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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/14109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14109 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MIK
Minute :
S.A. SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [J] [D]
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [A]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA SOCIETE GENERALE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [A], domicilié chez M. [X] [E], [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2022, la Société Générale a consenti M. [T] [A] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Par avenant du 8 novembre 2022, les parties ont modifié les conditions du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » la Société Générale a mis en demeure M. [T] [A] de ramener le solde débiteur du compte de 13 225,91 à un niveau créditeur dans le délai de 60 jours, et lui a indiqué que le compte serait clôturé dans un délai de 60 jours.
Le solde du compte n’est pas redevenu créditeur postérieurement à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la Société Générale a fait assigner M. [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 13 890,37 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 1er août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [A] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
La Société Générale, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation, a indiqué que le premier incident de payer non-régularisé était intervenu le 16 mai 2024, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 23 mars 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
M. [T] [A], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Par note en délibéré du 27 avril 2026, la juge a demandé à la Société Générale un historique complet du compte.
La Société Générale a répondu à la note en délibéré par courriel 28 avril 2026 dans lequel elle a transmis un historique complet du compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 13° du code de la consommation précité dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, les termes du contrat ne prévoyaient pas d’autorisation exprès de découvert.
Le compte du défendeur a fonctionné de manière permanente au-delà du découvert autorisé pendant plus de trois mois à compter du 15 juin 2024. L’assignation ayant été délivrée le 28 novembre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans à compter de cette date, l’action de la Société Générale doit être déclarée recevable.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la créance et les intérêts légaux
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-4 du même code dispose que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Selon l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte est devenu durablement débiteur à compter du 15 juin 2024, et l’emprunteur a omis d’informer, sans délai, l’emprunteur, sur le montant du dépassement, le taux débiteur et tous les frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il en résulte que M. [T] [A] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
En l’espèce, le compte courant était débiteur de la somme de 13 730,82 euros lors de la clôture du compte le 31 mars 2025. Il convient de déduire de cette somme le montant des frais et intérêts versés, soit la somme de 948,60 euros.
Par conséquent, M. [T] [A] sera condamné à lui verser la somme de 12 782,22 euros.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[B] [W]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %. Au regard de son montant et de la majoration de 5 points encourue passé un délai de deux mois, il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal, et de sa majoration.
En conséquence, afin néanmoins d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
III. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Dès lors que la Société Générale est déchue du droit aux intérêts, y compris au taux légal, sa demande de capitalisation des intérêts sera nécessairement rejetée.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la Société Générale ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du dépassement du solde du compte courant de M. [T] [A] souscrit auprès de la Société Générale le 14 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [A] à payer à Société Générale la somme de 12 782,22 euros ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que cette somme ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DEBOUTE la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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