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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2026, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 25/03228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226R
N° de MINUTE : 26/00405
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT COLLÉGIAL DU 22 MAI 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 119
C/
DEFENDEURS
LA CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] IDF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
LA SOCIETE BANKINTER
[Adresse 3]
[Localité 3] (ESPAGNE)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Aliénor CORON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, Greffière,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Mesdames Mechtilde CARLIER et Aliénor CORON, juges, assistées de Mme Corinne BARBIEUX, Greffière,
Mme CORON a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [W] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole d’Île-de-France (la société Crédit Agricole IDF).
Les 22 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 15 janvier 2024, Mme [F] [W] a donné à sa banque trois ordres de virements, pour un montant total de 153 600 euros, sur un compte bancaire ouvert sous l’intitulé « ODALYS », au sein de l’établissement bancaire espagnol Bankinter.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, le compte bancaire bénéficiaire ayant été clôturé, Mme [F] [W] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 15 février 2024.
Par acte du 27 septembre 2024, Mme [F] [W] a mis en demeure la société Bankinter et la société Crédit Agricole IDF d’avoir à lui restituer la somme de 153 600 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 mars 2025 et 6 mars 2025, Mme [F] [W] a assigné la société Crédit Agricole IDF et la société Bankinter devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 153 600 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [F] [W] sollicite du tribunal de :
— Condamner in solidum les sociétés Crédit Agricole IDF et Bankinter à lui payer la somme de 153 600 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— Condamner in solidum les sociétés Crédit Agricole IDF et Bankinter à lui payer la somme de 30 720 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés Crédit Agricole IDF et Bankinter à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés Crédit Agricole IDF et Bankinter aux dépens.
Elle expose avoir été victime d’une escroquerie de la part d’individus indiquant agir pour le compte d’une société ODALYS, lui proposant des investissements à capital et rendement garantis.
Se fondant sur l’article 19 du Règlement européen 2024/1624 du 31 mai 2024, sur l’article 24 de la Directive UE 2024/1640 du 31 mai 2024, sur l’article 65 de la Directive 2007/64/CE du Parlement Européen du 13 novembre 2007, ainsi que sur les articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier, Mme [F] [W] fait valoir à titre principal que les défenderesses ont manqué aux obligations de contrôle et de vigilance qui leur incombent au titre du dispositif LCB-FT. Elle se prévaut à cet égard de communiqués publiés par l’Autorité des Marchés Financiers à compter de 2016, ainsi que de rapports TRACFIN, relatifs à l’existence d’escroqueries en lien avec des placements dits « atypiques ». Elle indique avoir transmis à son conseiller bancaire l’ensemble des documents contractuels la liant à la prétendue société ODALYS, et n’avoir pas été alertée par celui-ci quant au caractère potentiellement frauduleux de l’opération.
Elle ajoute que le montant des trois virements, largement supérieur au plafond de son compte ainsi qu’à ses ressources mensuelles, tout comme la destination inhabituelle des fonds, auraient dû alerter la société Crédit Agricole IDF et la conduire à l’avertir du risque d’escroquerie.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1231-1 et 1104 du code civil, elle fait valoir que les défenderesses ont manqué à leur devoir général de vigilance et de conseil tel que reconnu par la jurisprudence.
Répondant aux moyens soulevés par la société Crédit Agricole IDF, elle rappelle avoir été victime d’une escroquerie, et être profane en matière financière.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Crédit Agricole IDF sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur les articles L.133-3-3, 133-8 et 133-21 du code monétaire et financier, la société Crédit Agricole IDF fait valoir que l’établissement teneur du compte est tenu d’un principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client.
Elle estime que la seule réserve à ce devoir est l’existence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant les opérations, non établie en l’espèce, précisant qu’elle ne peut refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles.
La banque soutient par ailleurs qu’étant dépositaire de fonds mais non gestionnaire, elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance concernant les opérations litigieuses ordonnées par la cliente elle-même, avec authentification.
En outre elle indique que les opérations bancaires en cause ont été effectuées par sa cliente, majeure capable, au profit de comptes situés dans la zone SEPA. Elle précise que dans le cadre du mandat qui est donné à la banque lors de l’ouverture du compte par son titulaire, celle-ci engage sa responsabilité en cas de non réalisation d’un virement qui a été ordonné par son titulaire.
La banque reproche par ailleurs à sa cliente son manque de prudence, ayant ordonné les opérations litigieuses après de simples échanges de mails. Elle ajoute que la proposition d’investissement ne lui a pas été transmise et qu’elle ne pouvait dans ces conditions être tenue d’une quelconque obligation d’information.
Elle fait valoir que les articles L. 561-1 du code monétaire et financier invoqués par la demanderesse sont inapplicables à l’espèce, s’agissant de dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle ajoute que le préjudice subi par Mme [F] [W] a pour seule origine les agissements frauduleux de tiers, et est sans lien de causalité avec sa propre intervention. Elle se prévaut à cet égard d’un risque de double indemnisation au regard de la procédure pénale en cours.
La société Bankinter, bien que régulièrement assignée à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Par conclusions du 26 janvier 2026, Mme [F] [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Selon ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 20 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur les manquements allégués à l’encontre des sociétés Crédit Agricole IDF et Bankinter
A. Au titre du dispositif TRACFIN
Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier instituent des obligations de vigilance et de déclaration aux organismes financiers en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dispositif TRACFIN).
Il est de jurisprudence constante que ces dispositions n’ont d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Dès lors, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Le moyen tiré du manquement des défenderesses aux obligations relatives au dispositif Tracfin sera donc rejeté.
B. Au titre de l’obligation de vigilance
Aux termes de l’article L. 133-13 I. du code monétaire et financier, le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Il est de principe que si le devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, que ne suffit pas nécessairement à constituer une opération revêtant un caractère simplement inhabituel au regard de l’historique de fonctionnement du compte dès lors qu’il est loisible au client de souhaiter procéder à des dépenses ou investissements exceptionnels sans ingérence de sa banque.
1. S’agissant de la société Crédit Agricole IDF
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [W] a procédé aux ordres de virements suivants :
— 53 600 euros le 22 novembre 2023 ;
— 20 000 euros le 11 décembre 2023 ;
— 80 000 euros le 15 janvier 2024.
Soit la somme totale de 153 600 euros.
Il n’est pas davantage contesté que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que par courriel du 28 novembre 2023, celle-ci a transmis à son conseiller bancaire « les documents concernant l’investissement locatif pour lequel [elle avait] procédé à un virement de 53 600 euros depuis [son] compte personnel », joignant le contrat conclu avec le « groupe Odalys ».
Par message du 9 décembre 2023, Mme [F] [W] a indiqué à son conseiller bancaire souhaiter réaliser « un investissement via le groupe Odalys qui propose des financements participatifs dans des résidences étudiantes en France et à l’étranger avec une rentabilité de 12,4 % brut (hors CSG) », et avoir pour ce faire « besoin de clôturer [son] compte à terme pour pouvoir récupérer 100 000 euros et éventuellement ouvrir un nouveau compte à terme pour un montant de 100 000 euros au lieu des 200 000 initialement prévus ».
Par message du 11 décembre 2023, son conseiller bancaire lui a indiqué qu’il était possible d’effectuer un rachat partiel à hauteur de 100 000 euros en conservant le compte à terme, et lui a demandé de lui transmettre une demande signée.
Par réponse du même jour, Mme [F] [W] a indiqué souhaiter que l’opération soit plus rapide que le « délai de 32 jours de M. [L] (qui est assez pénalisé par ce délai d’ailleurs) ».
Son conseiller bancaire lui a répondu qu’il n’était pas possible de réduire le délai de 32 jours.
Mme [F] [W] a alors formalisé, par lettre manuscrite du 11 décembre 2023, sa demande de rachat partiel à hauteur de 80 000 euros de son compte à terme, « en vue d’un investissement immobilier proposé par le groupe ODALYS INVESTISSEMENT ».
Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’elle affirme, la société Crédit Agricole IDF avait connaissance de la cause des virements litigieux. Pour autant, il ressort du contrat « ODALYS » produit par Mme [F] [W] que celui-ci avait l’apparence d’un contrat de placement immobilier classique, qui n’avait pas à éveiller la suspicion de l’établissement bancaire, tenu d’un devoir de non-immixtion. .
De même, la promesse d’un rendement de 12,4 %, bien qu’élevée, ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente s’agissant d’un placement locatif. Les alertes et rapports diffusés par les autorités de régulation bancaire, sur lesquels se fonde Mme [F] [W], n’évoquent au demeurant pas les escroqueries aux investissements locatifs.
Le montant et la fréquence des ordres de virements, expliqués par la volonté réitérée de Mme [F] [W] de réaliser un investissement, et cohérents avec le montant de son épargne, ne constituent pas davantage une anomalie apparente, de même que la destination des fonds, vers un compte détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays de l’Union Européenne.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché aucun manquement de la société Crédit Agricole IDF à son devoir de vigilance.
2. S’agissant de la société Bankinter
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un manquement de la société Bankinter à son obligation de vigilance, étant observé qu’il n’est pas soutenu que la banque destinatrice des fonds avait connaissance de la nature de l’opération d’investissement.
Par conséquent il ne peut être reproché aucun manquement de la société Bankinter à son devoir de vigilance.
C. Au titre de l’obligation de conseil
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’agissant de la société Crédit Agricole IDF, il y a lieu de rappeler que cette dernière n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil à l’égard de sa cliente à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation.
Aucun manquement à son obligation de conseil ne peut donc lui être reproché.
S’agissant de la société Bankinter, cette dernière n’était débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard de Mme [F] [W] en l’absence de lien contractuel les unissant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [F] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner Mme [F] [W] à payer à la société Crédit Agricole IDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] [W] à payer à la société Crédit Agricole IDF la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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