. [Z] [J] a loué un box, à compter du 9 juin 2023, auprès de la SARL SaintLaurentBox, pour entreposer ses meubles, à la suite de la vente de son appartement et dans l’attente de son aménagement dans l’appartement litigieux.
Le retard de livraison a entraîné une poursuite du contrat de location de box au-delà du mois de mars 2024, jusqu’à la livraison de l’appartement en mars 2025, et a donc causé un préjudice financier à M. [Z] [J].
M. [Z] [J] produit les factures pour les mois de mars 2024 à juin 2024 pour un montant de 99 euros chacune, les factures de juillet 2024 à février 2025 pour un montant de 109 euros chacune, soit un montant total de 1.268 euros.
Toutefois, dans le dispositif de ces écritures, M. [Z] [J] demande le paiement de la somme de 1.169 euros à ce titre.
Ainsi, la société civile de construction vente SCCV [P] [S] sera donc condamnée à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.169,00€ au titre du remboursement de ses frais de garde-meubles.
S’agissant de l’indemnité kilométrique et des frais de péage
Il ressort des écritures de M. [Z] [J] et des pièces versées aux débats que :
— M. [Z] [J] est gracieusement hébergé chez sa mère à [Localité 4] (62) [Adresse 1] ; changement d’adresse qu’il a déclaré aux services fiscaux le 2 septembre 2023.
— M. [Z] [J] enseigne au Lycée [Localité 7] Curie à [Localité 8] (60).
— M. [Z] [J] est propriétaire d’un véhicule automobile Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1].
— chaque mois, M. [Z] [J] acquitte des frais de péage, à raison d’une dizaine en moyenne, principalement à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11].
— la distance séparant le lycée où travaille M. [Z] [J] et l’appartement acquis en vente en l’état futur d’achèvement est de 59 kilomètres soit 118 kilomètres allée retour.
— la distance séparant le lycée où travaille M. [Z] [J] et le domicile de sa mère est de 161 kilomètres soit 322 kilomètres allée retour.
— le différentiel de distance s’élève à 204 kilomètres, soit environ deux tiers de distance en plus entre le lycée et le domicile de la mère du demandeur.
Il en ressort que M. [Z] [J], contraint de rechercher un hébergement alternatif depuis avril 2024 en raison du retard de livraison, a pu trouver une solution d’hébergement gracieux chez sa mère et que cette solution d’hébergement entraine des dépenses supplémentaires en raison du plus long parcours en voiture que cet hébergement temporaire forcé lui impose ; ce qui lui cause un préjudice financier direct, personnel et certain.
M. [Z] [J] déclare avoir parcouru 31.800 kilomètres entre avril 2024 et février 2025 (les mois de juillet et août étant exclus), soit environ 100 trajets, soit environ 11 trajets par mois entre le lycée [Localité 7] Curie et le domicile de sa mère. Ces chiffres sont cohérents et corroborés par les factures de péages.
M. [Z] [J] a en conséquence parcouru 21.200 kilomètres en plus que le nombre de kilomètres qu’il aurait dû parcourir depuis l’appartement litigieux.
Son véhicule est d’une puissance de 4 CV.
En application du barème kilométrique 2026 applicable aux voitures et au regard de la distance parcourue (plus de 20.000 kilomètres), l’indemnité kilométrique s’élève à 21.200 x 0,407, soit 8.628,40 euros.
Il est ici fait observer que :
— le coefficient de 0,606 proposé par M. [Z] [J] est applicable à une distance inférieure à 5.000 kilomètres et n’est donc pas applicable en l’espèce.
— M. [Z] [J] n’a commis aucune faute en allant habiter chez sa mère et en choisissant de se rendre au lycée [Localité 7] Curie en utilisant sa voiture ; il n’était pas dans l’obligation de minimiser son dommage en trouvant une solution de transport moins onéreuse.
Enfin, M. [Z] [J] justifie au moyen de factures du paiement de la somme globale de 974,60 euros au titre des péages pour les mois d’avril à juin 2024, puis de septembre 2024 à janvier 2025.
Ainsi, la société civile de construction vente SCCV [P] [S] sera condamnée à payer à M. [Z] [J] :
— la somme de 8.628,40 euros correspondant à l’indemnité kilométrique,
— la somme de 974,60 euros correspondant aux frais de péage.
La condamnation au paiement de ces indemnités emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société civile de construction vente SCCV [P] [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société civile de construction vente SCCV [P] [S] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société civile de construction vente SCCV [P] [S], qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [J] de sa demande tendant à voir réputer non écrites les clauses de report du délai de livraison ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV [P] [S] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.169 euros, au titre du remboursement des frais de garde-meuble, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV [P] [S] à payer à M. [Z] [J] la somme de 8.628,40 euros au titre de l’indemnité kilométrique, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV [P] [S] à payer à M. [Z] [J] la somme de 974,60 euros au titre des frais de péage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande indemnitaire au titre des intérêts intercalaires ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV [P] [S] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile de construction vente SCCV [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV [P] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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