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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2026, n° 25/09677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/09677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33CG
N° de MINUTE : 26/00382
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 janvier 2012, M. [F] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°60309073779) auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (la CRCAM) pour un montant de 190.000 euros.
Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025, la CRCAM a adressé à M. [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées d’un montant de 7.230,22 euros dans un délai de 30 jours mentionnant qu’à défaut de régularisation, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, la CRCAM a notifié à M. [F] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées le mettant en demeure de régler la somme globale de 142.664,74 euros.
Par exploit du 29 septembre 2025, la CRCAM a assigné M. [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— à titre principal, condamner le débiteur à lui payer la somme de 143.904,27 euros au titre de sa créance arrêtée au 4 septembre 2025 outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement, en tout état de cause,
* prononcer la résolution du contrat
* condamner le débiteur à lui payer 143.904,27 euros au titre de sa créance arrêtée au 4 septembre 2025 outre les intérêts au taux contractuel, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Cieol, avocat ;
* rappeler l’exécution provisoire ;
Se fondant sur la clause de déchéance du terme, la CRCAM estime avoir valablement prononcé l’exigibilité du prêt. Elle soutient que la clause de déchéance du terme est conforme au droit national et au droit européen. Elle estime que la clause ne revêt pas de caractère abusif de sorte qu’elle peut faire l’objet d’application. Se fondant sur les termes du contrat, la banque ajoute que le contrat offre la possibilité au débiteur d’atténuer le caractère contraignant de la clause de déchéance du terme en ce que le contrat offre une faculté pour l’emprunteur d’une part de moduler le remboursement du prêt et d’autre part de saisir du médiateur aux fins d’aménagement des modalités de remboursement. La CRCAM ajoute qu’en vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre unilatéralement le contrat après avoir mis en demeure le débiteur dans un délai raisonnable et indépendamment d’une clause résolutoire expresse. Elle estime que le défaut de paiement des échéances a engendré une perte de confiance de la relation et qu’il constitue un manquement répété des emprunteurs à leur obligation essentielle résultat du prêt de nature à justifier la résolution unilatérale extrajudiciaire par la banque. La banque ajoute que l’existence d’une clause résolutoire dans un contrat ne prive pas le créancier de son droit légal à la résolution unilatérale extrajudiciaire. Selon la banque, la déchéance du terme a été valablement prononcée et elle est fondée à solliciter le paiement des échéances de prêt, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Subsidiairement, se fondant sur l’article 1224 du code civil, la CRCAM sollicite la résolution judiciaire du contrat au 4 septembre 2025 compte tenu du défaut de paiement des échéances de prêt. La banque estime en outre que M. [F] lui a causé un préjudice complémentaire évalué à 1.500 euros.
Régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France délivrée le 29 septembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de justice des communautés européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque ayant dès son assignation développé des moyens tendant à faire écarter le caractère abusif de la clause de déchéance mise en œuvre.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le fait que la déchéance a été mise en œuvre dans un délai plus long n’a pas d’incidence sur l’illicéité de la clause laquelle demeure rédigées dans des termes contraires à l’ordre public français.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
Le moyen selon lequel la clause est équilibrée au vu de l’ensemble contractuel du prêt dont notamment les outils mis à la disposition de l’emprunteur en cas de difficulté (suspension des échéances ou recours à un médiateur) ne sont pas de nature à atténuer le caractère déséquilibré de la clause en ce que la banque demeure susceptible de la mettre en œuvre indépendamment de la mise en œuvre des mesures alternatives dont dispose l’emprunteur.
Enfin, le moyen selon lequel la CRCAM a la faculté de résoudre unilatéralement le contrat en vertu de l’article 1226 du code civil est inopérant en l’espèce dans la mesure où cette faculté n’a pas été mise en œuvre par la banque qui a fait application expresse de la clause de déchéance du terme. La CRCAM ne demande pas la requalification de sa démarche mais demande la validation de la mise en œuvre de la clause de déchéance de terme par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [F]. Elle sera déboutée de sa demande en principal ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts.
1.2. Sur la résiliation judiciaire,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du même code, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, il est établi que M. [F] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 4 septembre 2025.
A cette date, la dette de M. [F] était la suivante :
— 11.553,94 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 aout 2024 au 10 août 2025 avec intérêts majorés ;
— 122.267,52 euros au titre du capital restant dû avec intérêts ;
— 8.645,49 euros (et non 9.323,16 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 7% des sommes dues à savoir le capital restant dû (122.267,52 euros) augmenté des intérêts échus soit 1.239,53 euros (soit une indemnité calculée comme suit : (122.267,52 + 1.239,53) x 7%) ;
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, la dette de M. [F] en capital est la suivante :
— 11.553,94 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 aout 2024 au 10 août 2025 ;
— 122.267,52 euros correspondant au capital restant dû au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ;
— 8.645,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
1.3. Sur les intérêts
L’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Il ressort de la demande de la CRCAM que le montant total demandé inclut les intérêts échus opérant in fine une capitalisation des intérêts qui n’est pas autorisée par le texte précité.
Par suite, M. [F] sera condamné à verser à la CRCAM les intérêts au taux contractuel sur les sommes objet de la condamnation précitée sans que les intérêts ne puisse produire d’intérêts eux-mêmes.
M. [F] sera donc condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France les sommes suivantes :
— 11.553,94 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 aout 2024 au 10 août 2025 avec intérêt au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées ;
— 122.267,52 euros correspondant au capital restant dû au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ;
— 8.645,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Cieol.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare abusive et par conséquent non-écrite la clause « déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt n° 60309073779 conclu le 19 janvier 2012, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ;
Dit que la résolution unilatérale du contrat de prêt n° 60309073779 intervenue le 18 juin 2025 à l’initiative de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France n’est pas valable ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande principale en paiement ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 19 janvier 2012 (dossier n°60309073779) à effet au 04 septembre 2025 ;
Condamne M. [X] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France les sommes de :
— 11.553,94 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 aout 2024 au 10 août 2025 avec intérêt au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées ;
— 122.267,52 euros correspondant au capital restant dû au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ;
— 8.645,49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens avec distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [X] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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