Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BMC BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION, S.C.I. SHBM c/ Société SCCV FELICITE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MAF, S.A.R.L. [ P ] [ R ] ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L7R
N° de MINUTE : 26/00359
S.C.I. SHBM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
DEMANDEUR
C/
Société SCCV FELICITE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.R.L. [P] [R] ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BMC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BMC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société BMC BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 21 juillet 2011, la société civile immobilière SHBM a acquis une maison individuelle située à [Adresse 7], cadastrée section AX n°[Cadastre 1].
Sur des parcelles voisines se situant en face de la maison appartenant à la société civile immobilière SHBM, la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] a fait construire un ensemble immobilier de 38 logements répartis sur 3 bâtiments, en sa qualité de maître de l’ouvrage.
La société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] a confié :
— la maîtrise d’œuvre de conception à la société à responsabilité limitée [P] [R] ARCHITECTE, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société par actions simplifiée BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION, assurée auprès de la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Se plaignant de la construction d’ouvertures en limite séparative de sa parcelle et d’une atteinte à l’ensoleillement de son fond, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la société civile immobilière SHBM a fait assigner la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de la voir condamner à la pose de pavés de verre opaques fixes sur certaines ouvertures de la construction et de solliciter l’indemnisation de ses préjudices liés à l’édification de la construction voisine.
Les travaux de l’opération de construction ont été achevés le 22 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] a assigné la société à responsabilité limitée [P] [R] ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société par actions simplifiée BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) afin qu’elles la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société civile immobilière SHBM.
Par ordonnance du 23 février 2026, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 a été révoquée, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du jour même.
****************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société civile immobilière SHBM demande au tribunal de :
« ▪ RECEVOIR la SCI SHBM en ses demandes et la déclarer bien fondée,
▪ CONSTATER l’atteinte au droit de propriété de la SCI SHBM,
En conséquence,
▪ ORDONNER la société SCCV FELICITE [Localité 3], de faire procéder à ses frais avancés, à la pose de pavés de verre opaques fixes sur l’ensemble des ouvertures avec des vues directes sur le fonds appartenant à la SCI SHBM, et jusqu’à 60 centimètres depuis la limite séparative sur les ouvertures constituant des vues obliques ainsi que pour les balcons et terrasses, sur la totalité de l’ouverture donnant directement sur le fonds et 60 centimètres perpendiculairement sur l’ouverture donnant indirectement sur son fonds;
▪ ASSORTIR l’obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
▪ JUGER que le Tribunal de Céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
▪ CONDAMNER la société SCCV FELICITE [Localité 3] à payer à la SCI SHBM la somme de 185.600 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison des nuisances causées par l’opération de construction,
▪ CONDAMNER la société SCCV FELICITE [Localité 3] in solidum avec tout défendeur succombant à payer à la SCI SHBM la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
▪ MAINTENIR le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours. »
****************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] demande au tribunal de :
« – REVOQUER l’Ordonnance de clôture du 22 octobre 2025,
— DIRE et JUGER recevable la SCCV FELICITE [Localité 3] en ses écritures,
— DEBOUTER la SCI SHMB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tant que de besoin,
— RAMENER les demandes de la SCI SHMB à de plus justes proportions,
— DIRE ET JUGER que la SARL [P] [R] ARCHITECTE et la SAS BMC (Bureau des Méthodes de la Construction) ont engagé leurs responsabilités à l’égard de la SCCV FELICITE [Localité 3] sur les demandes présentées par la SCI SHMB,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SARL [P] [R] ARCHITECTE et la SAS BMC (Bureau des Méthodes de la Construction), solidairement avec leurs assureurs la MAF et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SCCV FELICITE [Localité 3] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes présentées par la SCI SHMB,
— DEBOUTER la SARL [P] [R] ARCHITECTE et la SAS BMC (Bureau des Méthodes de la Construction), ainsi que leurs assureurs la MAF et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à la SCCV FELICITE [Localité 3],
— CONDAMNER in solidum la SARL [P] [R] ARCHITECTE et la SAS BMC (Bureau des Méthodes de la Construction), solidairement avec leurs assureurs la MAF et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCCV FELICITE [Localité 3] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SARL [P] [R] ARCHITECTE et la SAS BMC (Bureau des Méthodes de la Construction), solidairement avec leurs assureurs la MAF et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par le cabinet MAcl sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
****************
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, la société à responsabilité limitée [P] [R] ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
« A titre principal
— DEBOUTER la SCI SBHM de ses demandes et conclusions
— DEBOUTER la SCCV FELICITE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes et conclusions formulées à l’encontre de la société [P] [R] et de la MAF,
— DEBOUTER la société BMC et ses assureurs de leurs demandes formées contre les concluantes
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BMC et ses assureurs les MMA à relever et garantir la société [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER qu’en cas de condamnation la MAF serait bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance souscrit par la société [P] [R] ARCHITECTE, et notamment l’opposabilité de la franchise
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCCV FELICITE [Localité 3] et tout succombant, à régler à la MAF et à la société [P] [R] ARCHITECTE la somme de de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
****************
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« JUGER la société BMC et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs écritures,
DEBOUTER la SCI SBHM de ses demandes et conclusions,
DEBOUTER la SCCV FELICITE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes et conclusions formulées à l’encontre de la société BMC et des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCCV FELICITE AUBERVILIER in solidum avec Me [P] [D] et son assureur la MAF à relever et garantir la société BMC et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont elles pourraient faire l’objet
LIMITER de façon substantielle la demande de dommages-intérêts formée par la SCI SHBM,
JUGER qu’en cas de condamnation, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELES seront bien fondées à opposer ses limites et plafonds de garantie, et notamment l’opposabilité de la franchise
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SCCV FELICITE [Localité 3] et tout succombant, à régler à la société BMC et aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile »
****************
La société par actions simplifiée BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION, assignée à personne le 9 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
****************
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 a d’ores et déjà été révoquée par le juge de la mise en état le 23 février 2026.
La demande de la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] à ce titre est donc sans objet.
2. Sur la demande visant à voir condamner la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] à faire procéder à la pose de pavés de verre opaques fixes sur certaines ouvertures de la construction
En application de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
En application de l’article 677 du code civil, les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
En application de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En application de l’article 679 du code civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
En application de l’article 680 du code civil, la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Les dispositions des articles 675 à 680 du code civil ne s’appliquent pas aux ouvertures donnant
sur la voie publique (Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 Septembre 2005 – n° 04-13.942).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du schéma de repérage des bâtiments édifiés dans le cadre de l’opération de construction produit par le maître de l’ouvrage, du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 mars 2024 à la demande de la société civile immobilière SHBM, du rapport d’expertise en date du 30 août 2025 établi dans le cadre d’un référé préventif lié à l’opération de construction, de l’ordre de service n°9 donné à la société AGAPE METAL dans le cadre du chantier, que :
— la construction de la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] a été édifiée sur les parcelles AX n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
— le bâtiment A construit par la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] est implanté en limite séparative, d’une part de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 2], et, d’autre part, de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] appartenant à la société civile immobilière SHBM, sur toute sa longueur, et de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 6] pour une partie de sa longueur seulement.
— le bâtiment A est un bâtiment élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée.
— au premier, deuxième et troisième étages du bâtiment A, des loggias ont été créées à l’angle du mur construit en limite séparative de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] et de la [Adresse 8].
— des pares vues vitrées ont été installées, au niveau de ces trois loggias, le long du mur construit en limite séparative de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1].
— il n’est pas démontré que les pares vues vitrés sont opaques.
— au cinquième étage du bâtiment A, une terrasse a été créée à l’angle du mur construit en limite séparative de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] et de la [Adresse 8].
— ces trois loggias et la terrasse susvisées, en ce qui concerne la partie située au niveau du mur pignon construit en limite séparative de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1], constituent des vues directes sur le fond de la société civile immobilière SHBM, créées au mépris des dispositions de l’article 678 du code civil.
— ces trois loggias et la terrasse susvisées, en ce qui concerne la partie ouverte sur la [Adresse 8], ne constituent pas des vues obliques irrégulières sur le fond de la société civile immobilière SHBM, au motif qu’elles constituent des ouvertures donnant sur la voie publique pour lesquelles les dispositions des articles 675 à 680 du code civil ne sont pas applicables.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’absence de mesurage effectué par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 5 mars 2024 n’est pas rédhibitoire dans la mesure où il est établi que le bâtiment A est construit en limite séparative du fond de la société civile immobilière SHBM.
En revanche, à l’exception de ces trois loggias et de la terrasse susvisées pour la partie située au niveau du mur pignon, la société civile immobilière SHBM ne démontrent pas, en l’absence de mesurages précis, l’existence d’autres vues irrégulières créées par la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] dans le cadre de l’opération de construction.
Toutefois, la société civile immobilière SHBM ne démontre pas que la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] est propriétaire du bâtiment A construit en limite séparative de son fond.
En conséquence, la société civile immobilière SHBM sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] à faire procéder à la pose de pavés de verre opaques fixes sur certaines ouvertures de la construction édifiée par la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3].
3. Sur les demandes indemnitaires de la société civile immobilière SHBM
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’expertise en date du 30 août 2025, établi dans le cadre d’un référé préventif lié à l’opération de construction, et du plan cadastral de 2022 transmis par la demanderesse, que la parcelle cadastrée X n°[Cadastre 2] située devant la propriété de la demanderesse ne supportait aucune construction. Toutefois, la demanderesse fait état dans ses écritures d’un garage construit sur rez-de-chaussée qui existait sur la parcelle AX n°[Cadastre 2] avant l’opération de construction.
Il est en conséquence certain que la construction du bâtiment A de 5 étages sur rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée X n°[Cadastre 2] a affecté la vue existante depuis la parcelle cadastrée X n°[Cadastre 1] appartenant à la société civile immobilière SHBM ; laquelle vue consiste désormais en une vue sur un mur pignon aveugle de 5 étages sur rez-de-chaussée et au lieu et place d’une vue antérieure beaucoup plus dégagée, en premier plan.
Ce changement de vue, depuis la parcelle appartenant à la demanderesse, constitue indéniablement un trouble, lié à l’édification de l’immeuble voisin sur la parcelle cadastrée X n°[Cadastre 2].
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire relatif à l’opération de construction litigieuse, l’Architecte des Bâtiments de France a donné, le 30 août 2018, l’avis suivant ci-après littéralement rapporté par extraits :
« Les constructions projetées sont de même hauteurs que certains bâtiments récemment construits et qui constituent déjà aujourd’hui le front bâti des rues de ce quartier dont la mutabilité est naissante. Si la hauteur des bâtiments respecte bien les dispositions réglementaires du PLU en vigueur, la profondeur des bâtiments projetés est telle qu’elle génère des murs pignons aveugles très larges pour leur hauteur dont l’impact dans le paysage est assez, trop, conséquent. Ces murs pignons aveugles immeubles ne sont pas des murs d’attente de constructions qui leur seraient accolées. Il conviendrait donc de proposer une composition de ce ces pignons qui permettrait d’amoindrir leur trop grande importance dans le paysage urbain protégé.(…) Si le projet est recevable dans ses grandes lignes, il demande toutefois à être modifié à la marge afin de garantir sa parfaite insertion dans le paysage protégé et garantir également la création d’un cadre de vie de qualité ».
Le 30 avril 2021, l’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet de construction. Il a indiqué « à l’examen des pièces complémentaires du 22/03/2021 et eu égard aux prescriptions émises à l’avis du 30/08/2018, le projet n’appelle pas d’observations ». Le permis de construire a été obtenu le 15 mars 2021.
Il en ressort que, bien que les constructions édifiées génèrent des murs pignons aveugles très larges pour leur hauteur ayant un impact dans le paysage urbain, les constructions ont été autorisées, sont conformes aux règles d’urbanisme et sont de même hauteur que des bâtiments récemment construits à proximité de la propriété de la demanderesse.
En outre, la maison de la demanderesse est située en plein cœur de la ville très urbanisée d'[Localité 3] en région parisienne, à proximité immédiate de [Localité 9].
De surcroît, la demanderesse ne démontre pas que la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 2] faisait l’objet d’une protection particulière ayant pu la conduire à penser qu’elle conserverait une vue immuable depuis sa maison, en plein paysage urbain, et dans un secteur où sont construits en très grande majorité des immeubles collectifs d’habitation.
Dans ces conditions, le trouble subi par la société civile immobilière SHBM, au titre du changement de vue depuis sa maison en raison des constructions édifiées par la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3], n’est pas anormal et ne constitue pas, dès lors, un trouble anormal de voisinage susceptible d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la perte d’ensoleillement alléguée, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date du 5 mars 2024 établi à la demande de société civile immobilière SHBM ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« J’observe également que cette maison est orientée à environ 190, c’est-à-dire au Sud/Sud-ouest et que le pignon de l’immeuble en construction forme éclipse entre le soleil et la façade à cette heure de la journée, à c’est-à-dire à 15h15.
Je précise qu’il s’agit d’un ciel de traine mais aucun rayon de soleil ne frappe la maison à ce moment précis »
Ces constations ne sont pas suffisantes pour établir un préjudice en raison de la perte d’ensoleillement de la propriété de la demanderesse du fait de la construction édifiée par la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3], en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, la création des trois loggias et de la terrasse susvisées, bien que constituant en partie des vues irrégulières, n’entraine pas une perte d’intimité susceptible de caractériser un trouble anormal de voisinage, en raison, d’une part, de la hauteur de la terrasse principalement tournée vers la rue, et, d’autre part, de l’apposition de pares vues au niveau des loggias qui, bien que vraisemblablement non totalement opaques, ne sont pas transparentes et permettent de préserver dès lors une certaine intimité.
Enfin, la société civile immobilière SHBM ne démontre aucune perte de sécurité ni aucune nuisance sonore liées à l’édification des constructions voisines. Elle ne démontre pas non plus, au moyen des pièces qu’elle verse aux débats, que l’impasse permettant d’accéder à sa maison et à son garage a été impraticable en voiture pendant une durée de six mois.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice ou trouble autre que celui de perte de vue lequel n’est pas anormal ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société civile immobilière SHBM sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
****
En l’absence de toute condamnation de la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] aux termes de la présente décision, l’ensemble des appels en garantie formés par les parties à la présente procédure est sans objet.
****
4. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société civile immobilière SHBM, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société civile immobilière SHBM de sa demande visant à voir condamner la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] à faire procéder à la pose de pavés de verre opaques fixes sur certaines ouvertures de la construction voisine édifiée par la société civile de construction vente SCCV FELICITE [Localité 3] ;
Déboute la société civile immobilière SHBM de sa demande en paiement de la somme de 185.600 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison des nuisances causées par l’opération de construction ;
Déboute toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière SHBM aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vienne ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Accord ·
- Action ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Clause
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Haïti ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Notification
- Santé ·
- Participation ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Tiers payant ·
- Protection ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.